L'AR RS
chose au destinataire, envers lequel rien ne l’oblige. Il faudrait pour cela admettre que le voiturier cesse à uu moment donné de représenter l’expéditeur pour devenir le mandataire du destinataire. Cette notion très discutable, au lieu de simplifier, complique davantage le problèmet. |
Si l’on tient compte que le contrat de transport est un contrat synallagmatique et que le mandat ne l’est pas, l’admission de ce dernier devient une fois de plus impossible.
En pratique, le voiturier jouit d’un privilège accordé par l’art. 2102, al. 2, du Code civil, que le mandataire n’a pas. De plus, les règles du mandat se concilient mal avec celles du contrat de transport, surtout pour l’exercice des actions accordées par la loi.
On voit que la réfutation de cette conception de transport-mandat, est facile et on peut affirmer que cette construction n’est plus acceptée aujourd’hui. Comme nous l’avons déjà remarqué pour le dépôt, cela n’empéche pas qu’on trouve à propos d’un transport un mandat, mais toujours dans un autre ordre d'idées. Ainsi le patron d’un voyageur de commerce peut actionner la
compagnie de transport pour les bagages de son mandataireÿ.
D. Le transport et le contrat de commission
L'idée d’assimiler le contrat de transport à la com-
mission est venue du fait du Code de commerce lui-
1. Bruschettini, op. cit., p. 9; Ercole Vidari, Corso, III, n° 2996, Con ira : Straffa, article dans la Rivista de diritio commerciale, 1898, col. 649.