‹ La dépopulation de la France; ses conséquences, ses causes, mésures à prendre pour la combattreChapitre 56 sur 149 · en 1906. Voilà ce qu'ont produit neuf années de · texte numérisé non relu

en 1906. Voilà ce qu'ont produit neuf années de

propagande immorale.

A Tourcoing, il y avait 2.445 naissances en 1898; il n'y en a plus que 1.675 en 1906.

A Lille, la décroissance est moins rapide, mais très sensible cependant.

Ces chiffres sont résumés par le tableau ci-dessous :

Nombre moyen des naissances en un an pour 1.000 habitants :

Roubaix. Tourcoing. Lille.

Or, il s'agit de la seule région de la France, avec la Bretagne, où la natalité fut quelque peu supérieure à la mortalité. Ces résultats déplorables, les Régénérateurs euxmêmes proclament qu'ils en sont les auteurs, et ils s'en réjouissent. « Ça marche ! disent-ils, ça marche ! »

La justice tolère tout cela. Il paraît que la loi n'y peut rien.

Je parle de la justice et de la loi françaises, mais non pas de la loi belge! (qui d'ailleurs est identique à la nôtre). Notre cabaretier a voulu deux fois étendre ses opérations au delà de la frontière, qui est tout proche. Ce fut une grave imprudence : le commissaire de police belge le fit déguerpir dans la demi-heure.

Ceci mérite d'être précisé.

Si les autorités françaises se désintéressent de l'avenir du pays et regardent la patrie et la morale comme de vaines paroles qu'on peut publiquement bafouer, les autorités belges ne pensent pas de même. Le commissaire de police de Mouscron (Belgique) a empêché deux fois (le 12 février 1906 et le 28 avril 1907)., la « Section roubaisienne de la Ligue universelle de régénération humaine » de faire, à la Maison du Peuple de Mouscron, une conférence démonstrative anti-conceptionnelle .

Cette « démonstration » consiste dans l'exhibition de tableaux sur lesquels sont peints les organes génitaux de l'homme et de la femme, exhibition qui est accompagnée de toutes les explications développées dans les théories néomalthusiennes.

Le commissaire de police de Mouscron a interdit toutes ces belles choses, annonçant que s'il était passé outre à sa défense, il saisirait ces œuvres d'art et dresserait procèsverbal.

Il s'appuyait sur les articles suivants du Gode pénal belge :

Art. 383. — Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou images, contraires aux bonnes mœurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à six mois et a une amende de vingt-six à cinq cent francs.

Art. 384. — Dans le cas prévu par l'article précédent, l'auteur de l'écrit, de la figure ou de l'image, celui qui les aura

imprimés ou reproduits par un procédé artistique quelconque, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à mille francs.

Voilà donc notre cabaretier réduit à opérer en France, où on le laisse faire.

Le 2 juin 1007, il a organisé une belle fête pour laquelle il a invité la population mouscronnaise à passer la frontière. Le soir, on a dû faire partir un ballon, bizarrement appelé « Grève de la maternité anti-piotiste ». Ce nom es! un peu incohérent et contradictoire, mais non pas aussi incohérent que l'inexplicable indifférence de la justice et de L'administration françaises.

Un jugement du Tribunal de Lille a enfin vengé la morale outragée par le cabarelier-conférencier de Roubaix. Ce jugement a été obtenu grâce à trois pères de famille de Croix (Nord) inspirés probablement par quelques personnes capables de supporter les frais du procès. Ils ont été très habilement dirigés par un jeune avocat lillois, Me Maurice G and.

La plaidoirie très intéressante de Mc Gand a- été publiée sous ce titre : Contre une propagande immorale ; le néomalthusianisme ; un jugement du Tribunal Civil de Lille (Lille 1907). V Alliance nationale pour T accroissement de la population française ne fut pas tout à fait étrangère au beau succès remporté par Me Gand, puisque son Bulletin fut honorablement cité et commenté au cours de la plaidoirie.

Nous avons vu que, en Belgique, la propagande néomalthusienne du cabaretier de Roubaix a été arrêtée net par le commissaire de police, au nom de la loi. En France, au contraire, l'autorité le laisse opérer à loisir.

