‹ La démocratie religieuseChapitre 65 sur 128 · L'on a discuté de cela · texte numérisé non relu

L'on a discuté de cela

2. L'adverbe pleinement est remarquable comme atténuation et fine réserve. Une forte erreur de tels nationalistes, illusionnés sur la portée et la nature des rêveries gallicanes, est de penser que l'unité romaine implique uniformité ou centralisation rituelle. La diversité des uniales d'Orient répond suffisamment à cette confusion. Mais le Gallicanisme était vraiment séparatiste. Il représenta, à mon sens, une de ces lourdes et redoutables surcharges du pouvoir régalien qui usa et dispersa ce pouvoir hors de sa véritable sphère, comme tant d autres surcharges centralisatrices qui datèrent de Mazarin et de Colbert ! Sans taire de querelles à la mémoire du grand roi et de ses ministres, sans leur faire l'injure de les assimiler à l'Assemblée Constituante, dont leur sagesse n'aurait jamais admis la doctrine bornée, on peut voir dans les faits déplorables qu'ils accomplirent le germe des principes destructeurs qui se dégagèrent plus tard. Les quatre articles ne sont pas la Constitution du clergé ; la brèche de Marseille n'est pas la suppression des anciennes provinces : et néanmoins il y eut bien un peu de ceci dans cela ! Le mot de responsabilité est trop fort pour un simple précédent, inconscient et involontaire. Mais le précédent vaut la peine d'être regretté.

3. C'est l'ineptie originelle de toute la sociologie démocrate. On en a lu plus haut la critique. Si l'on parle droit, la source des droits sociaux, c'est la société, et nullement l'Etat.

4. Nous nous tuons ici à prouver le contraire. De quoi nous veulent maie mort les catholiques libéraux, heureusement fort peu nombreux.

XLI. — La puissance civile, même quand elle est exercée par un prince infidèle, possède un pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées. Elle a, par conséquent, non seulement le droit dexequalur, mais encore le droit qu'on nomme d'appel comme cTabiis.

XLII. — En cas de conflit égal entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut J.

XLIII. — La puissance laïque a le pouvoir de casser, de déclarer et rendre nulles les conventions solennelles (concordais) conclues avec le Siège Apostolique, relativement à l'usage des droits qui appartiennent à l'immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce Siège et malgré ses réclamations-.

XLIV. — L'autorité civile peut s'immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et le régime spirituel. D'où il suit qu'elle peut juger des Instructions que les pasteurs de l'Eglise publient, d'après leur charge, pour la règle des consciences ; elle peut même décider sur l'administration des sacrements et les dispositions nécessaires pour les recevoir ;.

XLV. — Toute la direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse d'un État chrétien est élevée, si l'on en exempte dans une certaine mesure les Séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l'autorité civile, et cela de telle manière qu'il ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l'approbation des maîtres '.

XLVI. — Bien plus, même dans les Séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études est soumise à l'autorité civile.

XL VII. — La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires, qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple, et en général que les institutions publiques destinées aux lettres, à une instruction supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient affranchies de toute autorité de l'Eglise, de toute influence modératrice et de toute ingérence de sa part, et qu'elles soient pleinement soumises à la volonté de l'autorité civile et politique, suivant le désir des gouvernements et le courant des opinions générales de l'époque 5.

1. Ces articles XLI, XLII, sont régies par la considération, énoncée ci-dessus, que le temporel ne peut prévaloir sur le spirituel, non plus que le moins noble sur le plus noble .

2. Cet article violé par MM. Combes, Delcassé et Loubet énonce un usage du droit commun en même temps que de cette politesse française qui fit longtemps autorité en Europe.

3. Ces misères n'ont peut-être qu'un intérêt historique. Et peut-être aussi les reverra-t-on...

4. L'État, quelqu il soit, est le fonctionnaire de la société. Unesociétéjcatholique a manifestement le droit de surveiller l'éducation religieuse et morale de ses enfants, et cette surveillance ne peut appartenir qu'à son Eglise.

5. Quelle anarchie a toujours préparée et préparera fatalement une telle

XLV1II. — Des catholiques peuvent approuver un système d'éducation en dehors de la foi catholique et de l'autorité de l'Eglise et qui n'ait pour but, ou du moins pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles et la vie sociale sur cette terre l.

