TITRE IV
Dispositions finales.
Art. 51. — La présente Convention nes'ap»
plique de plein droit que si les Puissances bel* gérantes sont toutes Parties à la Convention.
Il est entendu, en outre, que le recoure devaidl la Cour internationale des prises ne peut êtrti exercé que par une Puissance contractante ou h ressortissant d'une Puissance contractante.
Dans les cas de TArticle 5, le recours n'ai admis que si le propriétaire et l'ayant droit sori également des Puissances contractantes ou dfli rcîKsortissants de Puissances contractantes.
Akt. 52. — La présente Convention serarati fiée et les ratifications en seront déposées à h Haye dès que toutes les Puissances désignées l'Article 15 et dans son Annexe seront en rnesŒ (le le faire.
Le dépôt des ratifications aura lieu en tout et le 30 juin 1909, si les Puissances prêtes à ratife peuvent fournir à la Cour neuf juges et neuf jogi suppléants, aptes à siéger effectivement. Dans I cas contraire, le dépôt sera ajourné jusqu'au nu m(;nt où cette condition sera remplie.
Il sera dressé du dépôt des ratifications n j)rocès-verbal dont une copie, certifiée coiifonni sera remise par la voie diplomatique à chaeid des Puissances désignées à l'alinéa premier.
Art. 53. — Les Puissances désignées à Tii ticle 15 et dans son Annexe sont admises à sigM
II présente ConTention jusqu^au dépôt des ratifi- ■itions prévu par Talinéa 2 de l'Article précédent.
Après ce dépôt^ elles seront toujours admises à r a&érer purement et simplement. La Puissance ni désire adhérer notifie par écrit son intention n Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant, m même temps, Pacte d'adhésion qui sera déposé Ims les archives dudit Gouvernement. Celui-ci ■rerra, par la voie diplomatique, une copie cerpfiée conforme de la notification et de l'acte d'ad- ^on à toutes les Puissances désignées à l'alinéa Recèdent^ en leur faisant savoir la date où il a leça la notification.
; Art. 54. — La présente Convention entrera Il vigueur six mois à partir du dépôt des ratifitltions prévu par l'Article 52, alinéas 1 et 2.
Les adhésions produiront effet soixante jours brès que ia notification en aura été reçue par le Bouvernement des Pays-Bas et, au plus tôt, à ^expiration du délai prévu par l'alinéa précédent.
[ Toutefois, la Cour internationale aura qualité kmr juger les affaires de prises décidées par la ■ridiction nationale à partir du dépôt des ratifilÉîons ou de la réception de la notification des Hiiésions. Pour ces décisions, le délai fixé à l 'Aride 28, alinéa 2, ne sera compté que de la date m la mise en vigueur de la Convention pour les Idasances ayant ratifié ou adhéré.
^Art. 55. — La présente Convention aura une bée de douze ans à partir de sa mise en vigueur, ■-qu'elle est déterminée par l'Article 54, alinéa 1,
ra^nie pour les Puissances ayant aiihérp posi rie lire meut.
Etie sera renouvelée tacitemc^ul de six ariB ' six ans sauf dénonciation.
La dénonciation devra être, au moins un I avant l'expiration de chacune de« [wriotlea prévu par les deux alinéas précéJents, noti&ée par éa au Gouvernement des Pays-Bas qui eu dotuu à toutBB [m autroa Parties contra
La dénonciation ne produira ses elfe la ^ l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. ' Convention subsistera pour les auti'es PuisBaw contraotanfes, pourvu que leur participation & désignation des juges soit suffisante pour permeti le fonctionnement de la Cour avec neuf juges neuf juges suppléants.
Akt. 56. — Dans le ca» où la présente Oc vention n'est pas en vig'ueur pour toutes les Pu aauces désignées dans l'Artiele 15 et le tMti qui s'y rattache, le Conseil administratif ànm conformément aux dispoKÎtions df cel Article et ce tableau. la liste des juges et des juges n pléants pour lesquels les Puissances contractant j' participent au fonction riemont de la Cour. [ i. jugea appelés ii sif'ger à tour de rôle seront, pji te temps qui leur est attribué par le tableau si mentionné, répartis entre les différentes annéai période de sis ans, de manière que, danC esure du possiblo, la Cour fonctionne ■ année en nombre égal. Si te
me oldfj
iplénnU dépasse cdlut des juges^ le nombre île I derniers puurra f(re complété par des juges rpléiinta désignés par le sort panni celles des nommeat. pas de juge titulaire.
tiB lÏRte ainsi dressée par le Conseil administratif lotîâée aux Puissances contractantes. Elle sera quand le nombre de celles-ci sera modili^ [suite d'adhésioiK ou de dénonciations.
