‹ La deuxième conférence de la paix: Acte final, conventions, déclarationChapitre 7 sur 27 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Compétence et procédure.

A UT. 17. - La (Jour de justice arbitrale est conipéti'iit<^ pour tous les cas qui sont portés devant ollo, iMi vnrlu d'une stipulation générale d'arbitrage^ ou triin accord spécial.

A HT. 18. - La Délégation est compétente:

1. Pour jug(T Iv.H cas d'arbitrage visés à l'Articlo précéiltMit, si h^s Parties sont d'accord pour réclauHM* l'application do la procédure sommaire, réglét^ au Titrt» l\\ Chapitre IV de la Convention pour le rt^glenuMit pacitique des conflits internationaux ;

-. l*our priH'tHler à une enquête en vertu et en contonuité du Titre lll de ladite Convention en tant que la l>élégatii>n en est chargée par les Partit»» agissant d*un conunun aci*onl. Avec Ta»- Heniimenl des Parties et par dérogation à TArtiole 4, alinéa l''^ les membres de la Délégation ayant prl^t part à Penquète peuvent siéger comme jugt»s, si le litige est soumis à Tarbitrage de la Cour ou de la l)élégatiou elle-même.

Art. 19. — La Délégation est, en outre, compétente pour l'établissement du compromis visé par l'article 52 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, si les Parties sont d'accord pour s'en remettre à la Cour.

Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l'une des Parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit:

1" D'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis, et n'exclut pour l'établissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la délégation. Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des questions à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le traité d'arbitrage ne confère^ au Tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable.

2" D'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.

Art. 20. — Chacune des Parties a le droit de désigner un juge de la Cour pour prendre part, avec voix délibérative, à l'examen de l'affaire soumise à la Délégation.

Si la Délégation fonctionne en qualité de Commission d'enquête, ce mandat peut être confié à des personnes prises en dehors des juges de la Cour. Les frais de déplacement et la rétribution à allouer auxdites personnes sont fixés et supportés par les Puissances qui les ont nommées.

Art. 21. — L'accès de la Cour de justice arbitrale, instituée par la présente Convention, n'est ouvert qu'aux Puissances contractantes.

Art. 22. — La Cour de justice arbitrale suit les règles de procédure édictées par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, sauf ce qui est prescrit par la présente Convention.

Art. 23. — La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage et des langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.

Art. 24. - — Le Bureau international sert d'intermédiaire pour toutes les communications à faire aux juges au cours de l'instruction prévue à l'article 63, alinéa 2, de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Art. 25. — Pour toutes les notifications à faire, notamment aux Parties, aux témoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet ne peuvent être refusées que si la Puissance les juge de nature

Les ratifications seront déposées à La Haye.

II sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès- verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances signataires.

Art. 35. — La Convention entrera en vigueur six mois aprèè» sa ratification.

Elle aura une durée de douze ans, et sera renouvelée tacitement de douze ans en douze ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins deux ans avant l'expiration de chaque période, au G^ouvemement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance aux autres Puissances.

La dénonciation ne produira effet qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire dans les rapports entre les autres Puissances.

Art. 30. — Les dispositions des Articles 21 à 29 sont appliquées par analogie dans la procédure devant la Délégation.

Lorsque le droit d'adjoindre un membre à la Délégation n'a été exercé que par une seule Partie, la voix du membre adjoint n'est pas comptée, s'il y a partage de voix.

Art. 3L — Les frais généraux de la Cour sont supportés par les Puissances contractantes.

Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement de la Cour.

Art. 32. — La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur, qui doit être communiqué aux Puissances contractantes.

Après la ratification de la présente Convention, la Cour se réunira aussitôt que possible, pour élaborer ce règlement, pour élire le Président et le Vice-Président ainsi que pour désigner les membres de la Délégation.

Art. 33. — La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas aux Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite à y donner.

TITRE IIL

Dispositions finales.

Art. 34. — La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

11 aéra dressé du dépôt de chaque ratification lin procès- verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances signataires.

Art. 35. — La Convention entrera en vigueur six mois aprèfe sa ratification.

Klle aura une durée de douze ans, et sera renouvelée tacitement de douze ans en douze ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins deux ans avant l'expiration de chaque période, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance aux autres Puissances.

La dénonciation ne produira effet qu'à l'égard (le la Puissance qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire dans les rapports entre les autres Puissances.

pour le Règlement pacifique des Conflits

internationaux ^).

(Indication des Souverains et Chefs d'Etat.)

Animés de la ferme volonté de concourir au maintien de la Paix générale;

Résolus à favoriser de tous leurs efforts le règlement amiable des conflits internationaux ;

Reconnaissant la solidarité qui unit les membres de la société des Nations civilisées;

Voulant étendre l'empire du droit et fortifier le sentiment de la justice internationale;

Convaincus que l'institution permanente d'une juridiction arbitrale accessible à tous, au sein des Puissances indépendantes, peut contribuer efficacement à ce résultat;

*) LeH Etats-Unis (rAm«'*ri([ii(', lo Hrésil, 1<» Chili et la Grèce ont signé sous réserves de déclarations diverses.

Considérant les avantages d'une organisation iénérale et régulière de la procédure arbitrale;

Estimant avec l'Auguste Initiateur de la Conférence internationale de la Paix qu'il .mporte de consacrer dans un Accord international les principes d'équité et de droit Sur lesquels reposent la sécurité des Etats et le bien-être des peuples;

Désireux, dans ce but, de mieux assurer le fonctionnement pratique des Commissions d'enquête et des Tribunaux d'arbitrage et k faciliter le recours à la justice arbitrale Orsqu'îl s'agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire;

Ont jugé nécessaire de reviser sur certains points et de compléter l'œuvre de la Pre- Inière Conférence de la Paix pour le réglement pacifique des conflits internationaux;

Les Hautes Parties Contractantes ont réiOlu de conclure une nouvelle Convention à H effet et ont nommé pour leurs Plénipo- ^aires, savoir:

(Désignation des Plénipotentiaires.) Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, Sont convenus de ce qui suit:

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