‹ La déportation ecclésiastique sous le directoireChapitre 102 sur 114 · I. Villebrumier dépend aujourd'hui de Tam-et^Garonne · texte numérisé non relu

I. Villebrumier dépend aujourd'hui de Tam-et^Garonne

BRUMAIRE AN YIII. 4^3

mis par le commissaire près Tadiniiiistration centrale du département de la Haute-Garonne, desquels il résulte que cet ecclésiastique s'est exactement conformé à toutes les lois concernant les ministres du culte ; qu il a prêté tous les serments auxquels il était assujetti en cette qualité, et que sa conduite publique et privée a toujours été celle d'un républicain....

Rapport de Tarrôté ; mise en liberté immédiate.

Suprd, i8 floréal an VII» XII, p. 386.

Indre^'Loire.

98 brumaire an VIII.

Sonnet <x a pleinement justifié de son attachement aux lois de la République. »

Rapport et mise en liberté.

Saprd^ la vendémiaire an VII, XVI, p. agô.

Lxxxm.

Ljrs.

a8 brumaire an VIII.

Les consuls de la République....

Que Louis Walwein n'a jamais exercé les fonctions de ministre du c ulte ....

Rapport de Tarrêté du i4 brumaire an VU, et mise en liberté.

434 RAPPOBTS D^ABBfiTÉS.

flBbnmuire an Vm.

••.. Que les nommés Pierre-François Adam et Jacques WiLFAERT n'ont point participé aux troubles qui ont agité les départements rénnis....

Rapport, mise en liberté, surveillance.

[Uarrêté dit : « Ces deux particuliers. » Étaient-ce des prêtres ? On peut le croire, puisqu'on se réfère à rarrêté du i4 brumaire, qui était spécial aux ecclésiastiques.]

Nord.

aS bnimaire an VUL

.... Que Louis- Joseph Lucas, frappé de déportation, a des droits, vu son âge et ses infirmités, à l'indulgence du gouvernement. . . .

Sursis, mise en liberté, surveillance.

Snprdy i6 rentôse an VI, IX, p. 175.

Orne.

98 brumaire an VUL

Considérant que Victor-Dominique Fleury, qui lui avait été dénoncé comme prêtre perturbateur et réfractaire, a justifié de la régularité de sa conduite, de son attachement constant à la République et de la prestation des serments exigés par les lois....

Rapport, mise en liberté.

SvLprdy 8 ventôse an VU, VI, p. 358.

BRUMAIRB AN VIII. 4^5

Hautes-Pyrénées.

98 bramaire an VIII.

Les consuls ;

Vu l'arrêté du Directoire Exécutif du ii vendémiaire an VU, qui prononce la déportation contre Bernard Ravi£TTE, ministre du culte ;

.... Que Bernard Ravieite avait été faussement accusé d'avoir prêché le rétablissement du droit féodal et ecclésiastique, et d* avoir provoqué l|i guerre civile ; Considérant que tous les renseignements pris sur son compte et toutes les pièces par lui produites prouvent sa moralité, son patriotisme et son obéissance aux lois, et détruisent pleinement les inculpations dont il a été l'objet....

Rapport.

Suprày II Tendémiaire an VII, XIV, p.9g5.

Lxxxvm.

Pyrénées-Orientales .

a8 brumaire an VIII.

Les consuls de la République....

Que Michel Justaffié, ministre du culte dans la commune de Corneilla-de-la-Rivière, canton de Pezilla, département des Pyrénées-Orientales, est justifié de l'accusation d'avoir excité, par des discours publics, dans le temple de cette commune et hors de son enceinte, un rassemblement séditieux pour se faire installer à force ouverte dans la maison curiale devenue domaine national ;

Qu'il est constant qu'il s'est soumis, au contraire, à la

436 RAPPORTS d'arrêtés.

décision de radministration communale, qui refusait son autorisation à ce qu'il fût logé dans cette maison, et qu il a invité les habitants de Gorneilla-de-la-Rivière à ne plus insister sur cet objet;

Enfin, que, s'étant conformé aux lois relatives aux ministres du culte, n ayant point cherclié à troubler Tordre public, la peine de la déportation ne lui est point appli> cable....

Rapport de Tarrêté, mise en liberté*

Saprd, 96 Tcntôsc an VII, XXXVI, p. d^x.

Seine-et'OUe.

98 brumaire an VIII.

Cousin. Considérant que ledit Cousin e>t âgé de soixantedix-sept ans, accablé d'infirmités, et que des témoignages et pièces authentiques détruisent les imputations qui avaient motivé sa déportation.... Détenu à Tile de Ré; mise en liberté sur-le-champ.

Suprd, 94 brumaire an VII, XXVIU, p. 3x4.