■ changement à opérer par suite d'une ad-
n ne se produira qu'à partir du l" janvier
ï mit la date à laquelle l'adhésiou a son effet,
iBoiiis que la PuisBasce adhérente ne soit une
ince belligérante, cas auquel elle peul deman-
(l'ëtre aussitôt représentée <lana la Cour, la
àtion de l'Article 16 étant du reste appli-
le, s'il y a lieu.
Quand le nombre total des juges
) sept juges constituent le quorum i ^BT, 57. — Deux ans avant l'expiration de période TÏsée par les alinéas 1 el; :i de ■racle 55, chaque Puissance contractante pourra une modification des disposition de l'Ârl du lableau y annexé, relativement à )ti(ùpation au fonctionnemeat de la Cour. La essée au Conseil administratif qui et soumettra à toutes les Puissances Dsitions Hur la suite à y donner. Les ) feront, dans le plus bref délai possible, résolution au Conseil administra tifi îra immédiateineni, et au moins un tente jours avant l'expiration duJir délai
de deux ans, communiqué à la Puissance qui i fait la demande.
Le cas échéant, les modifications adoptées pai les Puissances entreront en vigueur dès le com? mencement de la nouvelle période. i^
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ouf revêtu la présente Convention de leurs signaj tures. i
Fait à La Haye, le dix-huit octobre mit neuf cent sept, en un seul exemplaire quf restera déposé dans les archives du Gou4 vernement des Pays-Bas et dont les copieS| certifiées conformes, seront remises par M voie diplomatique aux Puissances désignée^ à r Article 15 et dans son Annexe.
Annexe de TArticle 15.
ilribution des Juges et Juges Suppléants par Pays pour chaque année de la période de six ans.
I" Année. Juges : Argentine, Colombie, Espagne, èce, Norvège, Pays-Bas, Turquie; Juges Supmts: Paraguay, Bolivie, Espagne, Roumanie* àde, Belgique, Perse.
Il"* Année. Juges: Argentine, Espagne, Grèce, rrège, Pays-Bas, Turquie, Uruguay ; Juges Supknts: Panama, Espagne, Roumanie, Suède, Bel- |M, Luxembourg, Costa Rica.
ni"* Année. Juges: Brésil, Chine, Espagne, JB-Bas, Roumanie, Suède, Venezuela; Juges fpléatits: Dominicaine, Turquie, Portugal, Suisse, èce, Danemark, Haïti.
IV"" Année. Juges: Brésil, Chine, Espagne, fou. Roumanie, Suède, Suisse; Juges Suppléants: latemala, Turquie, Portugal, Honduras, Grèce, nemark, Pays-Bas.
V"* Année. Jtiges: Belgique, Bulgarie, Chili, nemark, Mexique, Perse, Portugal; Juges Sup- )uUs: Pays-Bas, Monténégro, Nicaragua, Norge, Cuba, Chine, Espagne.
?!■*• Année. Juges: Belgique, Chili, Daneik, Mexique, Portugal, Serbie, Siam ; Juges Supinfo: Pays-Bas, Salvador, Norvège, Equateur, pgaey BnïgArie^ Chine.
concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de guei
maritime % j
(Indication des Souverains et Chefs d'Etatl
En vue de diminuer les divergences d'o^ pinion qui, en cas de guerre maritime^ existent encore au sujet des rapports entre les Puissances neutres et les Puissances belligérantes, et de prévenir les difficultés auxquelles ces divergences pourraient donner lieu;
Considérant que, si Ton ne peut concerter dès maintenant des stipulations s'étendant à toutes les circonstances qui peuvent se présenter dans la pratique, il y a néanmoins une utilité incontestable à établir, dans la mesure du possible, des règles communes pour le cas où malheureusement la guerre viendrait à éclater;
*) La République Dominicaine a fait de« réserves sur l'Article 12. la Pei-se sur les Article» 12, 19 et 21,
le Siam sur les Articles 12, 19 et 23.
