‹ La deuxième conférence de la paix: Acte final, conventions, déclarationChapitre 8 sur 27 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Du maintien de la Paix générale.

Article premier. — En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les Etats^ les Puissances contractantes conviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux.

TITRE n.

Des bons offices et de la médiation.

Art. 2. — En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes^ les Puissances contractantes conviennent d'avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons offices ou à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies.

Art. 3. — Indépendamment de ce recours, les Puissances contractantes jugent utile et désirable qu'une ou plusieurs Puissances étrangères au conflit offrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances s'y prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux Etats en conflit.

Le droit d'offrir les bons offices ou la médiation appartient aux Puissances étrangères au conflit, même pendant le cours des hostilités.

L'exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l'une ou l'autre des Parties en litige comme un acte peu amical.

ttnaj[

Le rôle du médiateur consiste Dncilier les prétentions opposées, et à apaiser les ËBsentiments qui peuvent s'être produits eutre les Itate en uonfiil.

Art. 5. — Les fonctions du médiateur cessent moment où il est constaté, soit par l'une dea Parties en litige, Boit par le médiateur lui-même, t»^ Isa moyens de conciliation proposés par lui le sont pas acceptés.

Akt. 6. — Les bons offices et la médiation,

oit sur le recours des Parties en conflit, soit sur

'iniliatiTe des Puissances étrangères au conflit,

l exclusivement le caractère de conseil et n'ont

mais force obligatoire.

Art. 7. — L'acceptation de la médiation ne eut avoir pour effet, sauf convention contraire, 'inierrompre, de retarder ou d'entraver la raobinatiop et autres mesures préparatoires à la guerre. Si elle intervient après l'ouverture des hostilités, l|« s'interrompt pas, sauf convention contraire, opérations militaires en cours.

iBT. 8. — Les Puissances contractantes sont l'accord pour recommander l'application, dans les irconstances qui le permettent, d'une médiation péciale BOUS la forme suivante.

" 1 cas de différend grave compromettant la , les Etats en oonfiit i^hoisissent respectiveune Puissance à laquelle ils confient la misd'entrer en rapport direct avec la Puissance d'autre part, à l'effet de prévenir In rupdes relations pacifiques.

— -■îi —

PendHot la durée de ce mandat doDt le terme, sauf stipulation contraire^ ne peut esoéder trente jours, les Etats eu litige cessent tout rapport direct au sujet du cou Ait, lequel est considén comme déféré exclusiTement aux Puissances médiatrices. Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts à régler le différend.

En cas de rupture effective des relations pacitiques, ces Pnissunees demeurent chargées de Ik mission commune de proHter de toute occaatm pour rétablir la Paix.

TITRE ni.

Des Commissions internationales d'enquSte.

Abt. 9. — Dans les litiges d'ordre interuationit n'engageant ni l'honneur ni des intérêts essentiels et provenant d'une diverfrence d'appréciation sur d» points de tait, les Puissances contractantes jugent utile et désirable que les Parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiquet instituent, en tant que les circonstances le per> mettront, une Commisaimi internationale il'enquôW chargée de faciliter la solution de ces litiges eu éolaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait.

Art. 10. — Les CommiBsions internation aleB d'enquête sont constituées par Convention spéciale, entre les Parties en litige.

La Convention d'enquête précise les faits i examiner; elle détermine le mode et le délai déformation de la Commission et l'étendue des mpùm des commissaii

r Elle détermine également, s'il y a Heu, le siège j^e la Commission et la faculté de se déplacer, la -langue dont la Commission fera usage et celles »HClont remploi sera autorisé devant elles, ainsi que JUl date à laquelle chaque Partie devra déposer ^8on exposé des faits, et généralement toutes les ^conditions dont les Parties sont convenues.

-^ Si les Parties jugent nécessaire de nommer des :* assesseurs, la Convention d'enquête détermine le mode de leur désignation et l'étendue de leurs \ pouvoirs.

■■ Art. 11. — Si la Convention d'enquête n'a ;' pas désigné le siège de la Commission, celle-ci , siégera à La Haye.

Le siège une fois fixé ne peut être changé par

• la Commission qu'avec l'assentiment des Parties.

Si la Convention d'enquête n'a pas déterminé

les langues à employer, il en est décidé par la

Conunission.

Art. 12. — Sauf stipulation contraire, les Commissions d'enquête sont formées de la manière déterminée par les Articles 45 et 57 de la présente Convention.

Art. 13. — En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un des Commissaires, ou éventuellement de l'un des assesseurs, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.

Art. 14. — Les Parties ont le droit de nommer auprès de la Commission d'enquête des agents spéciaux avec la mission de Les représenter et de

servir d'intermédiaires entre Elles et

Elles HonI, en outre, autoriaêea à Cons3ils ou Avocats nommés par Etll et de aouteuir leurs intérêts devant la'

AuT. 15. ^ Le Bureau Tnlernationï Permanente d'Arbitrag-e aert de grefl misBJona qui Hiègent à La Haye, e locaux et son organisation à ta c^B Piiisaancea contractantes pour le toactà la CommlBsion d'enquête.

Art. 16. — Si la Commission aiègf^ La Haye, elle nomme un Secrétaire ( le bureau lui sert de greffe.

Le grefle est chargé, sons l'autonl dent, de l'organisation matérielle det) la Commission, de la rédaction dea p* et, pendant le temps de l'enqnète, ' des archives qui aeront enauites verséi International de La Haye.

Art. lî. — En vue de faciliter T le fonctionnement des Commissions ci Puissances contractantes recoramandB suivantes qui seront applicables à d'enquête en tant que les Parties n'a< d'autres règles.

