‹ La Détermination Juridique du Contrat de TransportChapitre 60 sur 103 · LE · texte numérisé non relu

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pas que le transport est un simple contrat de louagé, lui reconnaissent la ressemblance.

Le Droit romain! même considérait le contrat de transport comme une locatio opéris, contrat consensuel et de bonnefoi, où le seul consentement des parties suffisait pour le conclure (Gaïus, Commentaires III. par 35. L. 2? XLIV. 7). Pratiquement dans l’art. 6 P. V. des tarifs des chemins de fer on affirme clairement que la demande régulière des matériaux conclut le contract de transport, sa nature consensuelle y est donc reconnue.

La Convention de Berne du 14 octobre1890, sans s’occuper des questions d’ordre théorique, fait ressortir en évidence le caractère consensuel de notre contract (art. 4 et 5).

La jurisprudence a eu elle aussi l’occasion de se pro: noncer dans le même sens.

Quant à nous, notre avis est que la consensualité ne peut pas être mise en doute et nous concluons pour le contrat de transport, contrat de nature consensuelle.

La première conséquence de la consensualité est que seul l’accord des volontés conclut le contrat et non pas de simples faits matériels. Ainsi l'acceptation et la double signature de la feuille d'expédition sans dépôt de marchandise forme le contrat, tandis que le dépôt de la marchandise avant entente complète entre le voitu-

rier et l'expéditeur ne conclut pas le contrat*.

1. Gustav Féolde, op. cit.; Lucien Jallet, Du contrat de transport, thèse Bordeaux.

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