Deux ouvriers et une dame veuve ont résolu de faire cesser ce scandale; ils se sont plaints d'avoir reçu à domicile un prospectus par lequel le cabaretier Les invitait

à entendre « une conférence démonstrative », prospectus qu'ils jugeaient obscène en raison des saletés qui y étaient exprimées (en termes assez convenables, d'ailleurs). Me Gand s'exprime ainsi :

« Notre intention première avait été de saisir de cette affaire le tribunal correctionnel. Mais le tribunal sait combien la jurisprudence interprète étroitement la loi de 1898 sur les publications obscènes. Aussi, malgré le caractère évident d'obscénité du prospectus incriminé, avons-nous préféré agir au civil.

« Sur quoi fondons-nous notre demande de dommages-intérêts? Sur deux moyens. Nous soutenons :

« 1° Que c'est adresser une injure gratuite à un honnête homme que de lui envoyer un prospectus recommandant des procédés aussi immoraux, car c'est le supposer capable de recourir à ces honteuses pratiques.

« 2° Que c'est commettre une faute lourde que de distribuer ce prospectus dans une maison où il peut tomber sous les yeux d'enfants mineurs.

« C'est pourquoi nous réclamons une réparation pécuniaire ».

Ainsi, la loi correctionnelle ne permet pas, en France, de poursuivre de pareilles polissonneries, et c'est seulement par un détour que les plaignants ont pu obtenir la condamnation d'un crime contre la patrie !

C'est la France qui a été blessée et outragée, mais c'est là, aux yeux de la loi, un détail insignifiant dont elle ne s'occupe pas. Il faut, pour défendre notre nation contre de nouvelles injures, que quelques citoyens déclarent qu'ils ont été personnellement lésés. Ainsi, dans notre pays, un crime public n'est rien, mais une offense personnelle, si indirecte qu'elle soit, serait un fait plus grave et digne d'être réprimé... Quel non-sens!

Le Tribunal de Lille n'est pas responsable de cette absurdité. Il a rendu, dans l'espèce, un jugement très remarquable analogue à celui du Tribunal de Paris, cité plus loin (p. 233).

Le cabaretier a été condamné à payer 100 francs à chacun des demandeurs.

PROPAGANDE POUR RÉPANJDRK LB NKO-MALTHUSIANISME 231

Quoique beaucoup trop anodine, cette condamnation parait avoir produit bon effet. Un correspondant digne de toi m'annonce que « la propagande néo-malthusienne, à Roiibaix el dans Les environs, parait avoir cessé depuis le jugement obtenu contre le cabaretier G. Celui-ci, au lendemain de sa condamnation, s'était adressé à ses amis pour Les prier de lui venir en aide. N'ayant trouvé aucun appui, il aurait cessé sa propagande ».

C'esl le ministère public, puisqu'il s'agit d'un intérêt public, qui devrait intervenir. A ce malfaiteur, il faudrait opposer sérieusement une loi comme on l'a fait sans la moindre hésitation, à deux pas de là, en Belgique. La nouvelle loi contre l'outrage aux bonnes mœurs parait en donner le moyen.

Propagande faite par d'autres néo-malthusiens.

La propagande coupable a été faite par d'autres encore' que la Ligue de la Régénération humaine.

Il est regrettable d'avoir à mentionner ici la Chronique médicale , revue intéressante plus spécialement consacrée à l'étude des problèmes historiques qui relèventdes sciences médicales. Le Dr Cabanes, qui la dirige avec distinction, écrit (rr novembre 1904) qu'il serait instructif d'organiser un référendum sur les questions suivantes posées par le l)1 Klotz-Forest : Admettez-vous ou rejetez-vous la prophylaxie anti-conceptionnelle » ? Si vous l'admettez en principe, limitez-vous son application aux cas médicaux, ou, au contraire, pensez-vous que des raisons sociales ou simplement individuelles peuvent la justifier? Les lecteurs, généralement des médecins, ont diversement répondu. Les uns n'admettent cette prophylaxie (ensemble de mesures préventives employées pour éviter la grossesse) à aucun titre; d'autres l'admettent dans certains

cas bien déterminés, d'ordre médical ; d'autres en font un droit absolu de l'individu.

Aucun médecin notable n'a d'ailleurs jugé à propos de prendre part à ce référendum (non plus qu'à un autre référendum relatif à Favortement).

Il est encore plus fâcheux d'avoir à constater que M. Brieux a employé son superbe talent à écrire la pièce abominable intitulée Maternité (décembre 1903).

