Chapitre II. — De la Cour Permanente
d* Arbitrage.
Art. 41. — Dans le but de faciliter le reconn immédiat à l'arbitrage pour les différends inter nationaux qui n'ont pu être réglés par la voi( diplomatique, les Puissances contractantes s'engagent à maintenir, telle qu'elle a été établie par b Première Conférence de la Paix, la Cour Perm* nente d'Arbitrage, accessible en tout temps et fone tionnant, sauf stipulation contraire des Parties conformément aux règles de procédure insérées dam la présente Convention.
Art. 42. — La Cour Permanente est compé tente pour tous les cas d'arbitrage, à moins qu'î n'y ait entente entre les Parties pour l'établisse' ment d'une juridiction spéciale.
Art. 43. - - La Cour Permanente a son siègf à La Haye.
Un Bureau International sert de greffe à il Cour; il est l'intermédiaire des communicatiofll relatives aux réunions de celle-ci; il a la gardd des archives et la gestion de toutes les affaîM administratives.
Les Puissances contractantes s'engagent à muniqucr au Bureau, aussitôt que possible
k COlM
ms;»
irtifîéc oonforme de toute stipulation ( intervenue entre Elles et <le toute sentence
Les concernant et rendue spéciales.
uiK^c s'eugagent à oomniimitjuer de niënie au Bureau leu bis, règlements et documenta constatant éTentu(>lleinent l'exécution des sentences rendues par la Cour.
Ait'r, 44. — Chaque Puissance contraetante désire quatre ]>cr«onnes au plus, d'une compétence reconnue dans les questions de droit international joaieaanl. de la plus haute considératieu morale e disposées à accepter les fonctions d'Arbitre.
lies personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de Memtires de la Cour, sur une liste qui ' eetA notifiée à toutes les Puissances contractantes par les soins du Bureau.
Toute modification à la liste des Arbitres est, , portée, par ies soins du Bureau, à la connaissance ' dae Puissances contractantes.
Deux on plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun d'un ou de pluneurs Mem lires.
La même personue peut être désignée par des Puissances différentes.
Les Membres de la Cour sont nommés pour un ' terme de sÏk ans. Leur mandat peut être renouvelé.
f,n cas de décès ou de retraite d'un Membre ie la Cour, il est pourvu h son remplacement seloi 'le mode fixé pour sa nomination, et pour une nouvelle période de six ans.
Art. 45. — Lorsque les Puissances contractantes veulent s'adresser à la Cour Permanente pour le règlement d'un différend survenu entre Elles, le choix des Arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste générale des Membres de la Cour.
A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l'accord des Parties, il est procédé de la manière suivante:
Chaque Partie nomme deux Arbitres, dont un seulement peut être national ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par Elle comme Membres de la Cour permanente. Ces Arbitres choisissent ensemble un Surarbitre.
En cas de partage des voix, le choix du Surarbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les Parties.
Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente et le choix du Surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
Si, dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune d'Elles présente deux candidats pris sur la liste des Membres de la Cour permanente, en dehors des Membres désignés par les Parties et n'étant les nationaux d'aucune d'EUes. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le Surarbitre.
Art. 46. — Dès que le Tribunal est composé, les Parties notifient au Bureau Veux d4ç\%vQ\îL d«
«'«dreaner à la Oour, le texte de leur corf] fil les nûma des Arbitres.
Le Bureau comnimiique sans déliii à utiu^uï Arbitre le compromis et les noms des autres Merabrw au Tribunal.
Le Tribunal ee réunit à la date fixée par 1( Parties. Le Bureau pourvoit à son installation.
Les Membres du Tribunal, dans î'esercice d '^urs fonctions ot en dr;hors de leur Pays, jouissent •»«« privilèges et immunités diplomatiques.
Aht. 47. — Le Bureau est autorisé à mettre SB locaux et son organisation à la disposition des ^oinances contractantes pour le fonctionnement de ^nte jnridiution spéciale d'arbitrage.
urîdiction de la Cour Permanente peut être étendue, dans les licinditions prei^crites par les n m^ls, aux litiges existant entre des Puissaucea non u)» tractantes et dt^s Puissances contractantes, « les Parties sont convenues de recourir à cettG' luridiction.
Aht, 48. — Les Puissances contractantes < «dferent comme un devoir, dans le cas où un conflit ■^U menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs i'sntre Elles, de rappeler h celles-ci que la Cour Permanente leur est ouverte.
En conséquence, Elles déclarent que le fait de 'xppeler aux Parties en conflit les dispositions dQ. tt prêtent e Convention, et le conseil donné, dansi l'intérêt supérieur de la paix, de s'adresser i la •^r Permanente, ne peuvent Ptre considérés > actes de bons offices.
En cas ile coDtiit enire deux Puisfiaiices. l'aa^ U'EUes pourra toujours ndi-essor au Bureau Inlernational une note i^ontotiant he «léclaratioii qu'Ëllâ serait disposée à soumettre le bitrago.
Le Bureau iIcyth jjorter ausaill^t la dérlaratioti è ia conuaiRsance da l'autre Puissance.
Aht. 49. — Le Conseil administra Eif permanent, composé des RopréBentant» diploniatiques des Pnî*sanoes contractantes accrédités à La Haye i Ministre des Affaires Etrang^roH de8 Pays-Bas., qui remplit les fonctiouH do Président, a la direction et le contrôle du Bureau Intemalional-
Le Conseil arrête son règlement d'orilrc ainsi (]Ue tous autres règlements nécessaires.
Il décide toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant te fonctionnement de U Ooiir,
Il a tout pouToirJquanl à la nomination, U suapensiun ou la révocation des fonotioi employés du Bureau.
Il fixe les traitements et suiain^s, et contrôle la dépense générale.
La présence de neuf Membres dans les réunioni dûment convoquées suffit pour permettre au Oonaell' de délibérer valablement. Les décisions sont prisée k la majorité des voix.
Le Conseil communique sans délai mix Piût> '
sanoes conlrHctaiilcs les réglementa adoplé^ par IiH;
Il Leur prcBonte i-haque année un rappori
travaux de la Cour, sur le fonctionni
^ces administratifs et sur les dépenses.
contient également un résumé du contenu essentiel dès documents communiqués au Bureau par les Puissances en vertu de l'Article 43, alinéas 3 et 4.
Art. 50. — Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances contractantes dans la proportion établie pour le Bureau International de rUnion postale universelle.
Les frais à la charge des Puissances adhérentes seront comptés à partir du jour où leur adhésion produit ses effets.