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beaucoup de contrats complexes, quià côté de l’obligation principale qui en définit la nature, comportent d’autres obligations accessoires. Or les obligations accessoires ne changent pas la nature du ‘contrat, qui, dans notre cas, c’est bien le transport, le client désirant avant tout le déplacement des meubles.
Ces obligations accessoires peuvent avoir souvent une nature encore plus différente. Ainsi les chemins de fer sont chargés en cas de transport d'animaux, avec leur abreuvage (art. 66, loi du 21 juin 1898) et personne n’a songé à leur enlever de ce fait la qualité de transporteur. Le Code même, prévoit le cas de frais accessoires en matièrede transport ét accorde au voiturier un privilège, celui de l’art. 2102-601, pour se faire payer ces frais.
L'intérêt de la discussion, à savoir si le déménageur est un voiturier, touche à deux questions : aux clauses d’irresponsabilité et au droit de rétention.
Pour les clauses d’irresponsabilité le déménageur est depuis la loi du 17 mars 1905 mieux vu que le voiturier. Cette loi faite contre les Compagnies de chemin de fer, prévoit tout voiturier terrestre et lui interdit toute clause d’irresponsabilité. Le déménageur, n'étant pas un voiturier terrestre garde la liberté de pouvoir s’exonérer par une clause expresse de sa responsabilité, car la loi ne lui est pas opposable.
Quant au droit de rétention, la question est plus
compliquée. La jurisprudence? refuse au déménageur
1. Wahl, art. cité; René Roger, op. cit., n° 58-59. 2. Seine com., 6 novembre 1903 (Gaz. Pal., 17 février 1904).
ns AA le droit de rétention des meubles pour le paiement du prix de déménagement.
Ce droit de rétention n’est pas accordé expressément au voiturier, mais il l’a, comme beaucoup d’autres, en vertu de la théorie que tout créancier qui a fait des dépenses à l’occasion de la chose qu’il détient pour le compte de son débiteur. a le droit de retenir la chose jusqu’au paiement des dépenses. Au premier àbord, on pourrait appliquer ce droit au déménageur, maïs en mieux regardant, la chose est plus compliquée du fait que le déménageur est obligé de remettre en place l’objet qu’on lui a confié. C'est-à-dire que pour accomplir son obligation et avoir droit au privilège il doit rendre la chose, ce qui le met dans l'impossibilité d'exercer son action. Pratiquement, cet obstacle peutêtre écarté, car rien ne s'oppose à l’insertion par le déménageur d’une clause lui accordant le droit de rétention, ce qui est parfaitement valable. Plus encore, le déménageur peut prévoir une clause lui accordant la reprise même des meubles déjà livrés. Cette clause aura bien sûr des effets moins étendus, le droit du déménageur ne pouvant pas s'exercer à l’encontre des créanciers privilégiés du client.
C’est justement ce droit de rétention, qui fut une des causes principales pour lesquelles fut refusé la qualité de voiturier au déménageur. La jurisprudence n’a pas voulu donner avec le titre. la possibilité au déménageur de garder les meubles de son client, ce qui aurait causé au dernier souvent des préjudices énormes.
En nous en tenant à l’état actuel de la jurisprudence,
qui refuse la qualité de voiturier à l'entrepreneur de transport, la situation est la suivante :
a) Le privilège de l’art. 2102-69 du Code civil, accordé au voiturier pour le paiement des frais accessoires ne s’applique pas au déménageur, ni même par analogie et une clause formelle ne peut pas le lui accorder. Pour subvenir il doit recourir à une clause de rétention!.
b) Par l’art. 105 du Code de com., le voiturier peut, en cas de refus de réception de la part du destinataire, faire constater l’état par expertise et demander le dépôt et la vente de la marchandise jusqu’à concurrence du prix de la voiture. Cet article. étant spécial, ne s’applique pas au déménageur, qui garde le droit s’il le veut, de l’insérer même textuellement, dans la convention.
c) L'art. 105 du Code com. est aussi refusé au déménageur, et c’est en partie pour lui refuser cet article que la jurisprudence lui a refusé aussi la qualité de transporteur. Cet article prévoit qu’une fois la chose reçue par le destinataire et le prix payé, les réclamations ne peuvent plus être faites que pendant un délai de trois jours. La jurisprudence, pour ne pas couvrir le déménageur par un délai si court, lui a contesté ce droit, et c’est la prescription de trente ans, fort illusoire d’ailleurs, qui court contre lui. Ici comme ailleurs, l’entrepreneur de déménagements a la faculté de prévoir dans la convention le même avantage. c’est-à-dire la déchéance dans
1. Baudry-Lacantinerie et Loynes, Traité des privilèges et hypotheques, 3° éd., I, n° 522-1; Paris, 12 mai 1896 (cité); Paris, 15 juillet 1897 (la loi du 9 novembre 1897).
2. Seine, 30 janvier 1911 cité. Contra : Seine, 12 janvier 1913 (Gaz. Trib., 24 août 1913).
trois jours, ou même plus, la déchéance immédiate (l’ancien art. 105, avant la loi du 11 avril 1888)1.
d) L'action pour perte, retard et avarie prescrite dans un an par l’art. 108 du Code de com., ne lui est pas applicable non plus et c’est toujours la prescription trentenaire qui court contre lui. De même pour agir en paiement il n’a pas seulement cinq ans comme le voiturier, mais aussi trente ans.
En résumé, on remarque que si, pardes textes formels, le déménageur est moins bien vu que le voiturier, la liberté de convention lui donne la possibilité de se créer la même situation,ou bien meilleure, la loi Rabier nelui étant pas applicable. La jurisprudence changera donc d’avis et pour les mêmes mobiles qui lui ont fait contester la qualité de voiturier au déménageur, elle la lui accordera.
La doctrine? en partie et un arrêt du tribunal de la Seine lui reconnaissent déjà cette qualité, et on peut conclure en affirmant que la Cour suprême appelée à statuer dans la matière reconnaîtra définitivement la qualité de transporteur à l’entrepreneur de déména-
gements.
C) Le remorquage
Le remorquage est une institution de date récente; avant 1l n’y avait que le halage le long des fleuves et le touage. Le remorquage s’est développé en même temps