j Considérant que, pour les cas non prévus par ■présenteConventionilyalieudetenircompte s principes généraux du droit des gens; tonsidérant qu'il est désirable que les inces édictent des prescriptions précises §^ler les conséquences de l'état de Dite qu'elles auraient adopté; feidérant que c'est, pour les Puissances I un devoir reconnu d'appliquer imment aux divers belligérants les règles i par elles; feidérant que, dans cet ordre d'idées, gles ne devraient pas, en principe, être au cours de la guerre, par une feice neutre, sauf dans le cas oii l'ex- Ée acquise en démontrerait la nécesitir la sauvegarde de ses droits; (.convenus d'observer les règles comtsuivantes qui ne sauraient, d'ailleurs, faucune atteinte aux stipulations des Taux existants, et ont nommé fceurs Plénipotentiaires, savoir:
Hsignaiion des Plénipoientiaires.) Buels, après avoir déposé leurs pleins trouvés en bonne et due forme, avenus des dispositions suivantes-^
.. — Le8 belligérants BOm do respecter lei^ droits souverains des Fuie» neutres et de s'abstenir, daus ie territoire ot i?aux neutres, de tous actes qui constituerai la part des Puissances qui les tolérera manquement à leur neutralité.
Aht. 2. — Tous actes d'hostilité, capture et l'eKercice du droit de visite, co) par des vaisseaux de g^uerre belligérants dam eaux territoriales d'une Puiasance neutre, ce tuent une violation de la neutralité et sont Bti ment interdite.
AjtT. 3. — Quand un navire a été oa) dans les eaux territoriales d'une Puissance ne cette Puissance doit, si la prise est encore sa juridiction, user des moyens dont elle <Ji; pour ijue la prise soit relâchée avec s et son équipage, et pour que l'équipag^J bord par le capteur soit interne.
m la prise est hors de la juridiction dSi sauce neutre, le Gouvernement capteur,4 demande de celle-ci, doit relâcher ses officiera et sou éijuipage.
Akt. 4. — Aucun Tribunal des prises il6i être constitué par un belligérant sur un terri neutre ou sur un navire dans des eaux nei
Akt. 6. — Il est interdit aux belligérani faire des ports et des eaux neutres la base d, rations navales contre leurs adversaires, i d'y installer des stations radio-télégraphî tout appareil destiné à servir coni
i avec des forcea belligérantes sur
I Art. 6. — La reraiBe, à quelque titre que ce , {kite directement ou indirectement par une Uioe neutre à une Puissance belligérante, de pnx de guerres, de munitions, ou d'un macde guerre quelconque, est interdite.
- Uuc Puissance neutre n'est pas gd'empêcber l'exportation ou le transit, pour
mte de l'un ou de l'autre des belligérants,
" ! munitions, et, en général, de tout ce
Uit être utile à une armée ou à une flotte.
- lin Gouvernement neutre est tenu )Yens dont il dispose pour empêcher
^ juridiction l'équipement ou l'armement de
, qu'il a dee motifs raisonnables de
lé à croiser ou à concourir à des opé-
I hostiles contre une Puissance avec laquelle
Lan pais. D est aussi tenu d'user de la même
mce pour empêcher le départ hors de sa
tout navire destiné à croiser ou à
r à des opérations hostiles, et qui aurait i
I ladite juridiction, adapté en tout ou en
i à des usages de guerre.
- Une Puissance neutre doit applijalement aux deux belligérants les condi'
f restrictions ou interdictions, édictées par elle ) qui concerne l'admission dans ses ports, X territoriales, des uaTires de guerre <J
— un -
Toutefois, une Puissance neutre peut intd l'aocès de ses ports et de. ses rades bu i heiligéraut qui aurait négligé de «e coafom onlres et prescriptionB édictés par elle ou qu violé la neutralité.
Art. 10. — La neutralité d'une Puissaucel paa compromise par le simple pasaa^ i eaux territoriales des navires de guerre ( prises des Ivelligérants.
Art, 11. — Une Puissance neutre peut Ij les navires de guerre des belligéra ses pilotes brevetés.
Art. 12. — A défaut d'autres dispoeitiond ciales de la législation de la Puissance est interdit aux navires île guerre îles beltigl de demeurer dans les porte et rades ou du eaux territoriales de ladite Puissance, pendan de '24 heures, sauf dans les cas prévc priisente Convention.
Aht. 13. -— Si une Puissance avisée de I ïerture des hostilités apprend qu'un i guerre d'un helligérant se trouve dans un de 8M ' jiorts et rades ou dan^^ ses eaux territoriales, elle doit notifier audit navirt; qu'il devra partir dans les 24 heures ou dans le délai prescrit, par la IcS , locale.
