Ripert, op. cit., n
3. Danjon, op. cit., II, n° 638; Courcy, op. cit., p. 125; Valroger, ep. cit., II, n° 666; Pardessus, Cours de Droit commercial, 5° édit., 1841- 1842, 6 vol., t. III, n° 704,
AGE à Jar
une distinction entre le transport de marchandise par mer et l’affrètement!.
La question ne se pose pas pour nous pour le transport des marchandises par mer, car il n’y a plus de doute de voir dans cé cas l'application la plus claire de l’affrètement contrat de transport. Restent les autres formes de contrats passés par le propriétaire d’un navire.
Pour la location du navire à temps avec équipage (le time charter), il ne faut pas hésiter à y voir un affrètement?, car 1l y a bien le cas d’une entreprise de transport; l’armateur gardant la direction de l’équipage, l’affréteur ayant bien sur le droit de donner des ordres pendant le temps convenu. Les Etats-Unis et l’Angleterre ont admis cette façon de voirÿ.
Le sous-affrètement, défendu au xvrie sièclet, mais admis de nos jours en France et expressément par des législations étrangères® est, d’après le Code de com., une sous-locationf. Pour nous qui n’admettons pas le
louage, nous ne pouvons voir qu’une cession de droits’.
1. En Allemagne, art. 536 code de comm. distingue le Chartevertrag (affrètement) du Stuickgutervertrag (transport). Trib. Empire, 27 mars 1901 (R. M, XVII, 157). En Angleterre et aux Etats-Unis, on ne confond pas non plus l’affrightement by charter pariy avec le contrat for conveyance in an general ship, c’est-à-dire le charterparty avec le billsof-lading (Scrutton, op. cit., art. 1, p. 2); Carver, Carriage of goods by sea, 6° édit., 1918, sec. 112; Wharton Poor, American law ’ charter parlies, 1920, sect. L,24et 59).
2. Ripert Op. cil., n° 1369; contra : Trib. Empire allem., 27 mars 1901 (R..M., 17, 157) et 7 juin 1909 (R. M., XXV, 603).