KOaSTÈMM DE LA FOUCB GtOfÈSiÂLM

Le ministre de la police générale de la République aux adminiêtrations centrales de département, et aux commissaires du Directoire Exécutif près ces administrations i.

Paris, le i4 brumaire an VII.

J'ai souvent observé, citoyens, que les administrations centrales exécutent diversement les mesures relatives aux prêtres qui sont dans le cas de la déportation. Ce défaut d'uniformité est aussi contraire aux règles d'une bonne administration que nuisible à Tordre public. II importe de le faire cesser, et, pour y parvenir, j'ai cru devoir vous rappeler les principales dispositions des lois qui concernent cette partie de vos devoirs.

Loi du ig fructidor an V.

Celle dn 19 fructidor an V porte :

Article XXIII. La loi du 7 de ce mois, qui rappelle les prêtres déportés, est révoquée.

I. Moniiettr, réimpression, t XXIX, p. 579-O73. — A son entrée en Tonctions, le ministre de la police générale, Durai, publia deux circulaires :

Article XXIV. Le Directoire Exécutif est investi du pouvoir de déporter, par des arrêtés indlvidiiels motivés, les prêtres qui troubleraient dans l'intérieur la tranquillité publique.

De la révocation de la loi du 7 fructidor il résulte que les lois précédentes qu'elle avait abrogées sont remises en vigueur.

Loi du 26 août 1^92.

Celle du 26 août 179a ordonne la déportation : V des ecclésiastiques qui n'ont pas prêté le serment auquel ils étaient assujettis par les lois des 24 août x, a6 décembre 1790 >: 18, 22 mars et 17 avril 1791 ; of* de ceux qui, n'étant pas obligés à ce serment, auraient occasionné des troubles venus à la connaissance des corps administratifs, ou dont l'éloignement aurait été demandé par six citoyens domiciliés dans le même département.

Loi des ai et 23 açril ijg3 \

Par la loi des 21 et 23 avrU 1793, sont également condamnés à la déportation les ecclésiastiques salariés ou pensionnés de l'État, qui n'ont pas prêté le serment prescrit par la loi du

Tune relative aux émigrés, Pautre qui concerne les prêtres déportablea. J^ai reproduit la première dans ie 18 fructidor (p. 45i)« à la suite des documents sur les Commissions militaires ; je reproduis la seconde à la même place, pour éclairer la procédure de la déportation.

I. la Juillet-34 août 1790, décret sur la constitution ciTlle du clergé et la fixation de son traitement ; s4 juiUet-s4 août 1790, décret sur le traitement du clergé.

9. a? novembre-95 décembre 1790, décret relatif au serment des évèques, ci-devant archevêques et autres ecclésiastiques fonctionnaires pubUcs.

S. Sic. Il s^agit d'une seule et même loi ; on écrit d'ordinaire : ai-a5 avril

14 août 179a I. Elle porte la môme peine contre ceux qui seraient dénoncés pour cause d'incivisme par six citoyens du même canton. Les mots pensionnés ou salariés ne laissent aucune incertitude dans la désignation des individus que la loi des ai et a3 avril 1793 frappe de la déportation. Ceux qui sont atteints par celle du a6 août 179a sont compris dans les lois des a6 décembre 1790, 17 avril 1791, 39 et 3o vendémiaire an II.

Serments conditionnels ou rétractés. Lois des gjam^ier lygi >>

ag et 3o vendémiaire cm, II.

n est essentiel de remarquer que les serments ne sont valables qu'autant qu'ils ont été prêtés dans les formes, les termes, les lieux et les délais prescrits par les lois, et qu'ils n'ont pas été rétractés ou modifiés.

Prêtres déportés comme auteurs de troubles, ou sur dénon'

dation de six citc^'ens.

L'époque de la déportation des prêtres qui ont été condamnés à cette peine comme auteurs de troubles, ou sur la dénonciation de six citoyens, doit être observée avec soin.

La loi du 14 frimaire an II avait chargé les directoires de district de l'exécution des mesures de salut public ; la loi du a8 germinal an III a rendu aux administrations de département toutes leurs attributions.

I. Serment d^être fidèle i la nation et de maintenir la liberté et régallté, on de mourir en la défendant. Cest ce qu^on appelle la serment de Uberté et d'égalUé.

9. 4-9 Janvier 1791 : L'Assemblée nationale décrète que le serment prescrit par le décret du 97 novembre dernier sera prêté purement et simplement dans les termes du décret, sans qu'aucun des ecclésiastiques paisse M permettre de préambules, d'explications ou de restrlctioni.

Ainsi, les déportations ordonnées dans cet intervalle par les directoires de district sont définitives et ne peuvent être révoquées; mais les arrêtés qu'ils ont pris à sujet avant le i4 frimaire an II, ou depuis le 28 germinal an III, ne doivent être considérés que comme des avis soumis à la décision des administrations de département.

Prêtres infirmes ou sexagénaires.