Art. 14. — Un navire cli» guerre belligérant ne peut prolonger son séjour dans nu port neutre au delà de la durée légale que pour caiis<> d'avilr ries eu iV raison île l'éiat de la mer. I! devra rnusc lUi retard î
mhes règles sur la liinitatÎDTi Jii xêjoiir iUds les i rades et eaux neutres^, De a'appliqueut paa EbBiVireH de guerre exclu)<tïemeal ikffeutéH à isHiou religieuiJO, suientifique ou philanthro-
^Si*T- 15. — A défaut tl'aiiIreB dinpositiona spp-
I la législation ile la Poissante neutre, le
maxiranm des navire» de g'aerre d'un
ranl qui pnurrout ne trouver en mËme temps
i ecs ports ou rades, sera, de trois.
. — Lorsque It-s navires de guerre des |
'^" Parties beiligérantes se trouvent simultané- ^
dane un port ou de raile neutres, il doit
ttter au moins 24 heures entre le départ du ^
I belligérant et le départ du navire de .
ttttre. '
Kli'ordre des départs l'sI déterminé par l'ordre i
g arrivées, à moins que le na<
ne soit dans le cas où ia prolongation do la
) légale du séjour est admise.
I Un navire de guerre belligérant ne peut quitter
t port ou une rade neutres moins de 2i heures
■ ! départ d'un navire de commerce portant
javillon do son adversaire.
— Dans les ports et rades neutres, le guerre belligérants ne peuvent ré- ■feurs avaries que dans la mesure indispenfA la séuurité de leur navigation et non pas , d'une manière quelconque, leur Force , L'autorité neutre constatera la nature des MCations à effectuer qui devront être exécutées rapidement possible.
Art. 18. — Lea naTÏre» de guerre b tie peuvent pas se servir des ports, rades et^ territorialeB neutres, pour renouveler o leurs approviaionnemeiUK militaires ou leur i ment ainsi que pour compléter leurs équipa^
Art. 19. — - Les navirett de g:uerre b ne peuvent se ravitailler dans les porta et I neutres que pour compléter leur approvisioniu normal du temps de paix.
Ces navires ne peuvent, de même, prendi combustible que pour gagner le port le plos p de leur propre pays. Ils peuvent, d'ailleurs, pM le combustible nécessaire pour compléter le I de leurs toutes pmprenient dites ^ quand :
trouvent dans les pajfi neutres qui ont ado|i mode de détermination du combustible 4 f
Si, d'après la loi do la Puissance neuti< navires ue reçoivent du charbon que 24 1 après leur arrivée, la diu-ée légale de leur { est prolongée de 24 heures.
Aht, 20. — Les navires de guerre bellifrérati! qui ont pris du cumliustiblc dans le port d'usé Puissance neutre, ne peuvent renouveler leur appro* visionnement qu'après imis mois dans un port dft~ la même Puissance. ^
Aht. 21. — Uni' prise no peut élre amenéfl^ dans un port neutre que |iour cause d'innavigabilil^ de mauvais état de la mer, de manque de ooiibj bustible ou de provisions.
KIIp doit repartir ausNil^^t que l a jufititié l'entrée a l'ossé. Si elle
— uy —
e neutre doil lui notifier l'onlre de partir
: cas où elle ne n'y conformerait
j Ib, PuisBiince neutre doit user des moyeuB dont
. dispose pour la relâcher avec ses officiera et
t équipage et iotemer l'équipage mis à bord par
geapteur.
i2. — La Puissance neutre doit, de même,
r la prise qui aurait été amenée en dehors
Nidifions prévues par l'Article 21.
. 23. — Une Puiaaanee neutre peut per-
f l'aceès de ses porls et rades aux priBes
I, lorsqu'elles y sont amenées pour
s séquestre en attendant la décision
}1inal des prises. Elle peut faire ccnduire la
1 autre de tes ports.
k prise est escortée pur an navire de guerre^ îciers et les hommes mis à bord par le ir sont autorisés à passer sur le navire d'escorte. »î la prise voyage seule, le personnel placé à I bord par le captour est laissé en liberté.
