Collin et Capitant, op. cit., t, II, p
RUNCVRRES
Dans notre cas, l'obligation du transporteur, c’est le déplacement de l’objet ou de la personne en temps convenu et de la part de l’expéditeur ou du voyageur, le paiement du prix.
Le déplacement de l’objet est l’essence du contrat de transport. On ne peut pas concevoir un transport sans qu’il y ait un déplacement. Même économiquement le
transport, c’est circulation, donc déplacement.
Bien que le transport soit toujours un déplacement, le contraire n’est pas toujours valable, car on trouve des déplacements qui ne sont pas des transports.
Dans la pratique,la jurisprudence a eu à se prononcer sur différentes espèces et décider s’il y a ou non transport.
Ainsi, à l’occasion de l’application dela loi du 9 avril 1898 sur les accidents de travail, les tribunaux, qui rangent l’entreprise de transport parmi les opérations soumises à la loi, ont décidé que dans les cas suivants, il n’y a pas contrat de transport :
a) Lorsque l’aubergiste envoie chercher ses clients par une de ses voitures. 1
b) Lorsque le commerçant livre la marchandise à ses clients.
c) Lorsqu'un commerçant fait prendre sa marchandise chez un fournisseur. ou lorsque l'industriel fait chercher les matières nécessaires à sa fabrication. ;
Les dernières hypothèses se conçoivent très bien, car l’expéditeur et le voiturier se confondent dans la même personne. Plus difficile est le cas de l’aubergiste
qui envoie chercher ses clients. On s’est refusé à voir
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dans ce cas un contrat de transport, car le transport n’est là qu’une opération accessoire; le negotium principal étant le séjour du voyageur à l’hôtel!; certains auteurs critiquent cette opinion et trouvent dans ce cas les éléments d’un contrat de transport?.
Manèges forains. — Une autre catégorie des questions mises en cause sont les manèges forains. Bien qu’avec de vagues liens avec le transport mais à cause du déplacement qui existe, on s’est demandé s’il n'y a pas de contrat de transport.
Les différents arrêts de jurisprudence, non one se refusent à voir dans ces opérations des contrats de transport, mais plus encore ils n’y trouvent même pas de responsabilité contractuelle. L’entrepreneur forain n’est pas un transporteur et sa responsabilité n’est que délictuelle et suivant le cas on applique les art. 1382, 1383 ou 1384-15.
Des auteurs admettent pourtant pour cet entrepreneur une responsabilité contractuelle tirée de l’art. 1147.
Le prix, est l’obligation du voyageur ou de l’expéditeur; c’est la contre-partie de l’obligation du transporteur. Notre contrat étant un contrat synallagmatique parfait et onéreux, le prix est un élément essentiel.
Il s’est posé la question si le contrat de transport peut se conclure sans qu'il existe un prix, c’est-à-dire
gratuitement.