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contrat d’une responsabilité contractuelle. Pour le cas de transport des marchandises, il n’y a pas de difficulté, et une fois l’étendue du contrat prouvée on admet sans discussion la responsabilité contractuelle. Il n’y a rien de semblable pour les voyageurs. La personne humaine ne peut pas être traitée comme une marchandise et il faut tenir compte que la liberté de mouvement n’est pas pour charger le voiturier de toute la responsabilité.
Après de grandes discussions et après que la jurisprudence! et la doctrine? ont opté pour une responsabilité délictuelle, la Cour de Cassation, sous l’influence des certains auteurs?, pose, par un arrêt célèbre“, la responsabilité contractuelle dans notre matière. D’après la Cour suprême, qu’il s’agisse de marchandise ou des personnes, le voiturier est toujours responsable contractuellement. Depuis, l’avis de la Cour de Csssation n’a plus varié, et elle a toujours appliqué la respon-
sabilité contractuelles. En jurisprudence étrangères,
1. Cass., 10 novembre 1884 (D. 1885-1-433), note Sarrut (S. 1885- 1-129), note Lyon-Caen. Cass., 1° mai 1899 (D. 1899-1-558); Cass., 14 décembre 1903 (D. 1905-1-314).
2. Thaller, op. cit., n° 1185; Ripert, dans la Revue critique, 1914, pp. 193-99; Ferraud-Giraud, op. cit., III, n° 420; Picard, op. cit., III, p. 485; Guillomat; Josserand, op. cit., n 854 et suiv. est pour une responsabilité, ni contractuelle ni délictuelle mais pour une responsabilité légale et objective, Même avis, Saleilles, Théorie générale des obligations, n° 336.
3. Lyon-Caen et Renault, op. cit., n° 709; Fromageot, De la faute comme source de responsabilité en droit privé, pp. 245; Sarrut, note sous D. 1885-1-434, Sainctelette.
4. Cass., 21 novembre 1911 (D. 1913-1-249, note Sarrut; S. 1912-1- 73, note Lyon-Caen).
5. Cass., 6 février 1917 (D. 1917-1-35); Cass. req., 19 février 1919 (D. 1919-1-45); Cass., 10 mai 1921 (B. A., 1921, 2, 67); 22 juillet 1924 (S. 1924-1-161), note Mestre; 23 mars 1925 (D. H., 1925, 330).
6. Luxembourg, 2? août 1877 (D. 1885-1-434); Naples, Cass., 25 mai 1895; Gênes, 27 avril 1900 (S. 1900-4-5); Rome, 197 mars 1913 (S. 1913- 4-19); Belgique : loi du 25 août 1891, art. 4.
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cette façon d’envisager la question fut admise même avant que la Jurisprudence française l’adopte.
Qu'est-ce que c’est qu’un transporteur ? Juridiquement, le transporteur est la personne qui effectue un transport. Pour les cas évidents : Compagnie de transport, chemin de fer, taxis, bateaux, etc, la question de voir en eux des transporteurs ne se pose même pas. Tout de même, il y a des cas où, pour certaines opérations on se demande si nous sommes en présence de transports, c’est-à-dire si la personne qui les effectue
est un transporteur. C’est le cas des wagons-réservoirs
du déménagement, etc.
A) Les wagons particuliers
Bien que les Compagnies de transports, soient de nos jours très fortes, on voit souvent circuler sur leurs réseaux des wagons qui ne leur appartiennent pas et dont le nombre est assez grand. Ces wagons sont dans la quasi-unanimité des cas des wagons-foudres, des wagons réservoirs pour la circulation des liquides. Cette pratique, bien que de date assez récente, n'empêche pas que le nombre des wagons qui circulent en cette qualité soit par milliers, ce qui ne va pas sans donner lieu à une foule de problèmes.
Dans la plupart des cas, le wagon-foudre n’appartient ni à la Compagnie sur le réseau de laquelle il circule ni à l’expéditeur du liquide, mais à une troisième personne propriétaire du wagon qui le met à la dispostion
des deux intéressés. D'ici une complexité des liens
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juridiques entre l’expéditeur, la compagnie et le propriétaire du wagon.
Le fait matériel même de la circulation donne lieu à maintes questions quant aux droits et aux garanties des intéressés, mais ce n’est que le contrat par sa nature juridique qui nous intéresse et nous laisserons de côté les autres faits qui ne touchent pas à notre étude. Nous nous contenterons de dire que, pour l’admission et la circulation de ces wagons, les Compagnies soumettent leur admission sur le réseau à différéntes formalités de réception, construction et immatriculation prévues par les règlements 29 P. V. ct 129 du tarif général, car les Compagnies sont responsables et garantes du matériel qu’elles laissent circuler sur leurs lignes:.
Nous ne nous occuperons donc que du contrat ou plutôt des contrats, car on peut envisager trois contrats différents. Entre propriétaire et expéditeur, entre expéditeur et Compagnie et entre Compagnie et propriétaire du wagon. Nous tâcherons de déterminer à quelles sortes de contrat nous avons affaire et s’il y a lieu de trouver un contrat de transportet dans quel cas.
A) Propriétaire et expéditeur. — Le contrat qui régit leurs rapports est sans contestation un contrat de louage de chose, défini par l’art. 1709 du Code civil. L’expéditeur ne fait que louer le wagon au propriétaire aux termes de la location la plus pure?.
B) Expéditeur el Compagnie. — Dans ce cas, on trouve très nettement et sans doute un contrat de transport.
1. Eril Masson, Regime juridique des wagons particuliers, Paris,
1922, pp. 20-37.