Le parquet a poursuivi, vers 1895, devant la Cour d'assises de la Seine, un ouvrage du Dr Brennus : Amour et Sécurité dont le titre indique suffisamment le contenu. Cet ouvrage a été acquitté par le jury pour les motifs les plus extraordinaires.

L'avocat du D1" Brennus, ou plutôt du prétendu médecin qui se cache sous ce pseudonyme, a lu au jury des traités de gynécologie dans lesquels on explique comment la grossesse peut être prévenue lorsqu'elle compromet la vie de la mère. « C'est de la science, cela, s'est-il ensuite écrié ; mon client, le Dr Brennus, a fait aussi de la science ! » Et il a ainsi convaincu le jury. Il aurait pu, de même, justifier Favortement artificiel, car les mêmes traités de gynécologie expliquent aussi comment il doit être pratiqué, lorsque la grossesse compromet la vie de la mère (bassin trop étroit, vomissements incoercibles, etc.). Mais il semble superflu de remarquer qu'un traité de gynécologie destiné à des médecins n'est en rien assimilable à Amour et Sécurité.

L'acquittement de cette « œuvre scientifique » est un symptôme de la lâche mentalité de notre époque.

Le tribunal civil de la Seine eut occasion, peu de temps après, de réparer de son mieux l'erreur du jury.

L'éditeur à' Amour et Sécurité profita de cet acquittement scandaleux pour redoubler de propagande, et il distribua largement, à titre de réclame, un certain nombre

de prospectus d'une obscénité très caractérisée. Plusieurs pères de famille assignèrent l'éditeur en dommages-intérêts, devant le tribunal civil, lequel, par un jugement fortement motivé, condamna l'éditeur à payer à chacun d'eux cinq cents francs à titre de dommages-intérêts. Voici un extrait de ce jugement :

« Attendu qu'aucun doute ne saurait exister sur le caractère obscène du prospectus incriminé; que son envoi au demandera r constitue tout à la fois une injure faite au destinataire par l'offre qu'on le suppose capable d'accepter des œuvres de la basse obscénité, et un péril pour sa famille, exposée, par les précautions mêmes qu'a prises l'auteur de cette abominable propagande dans un but de méprisable cupidité, à lire cet indigne exposé des théories les plus contraires à la morale et des pratiques de la plus cynique dépravation; — qu'à supposer qu'il ne présente pas tous les éléments d'un délit relevant de la loi pénale et de la juridiction répressive, ce que le tribunal n'a pas actuellement à rechercher, il constitue tout au moins, et sans contestation possible, une faute lourde tombant sous l'application de l'article 1382 du Gode Civil, et donnant à celui qui en souffre le droit d'obtenir de la justice civile la réparation du préjudice qui lui a été causé; que tout citoyen a le droit d'exiger que l'inviolabilité de son foyer domestique soit protégé contre l'envahissement de publications qui y pénètrent malgré sa volonté, l'offensant dans sa propre dignité, et exposant aux pires souillures, la moralité de ses enfants et des autres membres de sa famille; qu'en dehors de tout autre préjudice matériel, ce préjudice moral qui est, dans l'espèce, non seulement éventuel, mais actuel et direct, suffit amplement à justifier la demande dont le tribunal est saisi. »

Une poursuite, intentée à Béthune devant les tribunaux correctionnels, n'a guère eu plus de succès que n'en avait eu le procès intenté au Dr Brennus devant le jury de la Seine.

V Action Syndicale, journal de Lens, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Béthune sous la prévention d'outrages aux bonnes mœurs pour avoir publié au cours du mois de février 1904, une série de moyens propres à prévenir la conception.

Cette publication était précédée de l'entrefilet suivant :

« Nous ne sommes pas partisans de la repopulation, car nous savons que, dans la société actuelle, plus on a d'enfants, plus on est esclave, et c'est pourquoi nous disons à nos camarades: Ne faites que les enfants que vous pourrez nourrir. Puisque nous ne pouvons restreindre l'amour, il faut donc éviter d'en subir les conséquences, il faut donc arriver à pouvoir aimer sans craindre l'enfantement ou ne l'avoir que quand on le désire.

« Les femmes ignorantes des moyens d'éviter la grossesse se laissent prendre, puis quand elles sont enceintes, elles détruisent l'embryon sans se douter qu'elles se tuent elles-mêmes, car une femme qui se fait avorter se détériore le corps. 11 ne faut donc pas éviter la maternité par l'avortement, il faut éviter la fécondation et pour cela, il faut employer les moyens préventifs, moyens qui non seulement n'offrent aucun danger, mais qui sont hygiéniques.

