‹ La déportation ecclésiastique sous le directoireChapitre 2 sur 114 · ARRÊTÉS INDIVIDUELS ET ARRÊTÉS COLLECTIFS · texte numérisé non relu

ARRÊTÉS INDIVIDUELS ET ARRÊTÉS COLLECTIFS

Par le texte de l'article XXIV de la loi du 19 fructidor : a Le Directoire est investi du droit, etc., » on voit que le gouvernement central avait, en cette matière, attiré à soi tous les pouvoirs. Le ministère de la police générale recevait les dénonciations, organisait les poursuites, procédait à des instructions sommaires, le tout comme à huis clos, ne prêtant l'oreille qu'à ses agents, la fermant aux réclamations comme aux contradictions. Sur cette information sans contrôle, le Directoire prononçait la déportation, signait les arrêtés, assumant le rôle de tribunal suprême, unique, universel. Aux administrations centrales il abandonne les faits qui tombent sous le coup d'un texte positif; il se réserve tout ce qui est d'appréciation, c'est-à-dire l'arbitraire.

Cependant, cet article, qui consacrait l'arbitraire, semblait y mettre une limite en exigeant que les arrêtés fussent a individuels et motivés. » Est-il besoin de justifier cette prescrip-

cinquantaine à la Guyane, une centaine à nie de Ré, une cincpiuitaine à nie d^Oléron. On lira, p. 35?, un arrêté de déportation contre Lambercier, ministre protestant ; c^est le seul.

INTRODUCTION. XI

tion ? C'est la condition de tonte justice. Le Directoire passa outre, et, dès les premiers arrêtés, il tourna la loi qu'il s'était faite à lui-même. L'arrêté du a vendémiaire (p. i) contre Richard, des Vosges, il le fera reproduire textuellement quinze fois contre autant d'individus : affaire d'expéditionnaire. Chacun de ces arrêtés était, à la lettre, individuel ; mais« donnant des motifs identiques, pouvait-il passer pour motivé contre chacun ? Il était sans doute bien difQcile, vu le nombre des prêtres qu'on voulait frapper, de formuler contre chacun d'eux une imputation spéciale et personnelle ; il eût fallu, au préalable, une information trop longue pour la hâte des proscripteurs ou de leurs agents. Que faire ? On recourait à un texte vague et paré de métaphores : comme personne, pas même les victimes, n'était admis à le contrôler, il étcdt toujours assez bon.

A ces arrêtés, qui n'avaient d'individuel que le nom, succédèrent bientôt des arrêtés franchement collectifs, c'est-à-dire dans lesquels une formule unique et identique embrassait une série plus ou moins nombreuse d'individus. Par arrêté collectif, illégal par conséquent, je n'entends pas celui qui comprenait trois, quatre ou cinq prêtres, mais avec des motifs particuliers à chacun d'eux x : extérieurement, il n'avait pas la forme légale, mais, au fond, il était régulier puisqu'il attachait un motif spécial à la condamnation de chaque déporté. L'arrêté vraiment collectif est celui qui étend la même inculpation, toujours vague et insaisissable, à de vraies listes d'individus : ainsi les 99 prêtres de Maine-etrLoire (p. 169) ; les 39 du Mont-Blanc (p. 56) ; les 33 de l'Orne (p. m) ; les 27 du Finistère (p. 98) ; les i5 des Côtes-du-Nord (p. 38), etc. Il n'y a qu'un mot pour désigner ces condamnations en bloc, et l'histoire révolutionnaire nous le suggère : ce sont de véritables fournées. La Belgique, récemment annexée, en souffrit plus que toute autre partie du territoire ; encore ces arrêtés,

1. Ainsi, p. 5o, contre Pillon, Bellot, Hayes de la Sorière, Lebout et Aumont (Sarthe) ; ou, p. 146, contre Ballin, Pichard et Leroy (idem).

XII INTRODUCTION

frappant 33, 36, 56, 8a et jusqu'à 140 prêtres à la fois, ne suffirent pas : un jour, le 14 brumaire an Vil, après que cinq cent soixante-sept ecclésiastiques belges avaient été déjà atteints par des arrêtés antérieurs, quelques-uns individuels, la plupart collectifs, neuf autres, correspondant à chacun des départements réunis, prononcèrent une proscription générale : 7,4^8 prêtres furent ainsi frappés nominativement, comme pour montrer que, dans Tesprit du Directoire, il s'agissait moins d'un acte de justice politique que d'une guerre à outrance au clergé et aux croyances religieuses de la Belgique.

Ainsi, le Directoire supprima lui-même, dès le premier jour, le frein qu'il s'était imposé ; il avait, je ne dirai pas voulu, mais promis une justice éclairée, et il s'entourait de ténèbres; il frappait au hasard, dans la nuit, en bloc. Du reste, la faculté de jeter ces grands coups de filet sur ceux qu'il estimait ennemis des institutions républicaines ne lui ôta pas le goût des arrêtés individuels. Loin de là : cette dernière forme d'arrêtés fut d'un emploi régulier et constant. « Chaque mois, chaque « semaine, chaque jour compte un certain nombre de con- <c damnés. Il n'y a ni hauts, ni bas, ni progression, ni déca- « dence, mais une action constante, régulière, ininterrompue. ... « Sous l'administration de Sotin, en six mois, cent soixante- « treize prêtres furent frappés ainsi ; sous l'administration « Dondeau-Lecarlier, en huit mois, il s'en trouve cent cin- <c quante-sept ; sous l'administration Du val, pendant le même <c temps, cent quatre-vingt-onze. A suivre cette persécution, I

<c qui prend ses victimes une à une et qui se soutient sans fai- « blir, on reconnaît un système pratiqué de sang-froid et avec « persévérance par des gens patients, méthodiques et inexo- 1

a râbles ». » I

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