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CHAPITRE III

Contrat de travail.

Les parties qui, dans l’espèce, interviennent au contrat de travail sont presque toujours l'ouvrière et l’intermédiaire (facteur ou couvent) ; le fabricant reste en dehors du contrat, ne le connaît même pas.

Entre l’intermédiaire et l’ouvrière dentellière il se conclut un contrat de louage d'ouvrage, soumis aux règles sur les marchés. « Le marché, dit Laurent, est le contrat de louage d’ouvrage intervenu entre le maître et l’entrepreneur... Ce qui caractérise le marché, c’est qu’il intervient entre le maître et un entrepreneur d’ouvrages, lequel s’oblige à confectionner l’ouvrage moyennant un prix fixé à raison de la valcui de l’ouvrage; tandis que le louage des gens de travail a pour objet, non l’ouvrage, mais le travail ; soit que l’ouvrier s’engage pour un certain temps ou pour une entreprise déterminée, il est toujours payé en raison de son travail, et non pour le produit du travail ou l’ouvrage qu’il fait (1). »

Or, l’ouvrière dentellière est véritablement un entrepreneur d’ouvrages. Elle conclut avec l’intermédiaire un marché, quelle exécutera sans que celui-ci ait à se préoccuper de la manière dont elle organise sa tâche quotidienne. Elle travaille avec son carreau, avec ses fuseaux et son fil. L’engagement quelle prend vis-à-vis de l’intermédiaire n’est pas permanent : il est limité par la durée de l’ouvrage à exécuter, et chaque fois que l’ouvrière entreprend une nouvelle pièce de dentelle, le contrat se renouvelle. Elle peut quitter le facteur pour lequel

(1) Laurent, Principes de Droit civil, t. XXVI, p. 5, nos 1 et 2.

elle travaille, sans lui donner de préavis; et celui-ei ne doit observer aucun délai pour lui donner congé : il se borne à ne plus lui remettre d’ordres nouveaux.

L’application de la loi sur les règlements d'atelier est peu praticable dans le cas de ce contrat spécial, puisque l’ouvrière travaille à domicile. L’intermédiaire pourrait, pour se conformer à la loi, afficher « les jours et heures auxquels ses locaux sont accessibles aux ouvrières » ; mais souvent il n’est pas possible de les déterminer, les ouvrières se rendant chez le facteur chaque fois que leur ouvrage est achevé.

C’est également un contrat de louage d’ouvrage qui se conclut entre la plupart des ouvrières travaillant en atelier et les fabricants ou intermédiaires qui les dirigent. Les ouvrières y sont payées à raison de la valeur de l'ouvrage quelles exécutent, tout comme celles qui travaillent à domicile; elles peuvent quitter l’atelier quand cela leur plait. Ici la loi sur les règlements d’atelier est applicable.

En fait, elle n'est pas fréquemment appliquée. Quelques fabricants importants et un assez grand nombre de couvents affichent dans leurs ateliers ou dans les ouvroirs le règlement prescrit par la loi de 1896; chez les petits fabricants et dans les écoles-ateliers dirigées par des maîtresses laïques, l’affichage du règlement fait régulièrement défaut.

Parfois, le règlement existe mais ne mentionne pas toutes les dispositions ordonnées par la loi; souvent il en contient d'autres. Dans beaucoup de couvents, les heures de travail et de repos ne sont pas inscrites dans le règlement, mais font l’objet d’un tableau spécial ; on trouve ce même tableau dans quelques ateliers où le règlement n’est pas affiché.

Nous reproduisons ci-dessous trois règlements d’atelier : le premier est celui d’une école dentellière ouverte à Malines le 20 septembre 1875, à la suite d’un vœu de l’Institut des Beaux-Arts, et transformée en 1887, lors de la chute de l’in-

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dustrie dentellière malinoise, en atelier de couture; les deux autres sont encore actuellement en vigueur dans deux écoles congréganistes de la Flandre occidentale.

Règlement de l’école de Malines

(dirigée par un comité de dames).

Art. 1er. — Lecole est placée sous le patronage de Notre- Dame de Bon-Secours et. porte le nom d’École de la Vierge.

Art. 2. — L’enseignement de la dentelle, de la religion, de la lecture, de l’écriture et du calcul est confié aux Sœurs de Notre-Dame du Repentir, qui ont accepté cette tâche avec fassent iment de leur directeur spirituel, Mgr Scheppers.

Art. 5. — Les enfants âgées de 7 ans sont admises gratuitement à l’école. Les parents n’ont rien à payer pour le matériel scolaire, tels que livres, papier, etc., mais ils doivent s’engager à faire fréquenter les classes par leurs enfants et à leur faire observer le règlement jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de LS ans.

