‹ La Détermination Juridique du Contrat de TransportChapitre 40 sur 103 · ON AE · texte numérisé non relu

ON AE

(Ulpien L. 25, p. 7, XIX, 2) tandis qu’en qualité de

dépositaire, il ne répondait que de sa négligence {Gaïus, L. I, p. 5, XLIV, 7) et dans les Digestes on trouve (Pomponius, L. 12, XVI, 3) beaucoup d’applications de cette naturel.

Dans notre Droit, cette conception a été reprise et aussi bien la doctrine? que la jurisprudence lui ont fait un très grand crédit.

Cette conception est réfutable pour les mêmes arguments employés déjà pour le louage et le dépôt tout seul.

Certains partisans de cette théorie sont allés beaucoup trop loin et ont demandé, pour que le contratsoit parfait, le commencement d’exécution après dépôt. L’application de cette idée ne tarde pas à donner lieu à des non-sens. Ainsi si on admet qu’en cas d’empêchement du transport#, le voiturier doit prévenir l’expédi teur qui a la faculté de résilier le contrat5, on admet en même temps l’existence du contrat sans que l’exécution soit nécessaire pour sa formation. Une autre conséquence directe serait que le voiturier ait la qualité de dépositaire jusqu’à l’exécution du contrat, solution

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