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que lanavigation à vapeur et depuis il ne faitque prendre de l’expansion et intéresser par ses effets juridiques. Aucun code ne s’en occupe et ses lois découlent de la pratique et de la jurisprudence, et sa nature juridique n’a pas tardé à donner lieu à une discussion dont la portée n’est pas simplement doctrinale.
Le remorquage employé au commencement pour la manœuvre des bateaux dans les ports, ou pour le chargement et déchargement des marchandises, s’est depuis développé et a un emploi plus important, celui de remorquer les chalands où il joue le rôled’une locomotive de chemin de fer. Cette industrie a beaucoup progressé au point de donner naissance à des sociétés spécialisées en remorquage!.
Le remorquage, en principe, peut être fait par n’importe quel bateau, mais en pratique, il est fait par des navires spécialisés, les remorqueurs. Il peut être faitaussi bien en mer que sur les fleuves, et il est soumis suivant son emploi au droit maritime ou fluvial. Les remorqueurs gardent toujours le caractère de bâtiments de mer, sans que les chalands qu'ils traînent après, perdent ce titre- Ce caractère de bâtiment de mer vient au remorqueur de sa construction et de son emploi.
Dans son exploitation, il faut remarquer que le remorqueur, comme le bateau à voile, étant donnée sa difficulté de se mouvoir à cause de sa remorque, jouit d’un privilège sur les autres navires; ainsi pour l’écartement du
1. Soc. provençale de remorquage de Marseille. Compagnie générale
de remorquage Chambon et C°. Soc. Havraise de remorquage. 2. Anvers, 22 janvier 1886 (R. M., 1, 544).
DEAR chemin en cas de proche collision il a le pas sur les autres navires!.
L'étude de ce contrat est nécessaire pour savoir à qui incombent les responsabilités et de quelle nature elles sont. Il ne faut pas oublier qu’on a affaire à deux choses : le remorqueur et le remorqué et que chacun peut causer des fautes susceptibles de dommagesintérêts et où il sera nécessaire de savoir que décider sur la question des responsabilités qui se posera avec toute sa force.
M. Ripert?, veut que le train de remorque garde un caractère d’unité et d’indivisibilité en cas d’accident, sans regarder si c’est le remorqueur ou le remorqué qui l’ont causé. La Grande-Bretagne et la Belgique admettent d’ailleurs cette unité de trainÿ.
En cas d’abordage, surtout, la discussion est très ardue pour départager à qui incombent les responsabilités. La jurisprudence les accordent à celui qui a la direction de l’opération et les tribunaux rendent tour à tour responsables le remorqueur“, quand on lui accorde la direction, ou les chalands si on décide que les ordres
viennent du remorqué®. C’est justement pour décider
1. Loi du 21 février 1897, art. 20; Marseille, 31 décembre 1885 (Journ. Mars., 1886, 1, 79). Contra : Aix, 31 juillet 1890 (R. M. 6, 144).