Art. 18. — La Commission réglei

de la procédure non prévus dans II

spéciale d'enquête ou dans la présent

ut procèdent à toutes les formalités t

Htfadmim'Htratiou des preuves. ^^^^

Art. 19. — L'enquête a lieu contradictoirement.

Aux dates prévues, chaque Partie communique à la Commission et à Tautre Partie les exposés des faits, s'il y a lieu, et, dans tous les cas, les Actes, Pièces et Documents qu'Elle juge utiles à la découverte de la vérité, ainsi que la liste des témoins et des experts qu'elle désire faire entendre.

Art. 20. — La Commission a la faculté, avec l'assentiment des Parties, de se transporter momentanément sur les lieux où elle juge utile de recourir à ce moyen d'information ou d'y déléguer un ou plusieurs de ses membres. L'autorisation de l'Etat sur le territoire duquel il doit être procédé à cette information devra être obtenue.

Art. 21. — Toutes constatations matérielles, et toutes visites des lieux doivent être faites en présence des Agents et Conseils des Parties ou eux dûment appelés.

Art. 22. — La Commission a le droit de solliciter de l'une ou l'autre Partie telles explications ou informations qu'elle juge utiles.

Art. 23. — Les Parties s'engagent à fournir à la Commission d'enquête, dans la plus large mesure qu'elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complète et l'appréciation exacte des faits en question.

Elles s'engagent à user des moyens dont Elles disposent d'après leur législation intérieure, pour assurer la comparution des témoins ou des experts se trouvant sur leur territoire et cités de\a\vV\«u^Qm\!KNS[»iv^^.

f— 3S — Si ceux-ci no peuvent coniparailre rlcTuI OommiBsioii, Kilos feront procéder à leur at devaut leurs Autorité» compétontes.

Ak'I'. 24. - Pour toutes les notiBcationa Commissiun aurait à iaire sur le territoire.

tierce Puissance contractante, la Oommii dressera ilirectemeiit au HouTeroement de Puissance. Il en sera de même s'il s'agit prouédor sur place à l'établissement de tous de preuve.

Les requêtes adressées h cet effet eeront'' cutées suivant les moyens dont la Puissance quise dispose d'après Sa législation intérieure. E ne peuvent être refuséea que si cette ~ les i^ige de nature à porter atteinte verainetc ou à Sa sécurité.

La Commission aura aussi toujours la faouU de recourir à l'intermédiaire de la Puissance le territoire de laquelle elle a son siège.

Abi'. 25. — Les témoins et le» experts i appelés à la requête des Parties ou d'office la Commission, et, dans tous les cas, par l'intV médiaire du Uouveruemenl de l'hltat sur le ter toire duquel ils se trouvent.

;^ Les témoins sont entendus, successivement ment, en présence des Agents et Conseils 1 ordre à fixer par la Commission.

f AicT. 26. — L'interrogatoire des témoins i Ibduit par le Président.

[Jjes membres de la Commission peuvent r à chaque témoin Ifig,

lient couvi^ualjlëB pour éclaircir ou compléter sa

lépoiiitjon, ou pour se rBUBeigner sur tout ce (jui

témoin dana les limitée nocessaires à

manifesta lion de la vérilé.

Les Agents et les Conseils des Parties ne pen-

t interrompre le témoin dans sa déposition, ni loi faire aucune interpellation directe, mais peuvent lemander au Président de poser au témoin telles uesUonB complémentaires qu'ils jugent utiles.

Aht. 2T. — - Le témoin doit déposer sans qu'il BOit permis de lire aucun projet écrit. Toute-

, il peut être autorisé par le Président à s'aider l6 notes DU documents si la nature des faits rapirtés en nécessite l'emploi.

Art. âS. — Procès-verbal de la déposition du lâmoin est dresfié séance tenante et lecture en est donnée au témoin. Le témoin peut y faire tels Rangements et additions que bon [ui semble et qui MFont consignés à la suite de sa déposition.

Lecture faite au témoin de l'ensemble de sa lépoBition, le témoin est requis de signer.

Art. 29. — Les Agents sont autorisés, au cours à la fin de l'enquête, à présenter par écrit à la Commission et à l'autre iPartie tels ilires, rérésumés de fait, qu'ils jugent utiles à la découverte de la vérité.

Art. 30. — Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité des membres de la Commission.

Le rerue d'an membre de prendre pari au Tote doit être coostalé dans le procès- verbal.

Art. 31. — Les séanceB de la Commiasion ne sont publiques et les proeès-verbaus et documents de l'enquf'te ne sont rendus (mldics qu'en Terln d'une décision de la CûmimgBÏOTi, prise avec l'assentiment des Piirties.

Art. 32. — IjCb Parties ayant présenté toua les éclaircissements et preuves, tous les tétnoini ayant été enteudus, le Président prononce la clA^ ture de l'enquête et la Commission s'ajourne pour i délibérer et rédiger son rapport. '

Akt. 33. — l,e rapport est signé par tous le* ' membres de la Commission.

Si un des membres refuse de signer, mentÎMi i en est faite; le rapport reste néaumotus valable.

Akt 34 — le rapport de rommission est la ,, en séance publique les Agents et Conseils dw | Parties présents ou Jument appelés |

Un exemplaire lu rapport «••t remis à chaque' '{ Partie J

Abt 35 — Le rapport îo la Commission, limité à la constatât on des faits u a nullement le | caractère d une sentence arbitrale II Inisse aux Parties une eutif>re liberté pour la suite ii donner [ & oetle (.onslatation |

Art 3t) — Lliaque Partie supporte ses propres ,. ■ fralB et une part égale des irais de la CommiBwgB

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