René Roger, op. cit., n
2. Cahier des charges, art. 61, $ 5; Cass., 20 juillet 1875 (D. 1877-1- 494).
vention de l’expéditeur. En vertu du contrat de commission, les personnes liées sont le commissionnaire et le destinataire, tandis que l’expéditeur reste en dehors et ne pourra exercer son droit sur la marchandise qu à travers le droit du commissionnaire, en vertu de l’action oblique de l’art. 1166 ce qui est très fâcheux. La Cour de Cassation! a tout de même, pour des raisons d'ordre pratique et pour sauvegarder les droits de 1 expéditeur à l’encontre des créanciers du commissionnaire, donné à l’expéditeur une action directe tirée de l’art. 101 du Code de commerce sur la lettre de voiture qui forme le contrat entre les trois personnes, l’expéditeur étant la troisième.
Malgré toute cett> discussion sur la nature de notre opération, la pratique tend à confondre les deux opérations distinctes des Codes. Le commissionnaire devient de plus en plus voiturier et cette confusion donne naissance à l’entrepreneur de transport?. La commission, peut-on dire, ne subsiste que dans le seul cas de grou-
page, où l’utilié pratique l’a laissée subsister.