XLIX. — L'autorité séculière peut empêcher les évêques et les fidèles de communiquer librement entre eux et avec le Pontife Romain.

L. — L'autorité séculière a par elle-même le droit de présenter les évêques et peut exiger d'eux qu'ils prennent en main l'administration de leurs diocèses, avant qu'ils aient reçu du Saint-Siège l'institution canonique et les Lettres Apostoliques.

LI. — Bien plus, la puissance séculière a le droit d'interdire aux évêques l'exercice du ministère pastoral, et elle n'est pas tenue d'obéir au Pontife Romain en ce qui concerne l'institution des évêchés et des évêques.

LU. — Le Gouvernement peut, de son propre droit, changer l'âge prescrit pour la profession religieuse, tant des femmes que des hommes, et enjoindre aux communautés religieuses de n'admettre personne aux vœux solennels sans son autorisation.

LUI. — On doit abroger les lois qui protègent l'existence des familles religieuses, leurs droits et leurs fonctions ; bien plus, la puissance civile peut donner son appui à tous ceux qui voudraient quitter l'état religieux qu'ils avaient embrassé et enfreindre leurs vœux solennels ; de même, elle peut supprimer complètement ces mêmes communautés religieuses, aussi bien que les églises collégiales et bénéfices simples, même de droit de patronage, attribuer et soumettre leurs biens et revenus à l'administration et à la volonté de l'autorité civile.

LIV. — Les rois et les princes, non seulement sont exempts de la juridiction de l'Eglise, mais même ils sont supérieurs à l'Église quand il s'agit de trancher les questions de juridiction.

LV. — L'Église doit être séparée de l'Etat, et l'État séparé de l'Église -.

exclusion de tout pouvoir spirituel ! Pleinement soumises à la volonté de l'autorité civile et politique, nos écoles sont aujourd hui des foyers de socialisme, d antimilitarisme, d'antipatriotisme. heSyllabns montre pourquoi : — « Suivant le désir des gouvernants et le courant des opinions générales de iépoque » et du ministère en fonction.

1. A partir de l'article XL VIII, les erreurs condamnées portent cette marque de 1 absurde : la contradiction dans les termes. Elles mènent à la confusion des fonctions, au triomphe de l'incompétence et au renversement de toute juste relation du spirituel et du temporel.

2. Rappelons que nous définissons autrement les rapports du spirituel et du temporel. Mais comment admettre, dans une société catholique, ce monstre ou plutôt ce cadavre : l'âme d'un côté, de l'autre le corps ?

§ VII. — Erreurs concernant la morale naturelle et chrétienne.

LVI. — Les lois de la morale n'ont pas besoin de la sanction divine, et il n'est pas du tout nécessaire que les lois humaines se conforment au droit naturel ou reçoivent de Dieu le pouvoir d'obliger ».

LVII. — La science des choses philosophiques et morales, de même que les lois civiles, peuvent et doivent être soustraites à l'autorité divine et ecclésiastique 2.

LVIII. — Il ne faut reconnaître d'autres forces que celles qui résident dans la matière, et tout système de morale, toute honnêteté doit consister à accumuler etaugmenter ses richesses de toute manière, et à se livrer aux plaisirs ;!.

LIX. — Le droit consiste dans le fait matériel ; tous les devoirs des hommes sont un mot vide de sens, et tous les faits humains ont force de droit *.

LX. — L'autorité n'est autre chose que la somme du nombre et des forces matérielles 5.

LXI. — Une injustice de fait couronnée de succès ne préjudicie nullement à la sainteté du droit.

LXII. — On doit proclamer et observer le principe de non-intervention 6.

1. Morale indépendante, dit Kant. Loi souveraine parce que la Loi, dit Rousseau. Ici encore, la politique théologique trouve correspondance et analogie dans la politique positive qui subordonne la loi au bien le plus général. En logique catholique, le plus général de tous les biens, le souverain bien, s'appelle Dieu.

2. Quel pouvoir spirituel, assuré de représenter une synthèse quelconque, négligerait ce haut contrôle de la science et de la loi ? Et quel savant adhérent à cette synthèse, quel législateur affilié à l'organisation que ce pouvoir éclaire voudrait négliger le visa de ce pouvoir spirituel, interprète de la vérité théorique et dépositaire des règles de la vie ?

