‹ La deuxième conférence de la paix: Acte final, conventions, déclarationChapitre 11 sur 27 · Chapitre III. — De la procédure arbitrale · texte numérisé non relu

Chapitre III. — De la procédure arbitrale

Art. 51. — En vue de favoriser le développement de l'arbitrage, les Puissances contractantes ont arrêté les règles suivantes qui sont applicables à la procédure arbitrale, en tant que les Parties ne sont pas convenues d'autres règles.

Art. 52. — Les Puissances qui recourent à l'arbitrage signent un compromis dans lequel sont déterminés l'objet du litige, le délai de nomination des Arbitres, la forme, l'ordre et les délais dans lesquels la communication visée par l'Article 63 devra être faite, et le montant de la somme que chaque Partie aura à déposer à titre d'avance pour les frais.

Le compromis détermine également, s'il y a lieu, le mode de nomination des Arbitres, tous pouvoirs spéciaux éventuels du Tribunal, son siège, la langue dont il fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant lui, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.

Art. 53. — La Cour Permanente est competeniiL pour rétablissement du compromis, si les Partiel 1. sont d'accord .pour s'en remettre à elle. 1 ,

Elle est également compétente, même si la de-l» mande est faite seulement par Tune des PartieSfl,, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit:

1° D'un différend rentrant dans un Traité d'a^ bitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis et n'exclut pour l'établissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la Cour. Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des différends à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le Traité d'arbitrage ne confère au Tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable;

2° D'un différend provenant de dettes contrac-. tuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.

Art. 54. — Dans les cas prévus par l'Article précédent, le compromis sera établi par une Commission composée de cinq Membres désignés de la manière prévue à l'Article 45, alinéas 3 à 6.

Le cinquième Membre est de droit Président de la Commission.

Art. 55. - — Les fonotions arbitrales peuvent être conférées à un Arbitre unique ou à plusieurs Arbitres désignés par les Parties à leur gré, ou choisis par Elles parmi les Membres de la Cour Permanente d'Arbitrage établie par la présente Convention.

A défaut de constitution du Tribunal par l'accord des Parties, il est procédé de la manière indiquée à l'Article 45, alinéas 3 à 6.

Art. 56. — Lorsqu'un Souverain ou un Chef d'Etat est choisi pour Arbitre, la procédure arbitrale est réglée par Lui.

Art. 57. — Le Surarbitre est de droit Président du Tribunal.

Lorsque le Tribunal ne comprend pas de Surarbitre, il nomme lui-même son Président.

Art. 58. — En cas d'établissement du • compromis par une Commission, telle qu'elle est visée à l'Article 54, et sauf stipulation contraire, la Commission elle-même formera le Tribunal d'arbitrage.

Art. 59. — En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un des Arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.

Art. 60. — A défaut de désignation par les Parties, le Tribunal siège à La Haye.

Le Tribunal ne peut siéger sur le territoire d'une tierce Puissance qu'avec l'assentiment de celle-ci.

Le siège une fois fixé ne peut être changé par le Tribunal qu'avec l'assentiment des Parties.

Art. 61. — Si le compromis n'a pas détéi les langues à employer^ il en est décidé parlÉ|^ Tribunal.

Art. 62. — Les Parties ont le droit de n< auprès du Tribunal des Agents spéciaux, aTCc mission de servir dMntennédiaires entre Elles et lel Tribunal.

Elles sont en outre autorisées à charger de Ul défense de leurs droits et intérêts devant le Tri-| bunal. des Conseils ou Avocats nonunés par EIlei| à cet effet.

Les ^lembres de la Cour Permanente ne peuvent I exercer les fonctions d'agents, conseils ou avocatef qu'en faveur de la Puissance qui les a nomméi Membres de la Cour.

Art. 63. — La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes : Pinstmction écrite et les débats.

L'instruction écrite consiste dans la communication faites par les Agents respectifs, aux Membres du Tribunal et à la Partie adverse, des mémoires, des contre-mémoires et, au besoin, des répliques; les Parties y joignent toutes pièces et documents invo(]ués dans la cause, (.-ette communication aura lieu, directement ou ])ar l'intermédiaire du Bureaa International, dans Tordre et dans les délais déterminés ])ar le compromis.

FiCs délais fixés par le compromis pourront être prolon^^és de commun accord par les Parties, on j)ar Ui Tribunal quand il le juge nécessaire pour arriver à une décision juste.

Les débats consistent dans le déyeloppement oral des moyens des Parties devant le Tribunal.

Art. 64. — Toute pièce produite par Tune des Parties doit être communiquée, en copie certifiée conforme, à l'autre Partie.