Art. 4. — Il sera tenu pour chaque enfant un livret d’épargne, dont le montant sera mis à sa disposition lorsqu’elle aura atteint lage de LS ans; avant cet âge, les enfants ne peuvent rien retirer de ce qui est inscrit à leurs livrets.

Les enfants qui quittent lecole avant l’âge de 18 ans et celles qui sont renvoyées à cause de leur mauvaise conduite, n’ont droit à rien de ce quelles ont versé; leurs versements seront partagés entre les autres élèves.

Ceci n’est pas applicable aux élèves qui viendraient à mourir ou qui devraient quitter lecole par suite d’une circonstance fortuite. Les sommes déjà inscrites sur les livrets de ces élèves seront remises à leurs parents.

Les épargnes seront formées : 1° au moyen des dons que les visiteurs et les bienfaiteurs de l’école voudraient faire aux élèves; 2° au moyen d’une retenue de 10 pour cent sur le

produit de la dentelle des élèves (1), le prix du fil étant déduit de ce produit; les 90 pour cent restants seront remis aux parents.

Art. 5. — Les élèves doivent porter runiforme prescrit par rétablissement; il est strictement défendu d’y ajouter quoi que ce soit, comme une tunique, des volants, etc. Les enfants ont défense de se servir d’un parasol.

Les enfants qui ne veulent pas se conformer à cette disposition seront renvoyées, sans quelles puissent rien toucher de leurs épargnes, comme il est dit à l’article 4.

Art. 6. — Les parents des enfants, qui désireraient adresser aux Sœurs une demande ou une réclamation, doivent se rendre au couvent entre cinq heures et demie et six heures. Ils ne seront pas reçus à d’autres heures. Il leur est défendu de parler aux Sœurs en rue.

Art. 7. — Avant l’admission des enfants à l’école, les parents sont priés de signer une déclaration par laquelle ils acceptent et approuvent le présent règlement.

Règlement de l’école Saint- Antoine, a Bruges.

Art. 1er. — L’école dentellière est représentée auprès des ouvrières par la directrice; les ouvrières lui doivent le respect et l’obéissance.

Art. 2. — Les heures de travail sont arrêtées comme il suit : en été , de 8 heures à midi, de 1 à 4 heures et de 4 1/2 à 7 heures; en hiver , de 9 heures à midi et de 1 à 4 heures. On ne travaille pas les dimanches et jours de fête.

Art. 3. — Les ouvrières travaillent à l’entreprise; la rémunération de l’ouvrage est déterminée à l’avance et est portée à la connaissance des ouvrières.

Art. 4. — La direction se réserve le droit :

(1) Nous signalons aux chefs d’atelier cette manière d’encourager l’épargne parmi leurs élèves.

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a) de refuser les dentelles mal faites;

b) de les laisser pour compte aux ouvrières, lorsqu’elles sont malpropres ;

c) de renvoyer l’ouvrière qui ne veut pas se soumettre à ces dispositions.

L’ouvrière qui a un sujet de plainte peut toujours s’adresser à la Sœur gardienne.

Art. 3. — Le paiement des ouvrières a lieu tous les samedis, sans qu’il soit fait de retenue d’aucune espèce sur leur salaire.

L’ouvrière qui veut quitter n’est pas tenue à donner un préavis de départ. La direction se réserve le droit de renvoyer sans préavis de congé l’ouvrière (pii ne veut pas se conformer au règlement.

Art. 6. — Il n’est perçu d'amende dans aucun cas, mais la direction se réserve le droit de refuser momentanément du travail à une ouvrière : a) pour inobservation du règlement;

b) pour irrégularité prolongée dans la fréquentation de l’atelier;

c) pour mauvaise conduite.

Art. 7. — Pendant les heures de travail, on est tenu de suivre l’ordre du jour prescrit par le règlement.

Art. 8. — Les ouvrières doivent toujours être vêtues proprement.

Art. 9. — En entrant à l’atelier et en en sortant, les ouvrières doivent se tenir convenablement; il leur est défendu de crier et de chanter.

Art. 10. — Le présent règlement sera lu à toute ouvrière qui sollicite son admission à l’école; l’ouvrière ne sera pas admise si elle n’accepte pas de se conformer aux dispositions qui précèdent.

Art. 11. — Les ouvrières sont autorisées à travailler en dehors des heures prescrites par le règlement. Les parents sont priés d’indiquer les heures d’entrée et de sortie de leurs filles. Tous les lundis, de 9 heures à midi, la directrice de

l’école donnera aux parents qui le désirent des indications concernant le travail et le salaire de leurs filles.