3. Observons que la fonction propre du pouvoir spirituel est d'empêcher cette plate conduite de l'existence individuelle.

i. Tout au moins analogue à la doctrine catholique, la politique réaliste définit le droit comme un fait couronné des consentements de l'histoire, c'est-à-dire un fait d'une bienfaisance éprouvée ; or. d'entre « tous » les faits humains, cela en écarte un grand nombre, notamment les faits visés à l'article LXI : les injustices qui débutent par le succès.

5. Nous allons plus loin dans le même sens : cette « somme », qui ne saurait produire une autorité, ne fournit même pas, d'après nous, la juste expression de l'intérêt public. Et nous le prouvons.

6. En quelque sens que l'on entende la non-intervention, elle a été souvent funeste à ceux qui l'ont professée comme un principe. C'est ainsi que les capitalistes ont laissé s'accumuler beaucoup de rancune et d'envie dans les classes qu'ils employaient. C'est ainsi que les princes ont laissé faire beaucoup de révolutions chez le voisin. Et les uns et les autres ont dû le payer par la suite.

LXIII. — Il est permis de refuser l'obéissance aux princes légitimes et même de se révolter contre eux l.

LXIV. — La violation d'un serment, quelque saint qu'il soit, et toute action criminelle et honteuse opposée à la loi éternelle, non seulement ne doit pas être blâmée, mais elle est tout à fait licite et digne des plus grands éloges, quand elle est inspirée par l'amour de la patrie2.

§ VIII. — Erreurs concernant le mariage chrétien.

LXV. — On ne peut établir par aucune raison que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement s.

LXVI. — Le sacrement de mariage n'est qu'un accessoire du contrat et qui peut en être séparé, et le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale.

LXVII. — De droit naturel, le lien du mariage n'est pas indissoluble, et, dans différents cas, le divorce proprement dit peut être sanctionné par l'autorité civile.

1. L'insurrection n'est pas le plus saint des devoirs. Il est des gouvernements légitimes. Mais quels sont ces gouvernements ? Notre maître Drumont écrivait, le 12 mai 1906 : « En réalité, il n'y a pas eu de légalité depuis l'envahissement des Tuileries au 10 août 1792. Un régime qui avait des siècles d'existence pouvait passer pour légal Depuis cette époque, en dehors des gouvernements sortis de Brumaire et de Décembre, qui ne peuvent être offerts comme des exemples de légalité, les régimes qui se sont succédé n'ont représenté que le succès d'un mouvement populaire parisien : la volonté de quelques hommes résolus et braves qui, au mois de juillet 1830- au mois de février 1848, au 4 septembre 1!S70. se sont assis le plus tranquillement du monde sur la légalité du moment. » (Libre Parole.)

2. Nous pensons qu'il sera utile de rappeler, sur cet article, ce que nous avons répondu à Marc Sangnier, dans le Dilemme de Marc Sangnier ipp. 97-98, en note), au sujet de notre Défense du colonel Henry. Sangnier avait suivi les auteurs dreyfusiens, et nous avait attribué l'invention de « ce mot coupable de faux patriotique ». Nous l'avons renvoyé au texte. Nous lui avons montré que le mot coupable avait été inventé par ceux-là mêmes qui nous l'imputaient. Ceux d'entre nous qui ont composé leur synthèse subjective par rapport à l'idée de Patrie en ont tiré des lois un peu supérieures à l'utilité immédiate et grossière de la patrie. Cette idée de Patrie, pulchcrrima rernm. ne leur commande rien de « criminel » ni de « honteux ». Elle ne sert donc point à fausser la nature humaine ni à favoriser les instincts d'artilice ou de férocité... — Mais en cas de nécessité ? Mais lorsque le salut public est menacé ? — Le cas de nécessité n'est pas le cas de moralité. En cas de nécessité, s'approprier un pain n'est pas le voler, faire la guerre n'est pas organiser l'homicide : une autre loi, une loi suprême ou extrême, intervient alors, et c'est d'elle que dépend en grande partie la casuistique du stratagème. Pour juger équitablement du colonel Henry, c'est surtout au point de vue de ses devoirs d'état que nous nous sommes placés.

3. Rappelons que l'indissolubilité du mariage marque un des accords les plus sérieux de la stricte observance comtiste avec la morale catholique.

LXYIII. — L'Eglise n'a pas le pouvoir d'apporter des empêchements dirimants au mariage ; mais ce pouvoir appartient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés.