« Ces moyens serontexpliqués au prochain numéro. »

Ces articles, et d'autres encore, étaient signés impudemment : Adultérine.

Le samedi 28 février, une perquisition fut faite dans les bureaux du journal.

Son avocat plaida l'incompétence du tribunal, parce qu'un délit de presse doit être jugé par le jury. Le tribunal passa outre et, le 24 mars 1904, condamna deux des coupables à 50 francs d'amende et le troisième à vingt jours de prison. En appel, la Cour de Douai les acquitta.

Ce fâcheux précédent n'a pas arrêté un autre tribunal correctionnel :

Un médecin a été poursuivi devant le tribunal de Bayonne, pour avoir publié une brochure propageant les préceptes et les pratiques du néo-malthusianisme. Son défenseur a plaidé l'incompétence du tribunal. Le tribunal a passé outre, et le 15 juin 1908, il a condamné le médecin à deux mois de prison avec sursis et, en outre, à 300 francs d'amende.

Beaucoup d'autres ouvrages du même genre ont été publiés depuis cette époque. Quelques-uns se vendent

ouvertement, d'autres se cachent comme si leurs auteurs avaient conscience de leur abjection. Nous avons reçu, en 1 908, une ignoble circulaire qui annonce un ouvrage ayant pour but d'expliquer aux femmes comment elles peuvent s'amuser sans danger, etc. Pour avoir ce précieux ouvrage, il faut envovor S francs à une certaine adresse.

Si vous allez à cette adresse, vous trouvez, dans une sorte de taudis, une jeune femme qui ne possède pas l'ouvrage demandé, mais qui vous affirme que, contre 5 francs, elle vous le fera envoyer par le «docteur» qui l'a écrit, et qu'elle refuse de désigner plus clairement. Elle-même, la malheureuse, déclare qu'elle ne suit pas les infâmes conseils donnés par ce livre, et quand on s'étonne qu'elle en fasse le commerce, elle répond « qu'il faut bien vivre » !

Nous avons reçu la lettre suivante, accompagnée d'un petit imprimé violet, intitulé Mère à son gré :

« J'ai eu un enfant au début de mars ; quelques jours plus tard, je recevais les prospectus ci-inclus (bien entendu sans en avoir fait la demande, soit directement, soit indirectement, et malgré l'indication donnée sur la couverture). L'auteur est un malfaiteur public qui devrait, par la force de la loi, être mis hors d'état de nuire à la société. Je ne sais si vous êtes armé contre lui. Je le souhaite et, s'il est utile, mon témoignage vous est acquis. »

Hélas, non ! nous ne sommes pas armés contre ce malfaiteur public. Nous n'avons d'autre recours contre lui qu'un procès civil calqué sur ceux qui furent faits (avec succès, d'ailleurs) au soi-disant Dr Brennus et au cabarelier de Iloubaix (voir pourtant p. 237).

Œuvre maternelle médicale. — 11 faut être doué d'une audace extraordinaire pour nommer ainsi une agence « anticonceptionnelle)», cl pire encore peut-être. Elle fut créée vers 1907'. Mais voici mieux encore : cette agence dirige» un journal appelé Maternité, « le véritable guide des fa milles », qui a pour but de décrire, avec détails* toutes

les méthodes anti-conceptionnelles les plus modernes ; l'abonnement de six mois donne droit de recevoir à ce sujet des conseils médicaux gratuits, de vive voix ou par correspondance, donnés par « M. le médecin en chef de l'œuvre ». La même œuvre distribue « un catalogue illustré d'objets intimes », et vend lesdits objets. Elle vend aussi un livre également illustré, intitulé : Des moyens à employer pour n'avoir pas d'enfants, ou la Grossesse facultative.

Ce livre, ces objets intimes, ces catalogues et ce journal, sont envoyés « discrètement, sans marque extérieure », ce qui montre que ceux qui les envoient et ceux qui les reçoivent, quel que soit leur abaissement moral, ont conscience qu'ils font mal et qu'ils méritent le mépris public.

Ces prospectus, à en juger par le nombre des obligeants correspondants qui nous les adressent, doivent être distribués en très grand nombre et dans les différentes parties de la France.

