‹ La Détermination Juridique du Contrat de TransportChapitre 32 sur 103 · Josserand, op. cit., n · texte numérisé non relu

Josserand, op. cit., n

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langage de tous les jours, on dit bien qu’on loue une voiture ou un wagon sans que personne ne songe à voir autre ‘ chose qu’un transport.

Il faut donc décider que l’affrètement est un contrat d'entreprise de transport!, bien que le Code ne le reconnaisse pas encore. La rédaction du Code a subi l’influence historique, mais son affirmation ne peut pas valoir contre la raison juridique qui plaide, avec raison, pour le contrat de transport. Il n’est pas moins vrai que, jusqu’au revirement de la loi, il faut subir les conséquences de la conception de louage qui se dégage du Code et approuver certaines injustices qui en découlent logiquement comme celles des art. 296 et 297 Code com. quant au fret de distance et perte de fret en cas d’inavigabilité?.

Ceci posé, il faut voir quand on a affaire à un contrat c’affrètement, c’est-à-dire avec un transport d’après notre conception et ce qu’il reste du louage du Coûc civil. |

Notre Code ne fait aucune distinction, il affirme que l’affrètement est un louage de vaisseaux (art.?273 Code com.). La doctrine? est indécise et reconnaît que les deux conceptions de transport et de louage de navire diffèrent l’une de l’autre, mais comme les Codes, ils voient des affrètements de même nature juridique.

Dans d’autre pays on ne fait pas la confusion et il y a

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