‹ La Détermination Juridique du Contrat de TransportChapitre 88 sur 103 · MORE · texte numérisé non relu

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sur cette direction à laquelle s’attachent les responsabilités, qu’il nous faut savoir quelle est la nature juridique de notre opération.

Par définition, le remorquage est une convention Hbrement intervenue entre les parties, en vertu de laquelle le remorqueur s’engage à tirer après lui le navire remorqué, moyennant une certaine rémunération. La discussion sur la nature de cette opération a partagé les auteurs en deux opinions :

1. Le remorquage-louage est très soutenu par une très grande partie de la doctrine!. Le propriétaire des chalands ayant besoin d’une force motrice qui lui fait défaut, loue cette force au remorqueur moyennant unerémunération pour ses services. Le remorqué garde une certaine liberté de mouvements. Le transport est refusé par ces auteurs, car les caractères de ce dernier ne se trouvent pas. Il n’y a pas de remise de chose à transporter, ni le pouvoir de contrôle. La jurisprudence? a des arrêts en ce sens et refuse au remorqueur la qualité de transporteur affirmant le louage des services.

2) Le remorquage lransporl à aussi ses partisans en doctrine et en jurisprudence“. Il y a bien transport, car le remorqueur s’oblige avant tout à transporter les chalands d’un endroit à un autre avec la seule différen-

1. Lyon-Caen et Renault, op. cit, n° 191; De Valroger, op. cüt., I, n° 401; Guillouard, op. cit., Il, p. 259; Ed. Maublanc, Le remorquage maritime, thèse, Paris, 1906, p. 32.

2. Paris, 16 avril 1886 (D. 1887-2-54); Paris, 20 novembre 1892 (D. 1893-2-142); Clunet, sous Haute Amirauté, Angleterre, du 13 mars 1897. (Clunet, 1898, 173).

3. Ripert, op. cit., n° 2850; Lottin, 1883; Buret, 1888; Regnaud, 1891.

4. Seine, 3 juillet 1872; Paris, 212, 1873; Cass., 25 février 1874 (S.

1874-1-278); Pau, 12 mars 1878 (D. 1880-2-1401); Papeete, 29 décembre 1872 sous Cass., 25 mai 1891 (D. 1892-1-300).

PA ce sur les marchandises qu’au lieu de les porter il les tire. Ce fait matériel ne peut changer en rien la nature de l’opération qui est un transport de chalands opéré par traction sur mer!.

Certains auteurs ont voulu concilier les deux opinions en faisant une distinction, Si les chalands n’ont ni équipage ni gouvernail, ils sont d’accord à voir un transport comme pour les marchandises. Mais si les chalands gardent un équipage et un gouvernail, ils ont de ce fait, une certaine liberté de mouvements et le transport ne peut plus être admis, le remorqueur n’ayant pas pris livraison d’une chose à transporter et dans ce cas le contrat n’est qu’un louage d’ouvrage?.

Cette dernière opinion est réfutable et la dualité de vue n’a pas d’existence. Le fait que le chaland garde son équipage, qui lui donne une certaine liberté de mouvements, ne change rien à la nature du contrat. Le contrat est un transport, comme dans le cas d’un wagon particulier sur lequel se trouvent des employés particuliers et qui est rattaché à un train, ou comme dans le cas des voyageurs, qui gardent certainement plus de liberté encore“.

On a voulu voir dans le remorquage une application de l’art. 1384 et admettre entre le remorqueur et le remorqué des relations entre préposé et commettant‘. Il ne faut pas s’y arrêter et nous sommes d’accord pour con-

1. Huc, op. cit., n° 401; Baudry-Lacantinerie et Wahl, op. cit., n° 3433; Frémont, Code de l’abordage, p. 132; Thiebaud, Traité de l’abordage maritime, p. 197.

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