Les prêtres infirmes et les sexagénaires dont T&ge ou les infirmités sont constatés sont exceptés de la déportation et doivent être mis en réclusion. Cette disposition est applicable à tous ceux qui sont actuellement en France, quand même ils auraient été déportés précédemment, et qu'ils ne seraient devenus sexagénaires ou infirmes que depuis leur rentrée sur le territoire de la République ».

C'est aux administrations centrales à distinguer, sur le rapport d'ofiiiiers de santé nommés par elles, si les infii mités sont de nature à motiver la réclusion, ou seulement à suspendre l'éxecution de la déportation, Tindividu demeurant en détention provisoire.

L'autorité supérieure a seule le droit de mettre en surveillance dans lours communes les prêtres sujets à la réclusion ; cependant ceux à qui les administrations centrales ont accordé cette laveur continueront d'en jouir, si, par leur conduite paisible, ils conservent les droits à l'indulgence ; mcds ils seront renfermés dès qu'ils troubleront l'ordre public par une influence dangereuse.

I. Le lecteur aura pu couf tnter, au cours de ce volume, quHl n'était pas rare que la déportation fût prononcée et exécutée contre des Fexagrénaires et même des septuagénairesi cela aussi bien après cette circulaire de Du val qu'auparavant.

A^PÊNfifdÉS. 44i

Prêtres inscrits sur la liste des émigrés.

Led prêtres qui ont préféré la déportation à la rédasion ne doivent pas, ponr cette seule cause, être réputés émigrés.

L'inscription des prêtres sur la liste des émigrés a fait li&Itre, à leur égard, des doutes qu'il est intéressant d'éélàirdr. Trois espèces d'inscriptions les concernent :

I** Avec le mot déporté.

^ Avec la qualification d'émigré.

3® Sans aucune désignation.

Les prêtres compris dans la première espèce d'inscription doivent être traités comme déportés.

Ceux compris dans la deuxième doivent l'être comme émigrés I.

Quant à ceux qui sont inscrits sans désignation, le fait d'émigration sera d'abord jugé administrai vement, et le prévenu demeurera en arrestation provisoire jusqu'à ce que, par reflet de la décision définitive du Directoire Exécutif, il soit déclaré déporté ou émigré.

Prêtres perturbateurs. Loi du ig fructidor an V.

L'expérience a prouvé que les ecclésiastiques atteints parles lois de 1799 et 1793, sur le sort desquels les administrations centrales doivent prononcer, ne sont pas les seuls dont la présence soit dangereuse sur le sol de la liberté ; aussi la loi du 19 fructidor an V a-t-elle délégué au Directoire Exécutif le pou-

I. Par consécnient, doiTent être traduits devant les Commissions militaires. C'est contre cette théorie que s^était élevé Proudtion, le jurlsconsuite de Besançon. Sur cet incident, cf. La Terreur aous le Directoire, p. I59-I56, et Le i8/ractid&ry p. 960464.

▼oir de déporter toat prêtre qui troublerait la tranquillité publique.

Le devoir des administrations centrales est de me transmettre les renseignements les plus précis sur leur conduite et d'exécuter sans délai les décisions du Directoire Exécutif à leur égard ; et, afin qu'il puisse concilier ce qu'il doit à la justice et à l'humanité, les administrations auront soin de me faire paryeoir de» détafls exacts sur l'Age et les infirmités des individus dénoncés.

Mode de déportation.

Les ecclésiastiques déportés qui étaient rentrés en France avant le i8 fructidor ont dû sortir du territoire de la République dans le délai de quinze jours à dater de la publication de la loi du 19 du même mois.

Ceux qui sont restés ou rentrés en France depuis cette époque ont dû être conduits à Me de Ré pour être embarqués et transportés au lieu désigné par le Directoire Exécutif.

La même mesure est applicable aux prêtres dont la déportation est ordonnée par le Directoire Exécutif, en vertu de l'article XXIV de la loi du 19 fructidor, et à tous ceux qui sont actuellement ou seront arrêtés k l'avenir dans l'étendue de la République, quelles qu'aient été la cause et l'époque de la déportation.

Les commissaires du Directoire Exécutif m'adresseront, dans les vingt-quatre heures, tous les arrêtés et avis que les administrations centrales auront pris relativement aux ecclésiastiques.

J'espère, citoyens, que les explications que je vous transmets dirigeront utilement votre zèle, et que vous apporterez dans l'exécution des lois concernant les prêtres l'exactitude et l'ensemble qui caractérisent une administration éclairée.

Rappelez- vous sans cesse que, si la loi protège les ministres

du culte qui lui sont soumis, elle frappe avec sévérité tout prêtre perturbateur, dont Tinfluence se trouverait en opposition directe avec le succès des institutions républicaines.

Le ministre de la police générale^ Signé : Duval.

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