Comment pourrait subsister un pays où de pareilles turpitudes sont tolérées, et où, malgré l'étendue et la généralité du mal, nul ne songe à les interdire et à les punir, ni même à leur opposer le moindre obstacle ?

Ce commerce d'objets « anti-conceptionnels » est favorisé par des annonces rédigées en langage transparent et publiées par les journaux les plus répandus. Quelques-unes sont illustrées !

Jamais personne n'a pu dire l'avantage qu'il peut y avoir pour un pays à tolérer ces ignobles commerces et à permettre à un journal de les afficher. Ces infamies devraient être sévèrement punies.

Trop souvent nous avons constaté l'impuissance de la justice qui ne se trouve pas suffisamment armée.

Le gouvernement paraît se préoccuper enfin de la question. Voici ce que disait au Sénat le ministre de la Justice, en réponse à M. de Lamarzelle :

M. Darlan, garde des sceaux : Une publication qui n'a pas été signalée à cette tribune fait spécialement l'objet de l'attention de la chancellerie et du parquet de Paris. Elle émane d'une ligue instituée contre le trop grand accroissement des familles.

Plusieurs membres. — La ligue néo-malthusienne !

M. Darlan. — J'ai prescrit d'ouvrir une enquête sur les agissements de cette ligue et sur ses publications. J'attends que les résultats de cette enquête me soient adressés. Le Sénat peut être assuré que ma vigilance n'est point et ne sera jamais en défaut, que mon zèle ne se démentira pas et qu'il se traduira par une action énergique toutes les fois que la loi me fournira des armes suffisantes. (Très bien! très bien!)»

Ceci date du 27 février 1907. Donc, depuis quatre ans, la question est toujours à l'étude. Elle y restera longtemps encore !

En attendant que le ministre de la Justice élabore les lois qui lui permettent une « action énergique », la magistrature a paru écœurée de l'intensité du mal, et elle a modifié sa jurisprudence. Elle veut bien admettre celte vérité évidente : que l'éloge et la pratique du néo-malthusianisme sont contraires aux bonnes mœurs ! Ainsi fut jugé par le tribunal correctionnel de Rouen (12 mai 1909) et par celui de la Seine (21 juin 1909 et en outre 28 déc. 1909). Nous citerons le passage essentiel de ce dernier jugement :

Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats, la preuve que dans son journal, dans des cours et conférences, Humbert a prêché l'amour libre, l'égalité des sexes devant l'amour, la femme n'ayant plus à courir le risque de la grossesse, grâce aux « découvertes de la science », c'est-à-dire a l'emploi des préservatifs, et ne devenant mère que si elle le veut et à son heure; qu'une telle thèse est en elle-même immorale; qu'elle est une excitation permanente au libertinage et à la débauche : qu'elle présente les plus grands dangers sociaux ;

Attendu que, subsidiairement, si le préservatif n'a pas été efficace, Humbert, avec plus de réserve, tout en ne conseillant pas l'avortement d'une façon expresse, laisse entendre que l'on peut y avoir recours, et insère dans son journal des annonces ou articles qui sont des indications et des provocations suffi sainincnt claires ;

Attendu, enfin, que l'on doit relever dans Génération consciente, des écrits qui, ne préconisant pas les moyens anticonceptionnels ou abortifs, sont, néanmoins, obscènes ou contraires aux bonnes mœurs ;

Attendu que la loi de 1882, modifiée par celles de 1898 et 1908, n'a pas défini l'obscénité ou ce qui est contraire aux bonnes mœurs, mais qu'il résulte d'une jurisprudence qui s'accroît chaque jour, et que l'on doit considérer comme désormais acquise, que sont contraires aux bonnes mœurs et tombent sous le coup de la loi, notamment : 1° les publications ou distributions d'articles ou imprimés contenant des indications ou des annonces relatives aux moyens de prévenir la conception ; 2° celles ayant trait aux moyens quelconques de faire cesser les retards des règles, quelqu'en soit l'origine, qui sont des provocations à des manœuvres abortives ; « que tous ces écrits encouragent des pratiques immorales, éveillent dans l'imagination des idées malsaines et favorisent l'esprit de débauche » ;

Attendu que le Tribunal, sans avoir à les rechercher tous, n'a plus qu'à mentionner un certain nombre d'articles, imprimés, brochures, catalogues, contenant : a) des provocations à l'immoralité ou des indications sur les moyens de prévenir la conception et publiés ou distribués dans des conférences, sur la voie publique ou à domicile ; b) des provocations à l'avortement ; c) des outrages aux bonnes mœurs n'entrant pas dans ces deux catégories et qu'il déclare contraires aux bonnes mœurs.