Art. 12. — Il est strictement défendu aux ouvrières de fréquenter les cabarets, les parties de danse et les fêtes de nuit.

Art. 15. — Toute ouvrière doit être munie d’un livret de

Règlement de l’école de Sysseele.

Art. Ier. — Les enfants ne sont pas admises avant leur première communion.

Art. 2. — Le nombre maximum d’heures de travail est fixé ainsi qu’il suit : le matin, de 7 heures à midi; l’après-midi, de 1 à 6 heures. Le travail est interrompu, le matin et l’aprèsmidi, par deux repos d’au moins un quart d’heure.

Art. 5. — Les élèves paient mensuellement un franc de minerval et annuellement un franc pour le chauffage et l’usage du matériel de travail. Elles n’ont pas d'autres frais; le fil doit leur être livré par l’école au prix que font payer les factoresses.

Art. 4. — Il est consacré une demi-heure par jour à l’enseignement de la religion. Les enfants âgées de moins de 14 ans consacrent, en outre, une heure par jour à la lecture, à l’écriture, au calcul, etc.

Art. 5. — Une demi -journée par semaine est consacrée à l’apprentissage de la cuisine et du travail manuel.

Dans certains cas, c’est le contrat de louage de services qui régit les rapports entre ouvrières et patrons. En effet, quelques intermédiaires font travailler à la journée des ouvrières exceptionnelles ou leurs meilleures patronneuses : c’est le cas, par exemple, pour deux ou trois ouvrières de Turnhout, que leurs

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patrons^ veulent s’attacher, parce quelles sont seules de leur espèce. Parfois, il est impossible de payer les patronneuses autrement qu'à la journée, parce que, la dentelle quelles patronnent n’ayant jamais été faite, on ne peut calculer à l’avance le temps qu’il faudra à l’ouvrière pour la confectionner ; c’est alors à la patronneuse à fixer elle-même le prix de revient de cette dentelle. D’autre part, dans les ateliers des grands fabricants, les ouvrières chargées de la réparation, du montage ou du stricage des dentelles sont souvent payées à la journée, parce qu’il n’est guère possible de mesurer leur ouvrage. Enfin, dans les petits ateliers adjoints aux magasins de Bruxelles, où les ouvrières servent presque uniquement de réclame et sont, à tout moment, dérangées dans leur travail par les visiteurs, on rencontre aussi, la plupart du temps, le paiement à la journée.

Dans ces divers cas, soit que le paiement à la journée ait lieu pendant une certaine période ou pour une entreprise déterminée, soit qu’il ait sa raison d’être dans la valeur exceptionnelle de l’ouvrière ou encore dans l’impossibilité de faire autrement, c’est toujours, comme dit Laurent, « en raison de son travail » qu’est payée l’ouvrière, « et non pour le produit du travail ou l’ouvrage quelle fait ». L’ouvrière engage ici son travail, ses services à une autre personne, pour un salaire fixé d’avance et dont le paiement ne dépend pas de la livraison d’un ouvrage; elle n’a plus la qualité d’entrepreneur, puisqu’il ne dépend plus d’elle de modifier en bien ou en mal la situation qui lui est assurée par son contrat avec son patron. Ce qui est pris ici en considération, ce n’est pas la valeur de l’ouvrage quelle produit, mais la valeur du service qu’elle rend en produisant cet ouvrage ou tout autre qu’il plaira à son patron de lui commander. Telle est l’essence du contrat de louage de services.

Parfois, enfin, c’est le contrat de vente qui intervient. Les facteurs nomades qui parcourent les villages des Flandres,

courant de porte en porte, et coupant la dentelle qu’ils trouvent sur les carreaux, ne sont le plus souvent que des acheteurs; pour les ouvrières qui vendent ainsi leur dentelle le contrat de travail n’existe pas.

Rien de plus simple que la forme du contrat de travail. Il est toujours verbal et le plus souvent tacite. Le salaire y est seul formulé; encore est-il assez fréquemment connu d’avance, lorsqu’il s’agit d’articles de fabrication très courante. Tout le reste, l’entrepreneur le suppose connu de Touvrière : il se repose sur son activité pour que la dentelle commandée soit achevée dans un délai raisonnable, et rares sont les réclamations pour livraison tardive; l’ouvrière, d’autre part, sait que sa dentelle doit présenter certaines qualités de blancheur et de régularité, et lorsque le facteur refuse de lui prendre au prix fixé une dentelle jaunâtre ou mal faite, elle sait que toute résistance serait vaine. Les contestations courantes sont généralement terminées à l’amiable, et, hors les cas, peu fréquents, où se produisent les abus que nous avons signalés plus haut dans le chef des ouvrières, on ne recourt que rarement aux Conseils de prud’hommes.

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