Art. 65. — A moins de circonstances spéciales, le Tribunal ne se réunit qu'après la clôture de l'instruction.

Art. 66 . — Les débats sont dirigés par le Président.

Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision du Tribunal, prise avec l'assentiment des Parties.

Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le Président. Ces procès-verbaux sont signés par le Président et par un des secrétaires ; ils ont seuls caractère authentique.

Art. 67. — L'instruction étant close, le Tribunal a le droit d'écarter du débat tous actes ou documents nouveaux qu'une des Parties voudrait lui soumettre sans le consentement de l'autre.

Art. 68. — Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents nouveaux sur lesquels les Agents ou Conseils des Parties appelleraient son attention.

En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou documents, sauf l'obligation d'en donner connaissance à la Partie adverse.

Art. 69. — Le Tribunal peut, en outre, requérir des Agents des Parties la production de tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le Tribunal en prend acte.

Art. 70. — Les Agents et les Conseils des Parties sont autorisés à présenter oralement au Tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles à la défense de leur cause.

Art. 71. — Ils ont le droit de soulever des exceptions et des incidents. Les décisions du Tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à une discussion ultérieure.

Art. 72. — Les Membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux Agents et aux Conseils des parties et de leur demander des éclaircissements sur les points douteux.

Ni les questions posées, ni les observations faites par les Membres du Tribunal pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme Pexpression des opinions du Tribunal en général ou de ses Membres en particulier.

Art. 73. — Le Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis ainsi que les autres Traités qui peuvent être invoqués dans la matière, et en appliquant les principes du droit.

Art. 74. — Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction du procès, de déterminer les formes, l'ordre et les délais dans lesquels chaque Partie devra prendre ses conclusions finales, et de procéder à toutes les formalités que comporte l'administration des preuves.

Art. 75. — Les Parties s'engagent à fournir au Tribunal, dans la plus large mesure qu'Etles jugeront possible, tous les moyens nécessaires pour la décision du litige.

■- 76. — Pour toutes les notifications que le ibunal aurait à faire Bur le territoire J'une tierce coDtractante, le Tribunal s'adressera di- Aement au Gouverne ment de cette Puissance.

en sera de même s'il s'agit de faire procéder r place à l'établi ssera eut de tous moyens de preuve. Les requêtes adressées à cet eftet seront exéitées suivant les moyens dont la Puissance rené dispose d'après sa législation intérieure. Elle» : |>euvent être refusées que si cette Puissance i juge de nature à porter atteinte à sa souTeiheté ou à sa sécurité.

Le Tribunal aura aussi toujours )a faculté de Murip à l'iotermédiaire de la Puissance sur le de laquelle il a sou siège.

77. — Les Agents et les Conseils des ayant présenté tous les éclaircissemente et nmes k l'appui de leur cause, le Président prooee la elflture des débati.

.isT. 78. — I>e8 délibérations du Tribunal ont Il & huis clos et restent secrètes.

.Tonte décision est prise à la majorité de ses lenbnes.

AiiT. 79. ■ — La sputcnce arbitrale est motivée. le mentiotinr les noms des Arbitres; elle est (née par le Président et par le GrefSer mi le hritltire faisant fonctions de greflier.

Airr. 80. — La sentence est lue en séance pu- If^ua, les Agents et les Conseils des Partii* prénu dûment appelés.

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f,a pro^rAlrjre de révision ne peut être ouverte (,\i(; \/Ar ijn<: rUrcUion lia Tribunal constatant ex- \tr('.^'^\ïnhïi\ l'existence du fait nouveau, lui reconnaJAHarit \(-m oaraot^-iv^s prévus par le paragraphe \tr('f'At\i'M\ f-X déclarant à ce titre la demande rece-

\.<: compromis détermine le délai dans lequel la rlomandf? d« re vision doit être formée.

AiîT. H4. I^a sentence arbitrale n'est obli-

\Tii\ti\Tii i\\w> j»our les Parties en litige.

LorH(|iril jCiiir\t do T interprétation d'une Convention ù lfi(]Uollo ont particii>é d^autres Puissances que

litige, celleH-ci aTËrlissent en tsmpB le tontea les Puiesanuos signataires. Ohacuno de Piiiaeaiiu«s a le droit d'interTenir au procès. uue DU pluaieurti d'entre Elles ont proEité de te faculté^ l'iuterprétation contenue duns la aeuice est également ofiligatotre à leur égard.

Art. 85. — Chaque partie supporte ses propres às et une part égale dejt Irais du Tribunal.

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