Code suisse des obligations, art
7. Code de commerce argentin, art. 164 qui qualifie des mandataires commerciaux les transporteurs.
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Le mandat est le contrat par lequel une des parties donne à l’autre le pouvoir, que celle-ci accepte, de la représenter, à l’effet de faire en son nom et pour son compte, un acte juridique ou une série d’actes Juridiquest!. De cette définition résultent les caractères du mandat? 1. Le mandataire est chargé d'accomplir des actes
- Juridiques; 2. De représenter son mandant.
Si l’on veut appliquer maintenant la définition du mandat à notre contrat on remarque vite que l’application n’est pas acceptable malgré certains avis. Le voiturier ne fait pas d’actes juridiques. Les opérations qu’il est chargé de faire sont surtout d'ordre matérie] (manutention, chargement, déchargement, bâchage, etc...). Ses actes juridiques même, n’ont qu’une portée réduite; ils ne produisent de l’effet qu’à l’égard de l'expéditeur ou du destinataire, parties du contrat. Le transporteur ne représente pas non plus l’expéditeur. I] ne travaille pas en son propre nom, mais bien pour le compte d’autrui et le destinataire n’est pas un tiers. Il est si peu tiers qu'il suffit de son acceptation pour qu'il prenne la place de l’expéditeur lui-même. D’ailleurs, ce n’est pas le voiturier qui fait naître les obligations entre l’expéditeur et le destinataire; le lien juridique existait sans doute avant que le voiturier soit appelé à prendre place dans le contrat. Une autre difficulté pour admettre cette idée, c’est la presque impossibilité d'expliquer comment le mandat prend fin par la délivrance de la
1. Aubry et Rau, Cours de Droit civil français, 12 vol., 1897-922
2. Planiol, Traité de Droit civil, n° 2232; Baudry-Lacantinerie et
Wahl, op. cit., n° 363; Cass., 7 avril 1886 (D. 1886-1-220). Contra : Collin et Capitant, op. cit., t. II, p. 707.