LXIX. — L'Eglise, dans le cours des siècles, a commencé à introduire les empêchements dirimants, non par son droit propre, mais en usant du droit qu'elle avait emprunté au pouvoir civil.

LXX. — Les canons du Concile de Trente qui prononcent l'anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a l'Eglise d'opposer des empêchements dirimants ne sont pas dogmatiques ou doivent s'entendre de ce pouvoir emprunté.

LXXI. — La forme prescrite par le Concile de Trente n'oblige pas, sous peine de nullité, quand la loi civile établit une autre forme à suivre et veut qu'au moyen de cette forme le mariage soit valide.

LXXII. — Boniface VIII a le premier déclaré que le vœu de chasteté prononcé dans l'ordination rend le mariage nul.

LXXIII. — Par la force du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister entre chrétiens ; et il est faux, ou bien que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours un sacrement, ou que ce contrat soit nul en dehors du sacrement.

LXXIV. — Les mariages et les fiançailles, par leur nature, relèvent du droit civil.

N. B. — Ici peuvent se placer deux autres erreurs : l'abolition du célibat ecclésiastique l et la préférence due à l'état de mariage sur l'état de virginité.

| IX. — Erreurs sur le principal civil du Ponlife Romain.

LXXV. — Les fils de l'Eglise chrétienne et catholique disputent entre eux sur la compatibilité de la royauté temporelle avec le pouvoir spirituel.

LXXVL — L'abrogation de la Souveraineté civile dont le Saint- Siège est en possession servirait, même beaucoup, à la liberté et au bonheur de l'Eglise -.

N. B. — Outre ces erreurs explicitement notées, plusieurs autres

1. J'ai montré, dans Unie Campagne royaliste au Figaro, quel inconvénient moral et politique aurait toute formation d'une tribu de Lévi. A ne considérer la chose que sérieusement, ce serait de la graine de révolution religieuse. Pour la prendre gaiement, il faut relire l'Aînée de M. Jules Lemaître.

2. Est-il possible d'omettre ici la remarquable convergence de l'intérêt français et de l'intérêt catholique dans la question romaine ? Le pouvoir temporel du Pape constituait un providentiel obstacle européen à l'achèvement de l'unité en Italie. Nous avons tout fait, de 1854 à 1870, pour tourner ce précieux obstacle et. depuis que nous l'avons laissé détruire, nous nous attachons à priver le Saint-Siège de notre concours, de manière à le rejeter vers le Savoyard. Quelle folie (et que l'on n'eût pas commise à Versailles) !

erreurs sont implicitement condamnées par la doctrine qui a été exposée et soutenue sur le principat civil du Pontife Romain, que tous les catholiques doivent fermement professer.

| X. — Erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne.

LXXVII. — A notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'Etat, à l'exclusion de tous les autres cultes l.

LXXVIII. — Aussi, c'est avec raison 2 que, dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s'y rendent y jouissent de l'exercice public de leurs cultes particuliers.

LXXIX. — Il est faux que la liberté civile de tous les cultes et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions, jettent plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit, et propagent la peste de Y Indifférenlisme 3.

LXXX. — Le Pontife Romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne '.

1. Voilà pourtant qui serait bien utile, partout où ce serait possible, à la cause de la civilisation générale, également menacée par le protestantisme et la démocratie, l'anarchie des esprits, la barbarie des cœurs.

2. « Avec raison », qui est la version de la librairie de la rue François Ier que nous suivons en tout ceci (Bons livres, éditions exactes et belles, rue François I°r, n° 8). ne traduit pas très exactement le « laudabiliter » du texte. Le mot latin veut dire « louablement », ou « de façon qu'il y ait lieu de s'en féliciter ». Le Pape — comprenons-le bien — ne veut pas, et avec raison, et à bon droit — jure ! — que l'on prenne un pis aller pour un Bien dignede louange. Mieux vaudrait assurément que les cultes étrangers pussent bénéficier en secret d'une simple licence, la publicité, la légalité et la gloire étant justement réservées à la religion de l'Etat.

3. Le libéralisme conduit au scepticisme et à la corruption. Le Pape interdit de soutenir le contraire. Le sens commun aussi.

4. Chacun doit estimer que le Pontife romain représente un principe supérieur au libéralisme : la civilisation moderne, le progrès, tout le positif du monde contemporain, c'est lui, Pape, qui en est la figure vivante.

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