Conclusion : 5 mois de prison et 3.000 francs d'amende.

Mesures prises à l'étranger contre la propagande néo-malthusienne.

La justice a été plus active dans les pays étrangers et surtout aux États-Unis, qu'elle ne Fa été en France.

La plupart d'entre eux ont entravé les opérations des néo-malthusiens. Nous avons déjà dit que la police belge a reconduit à la frontière, à deux reprises, les régénérateurs français. En Belgique aussi, vers mars 1906, une perquisition fut faite chez un néo-malthusien et son matériel fut confisqué. En Suisse, en octobre 1903, une dame qui voulait faire une tournée de conférences néo-malthusiennes, intitulées le Bonheur de la femme dans son rôle de

PROPAGANDE POUR RÉPANDRE LE NKO-.MAI/mi S1AN1SMK 239

mère et la Limitation des naissances dans la classe ouvrière fui reçue à la gare de Fribourg par six gendarmes. La conférence dut être privée et il fut interdit aux femmes d'y assister. Dans les autres cantons suisses, la présence de la conférencière fut tolérée et elle fut libre de parler. En Espagne, M. Bullii (vers mars 1906) fut traduit devant le jury de Barcelone pour offense à la morale publique faite dans son journal Salud y fuerza. Il fut acquitté par le jury. Le ministère public fit appel a minima, car la loi espagnole n'admet pas que le jury soit infaillible.

Malgré l'insignifiance de la propagande néo-malthusienne faite dans ces pays et quoiqu'elle soit bien loin d'y être aussi malfaisante qu'en France, on vient de voir qu'elle n'a pas laissé les pouvoirs publics indifférents. Mais la répression a été modérée et anodine.

Il n'en a pas été de même aux Etats-Unis, ce pays de toutes les libertés. Les lois, très variables suivant les Etats, ne prévoient pas de délits de cet ordre. Les condamnations n'en ont pas moins été fréquentes et souvent très fortes. Nous en citerons deux :

Le 10 octobre 1902, miss Idda Craddock fut poursuivie pour avoir distribué par la poste un livre néo-malthusien intitulé Vie maritale correcte. La plainte était déposée par la « Société pour la poursuite du vice », de New-York1; elle soutenait que ce livre était obscène, et réclamait pour l'inculpée plusieurs années de prison. La condamnation paraissait très probable, mais Idda Craddock ne l'a pas attendue; elle s'est suicidée avant le prononcé du jugement.

Moses Harman, éditeur de Lucifer, organe néo-malthusien, a été condamné à quatre reprises différentes pour la publication de ce journal. La dernière condamnation qui

1. On voit, par parenthèse soit dit. que, à New-York, des Société* privées ont le droit de suppléera l'inaction du ministère public. Le sénateur Bérenger voudrait leur faire donner le même droit en France. L'opposition très vive qu'il rencontre, notamment dans L'administration judiciaire, t'ait craindre qu'il ne reussisve pas.

s'élevait à un an de travaux forcés (Jiard labor) fut confirmée, sans appel possible, vers janvier 1906, par la Cour d'appel fédérale.

Ces condamnations sont d'autant plus remarquables que la presse et la parole sont parfaitement libres en Amérique; toutefois ceux qu'elles blessent ont droit de s'en plaindre et d'exiger des réparations pécuniaires et pénales souvent formidables. Dans l'espèce, c'est le Post mas ter gênerai qui fut le plaignant. Il se trouvait offensé pour avoir été forcé de faire manipuler et colporter par ses employés des deux sexes, les ordures imprimées par l'inculpé. Il me paraît bien probable que les scrupules du Post mas ter gênerai lui avaient été suggérés par le président Roosevelt, qui regarde le néo-malthusianisme comme une turpitude causant le « suicide d'une race » et qui s'est servi, en plusieurs occasions, de l'autorité absolue qu'il avait sur les postes fédérales (une des rares institutions américaines qui soient tout à fait indépendantes des autorités locales) pour réprimer des abus qui n'avaient, avec le transport des lettres, qu'un rapport éloigné.

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