Josserand, op. cit., n° 735, 2° édit
2. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, $ 413, note 14:4« Si le mandataire est
autorisé à substituer, il ne peut pas, par la substitution, se décharger du, mandat ».
LOME E
pas, comme le premier commissionnaire un contrat avec l'expéditeur. c) Le commissionnaire cesse d’être responsable si l’expéditeur lui indique les intermédiaires à prendre. d) En cas de clause formelle sa responsabilité est réduite ou peut même disparaître.
Cette explication, bien que fort ingénieuse et juridiquement acceptable a pratiquement peu d'intérêt. La vie économique fait que le commissionnaire de transport se transforme par nécessité en voiturier et que Îles deux qualités se trouvent dans la même personne. De cette façon, les commissionnaires ne risquent plus de ne pas trouver de voiturier au besoin. Ils sont voituriers pour une partie de distance et commissionnaires pour le reste, et assument ainsi les deux obligations!. Cette pratique est devenue même obligatoire pour les Compagnies de chemin de fer?.
On voit donc que les deux institutions se chevauchent l’une l’autre et la pratique tend à les fondreen uneseule.
Le Code pourtant traite différemment ces deux institutions. Le voiturier a ainsi un privilège basé sur l’art. 2102-69 du Code civil, tandis que le commissionnaire est soumis à l’art. 95 du Code de com. Le voiturier doit, subir les dispositions de la loi du 17 mars 1905, sur les clauses de non-responsabilité, tandis que le commissionnaire en vertu de l’art. 98 du Code de com. garde la faculté de s’exonérer.
Une particularité à remarquer, c’est le droit d’inter-