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souvent, le contrat de transport revêt une nature mixte, commerciale pour le voiturier et civile pour l’expéditeur. Ce caractère est admis par la doctrine et par la jurisprudence et dans chaque espèce, avant de se prononcer, la juridiction cherchera à déterminer les qualités juridiques des parties pour voir quelle est la nature de l'opération.
Pour le transport maritime, M. Ripert critique cette variation d’après la qualité de commerçant de l’expéditeur et 1l voudrait voir dans l’affrètement un contrat toujours commercial, qui trouvera cette justification
dans le code de commerce lui-même (art. 633).
1’. Le voyageur. k
En principe, toute personne qui se déplace n’est pas un voyageur. Ainsi celui qui circule dans sa propre voiture, conduite par un chauffeur, ou celui qui circule dans une voiture louée sans chauffeur n’est pas voyageur, car dans ce cas il n’y a pas de contrat de transport?.
Pour qu’un individu ait la qualité de voyageur, il faut qu’il soit consentant. Par conséquent, il faut refuser la qualité de voyageur à la personne qui s’introduit dans un véhicule sans billet ou sans prévenir le voiturier®.
Il s’est même posé la question de savoir si, dans le cas où le voyageur a dépassé son point de destination fixé par le billet, il doit être encore considéré comme voya-
1. Ripert, op. cüt., n 966 et 1357; Lyon-Caen, op. cit., V, n° 641]; contra : Danjon, op. cit., I, n° 15.
2. René Roger, op. cit., n 355; Vanstenberghe, op. cit., p. 21 et suiv.
3. Montpellier, 16 octobre 1913 (Le Droit, 11, 6, 11914); Pau, 6 mars 1914 (B. A., 1915, 2, 89).