‹ La Détermination Juridique du Contrat de TransportChapitre 38 sur 103 · Ripert, op. cit., n · texte numérisé non relu

Ripert, op. cit., n

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dépôt!. On s’attache surtout à l’analogie de son cas avec celui de l’aubergiste à qui des choses sont également confiées sans qu'il puisse s’en servir?. L'art. 1782 du Code civ. assimile le voiturier à l’aubergiste « pour la garde el la conservation des choses qui Lui sont confiées »

. C pour être. placer dans leur bâtiment ou voiture» (art

Cette assimilation du Code civil qui a fait affirmer à certains auteurs que le transport est un contrat de dépôt, n’est pas du tout concluante. La nature même du contrat de dépôt, qui par son essence est un contrat gratuit s’y oppose. D’autre part, le dépôt est un contrat d’exécution sédentaire qui ne prévoit aucun déplacement, tandis que le transport par sa définition même prévoit un déplacement obligatoire.

Ces observations suffisent à écarter la théorie du transport-dépôt, mais n’empêchent pas d’admettre qu'à l’occasion d’un transport, mais en dehors du con” trat, le dépôt ne puisse pas exister. Ainsi le voiturier’ avant ou après que le contrat de transport soit conclu, peut jouer le rôle d’un dépositaire pour les marchandises apportées à son domicile en vue d’être transportées. Dans ce cas, il est soumis, comme tout dépositaire à

l’art. 1928 (Code civ.). L'hypothèse du dépôt des ba-

gages en consigne en est le casÿ.

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