\ Abt. 24. — Si, malgré la notification de l'Aurité neutre, uu mtvire de guerre belligérunt en Bitte pas un port dans lequel il n'a pas le droit ' i Puissance neutre a le droit de prendre qu'elle pourra juger nécessaires pour aidre le navire incapable de prendre la mer ponant la durée de lu guerre el le commandant du { doit faciliter l'esécution de ces mesures.
Lorsqu'un navire Iwlligérant est retenu par une ^aanoe neutre, les ofticierK H l'fîquipnge sont
Les ofBciers et l'équipage aiDaî retenus peuvent être laisBéa dans le navire ou Ingéa, soit sur un autre navire, soit à terre, et ils peuvent être jettis aux mesures restrictives qu'il paraîtrait n& ressaire de leur imposer. Toutefois, on devra tonjoura laisser aur le navire los hommes nécessaîra à son entretieD.
Les officiers peuvent être laissés libres en preDOi^ ren{,ragem6ut sur parole de ne pas quitter le taii* (oiro neutre sans autorisation.
Art. 25. — Uiie Puissance neutre est teni^ d'exercer la surveillance que comportent les moyei dont elle dispose, pour empêcher dans ses port» ou rades et dans ses eaux toute violation des da^ positions qui précèdenl.
Art. 26. — L'exercice par une Puissance net des droits définis par la présente Convention peut jamais être considéré comme un aots pe; atnicai par l'un ou par l'autre belligérant qui S accepté les Articles qui s'y réfèrent. J
AjtT. 27. — Les Puissances contractantes ai communiqueront réciproquement, en temps util^ tiiutes les lois^ ordonnances et autres dispositions réglant chez elles le régime des navires île gaonv belli^rants dans leurs ports et leurs eaux, au moyen d'une notification adressée au des Pays-Bas et trant^mise immédiatement par là aux autres Puissances cou tractantes.
(Mêmes dispositions finales que dans la Convention relative aux Droits et Devoirs deé. Puissances neutres.)
relative à l'interdiction de lancer |tes projectiles et des explosifs du haut
de ballons^).
, Les Soussignés, Plénipotentiaires des Puislances conviées à la Deuxième Conférence bternationale de la Paix à La Haye, dûment wtorisés à cet effet par leurs Gouvernements,
' S'inspirant des sentiments qui ont trouvé feur expression dans la Déclaration de Saint- Stersbourg du 29 novembre au 1 1 décembre 18, et désirant renouveler la Déclaration La Haye du 29 juillet 18S9, arrivée à âration,
[ ') Cette Déclaration a été signée à La Haye par
I Etats-Unis d'Amérique, l'Argentine, la Belgique, la
lîvie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Colombie,
'., la République Dominicaine, la Grèce, Haïti,
jmbourg, la Norvège, Panama, les Pays-Bas, le Pé^
erse, Je Portugal, le Salvador, Ve ^v«csïl, VAix^
— U6 — Déclarent:
Les Puissances contractantes con^ pour une période allant jusqu'à la j Troisième Conférence de la Paix, à l'ià diction de lancer des projectiles et des plosifs du haut de ballons ou par d'à modes analogues nouveaux.
moment
La présente Déclaration nVst oliligntol pour les PuissauceB coni raclantes, en t'a entre deux ou plusieurB d'entre elli's.
Elle cessera iJ'étre obti^toîre du moment dans une guerre entre des Puissances uontra une Puisgo.nue non eontraoïunte se joindra des belligérants.
La présente déclaration xera ratifiée dan^ bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à Ija Hay
Il sera dressé du dépôt des rati H calions prooèa-verbal, dont une copie, certifiée confo sera remise par la me diplomatique à toulei Puissances contractantes.
Les Puissances non sigiiatairefi pourront adt k la présente Déclaration. Biles auront, à cet i à faire connaître leur adhésion aux Puissa contractantes, au moyen d'une notificatiw é( ttdreasêe au Ûoiivernement des Pays-Bas ê mnnjqucc par celui-ci à toutes les autres F ' oon tractantes.
S'il arrivait qu'une des Mantes Parties {] tantes dénoui;âI ta présetite Dêclaratioi
nonoiation ne produirait, ses eifota qu'un an après la notitication faito par ^crit au (iouvernoment des P«Y^*-I^as ot connnuniqu^o ininiodiatoment par celuici à toutes les autres Puissances contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses eftots qu'à regard de la l^uissanco qui Paura notiii(^o.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Déclaration de leurs signatures.
Fait à La Haye, le dix -huit octobre mi!
neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.