René Roger, op. cit., n
3. Rouen, 17 mai 1924 (trottoir roulant); Nancy, 26 juin 1925 (chaise tournante); Paris, 22 février 1926 (balançoire circulaire); tous D. 1927-2-25 a\ec note H. Lalou.
. La plupart du temps le transport est conclu moyennant argent, mais il arrive qu’un transport se fasse à titre gratuit. La question est de savoir si, dans ce cas, nous sommes toujours en face d’un contrat de transport et si le voiturier est lié contractuellement avec l’expéditeur ou avec la personne transportée.
Depuis le Droit romain cette question a été résolue dans le sens que, le prix étant un élément essentiel du contrat, il est obligatoire (Paul, Gaïus)! Le prix (le merces) forme le contrat, autrement on est en présence d’une donation et le voiturier est donataire.
De nos jours, il n’y a plus de désaccord et tout le -monde est unanime à admettre l’obligation du prix dans le contrat de transport, qui est un contrat purement à titre onéreux. |
Si un transport est effectué gratuitement, on n’est pas en présence d’un contrat de transport, et les personnes qui prennent part à ce transport ne sont pas liées par un contrat, c’est-à-dire qu’en cas de responsabilité, celle-ci n’est pas contractuelle mais bien délictuelle?.
Ceci posé, la discussion n’est pas close, car bien qu’en
face d’une responsabilité délictuelle en cas d’accident, on discute beaucoup pour savoir quel article il faut appliquer dans la matière. Est-ce qu’il faut traiter ce
cas dans l'esprit de l’art. 1382surla responsabilité délic-