‹ La développement de la constitution anglaise depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos joursChapitre 62 sur 69 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Dans mes deux premiers chapitres, j'ai conduit ma rapide esquisse de la constitution anglaise jusqu'aux grands événements du dix-septième siècle. J'ai choisi ce moment pour terme de ma narration suivie, parce que le caractère particulier des temps postérieurs a été que tant et de si importants changements pratiques s'y sont accomplis sans aucun changement dans la loi écrite, sans aucune promulgation nouvelle de loi, sans aucune nouvelle déclaration du sens à y attacher. Les mouvements et les révolutions des premiers siècles, comme je l'ai dit plus haut, avaient rarement pour but un change* ment avoué dans la loi, mais tendaient plutôt à l'établir plus nettement, à la faire exécuter avec plus de conscience et d'honnêteté. Tel fut le caractère général de toutes les grandes étapes de notre histoi re politique depuis le j our où Guillaume de Normandie remit en vigueur les lois d'Edouard, jusqu'à celui où Guillaume d'Orange donna son royal assentiment au bill des droits.

Cependant^ quoique chaque pas dans notre mar-

che en avant prit la forme , non pas de la création d'un nouveau droit, mais de la consolidation d'un droit ancien, ce pas n'en était pas moins marqué par un acte formel et public qui reste enregistré parmi les étapes successives de notre progrès. C'était une charte que concédait le souverain; c'était un acte du parlement que recevaient les états du royaume et qui réglait dans une forme légale la nature et rétendue des droits qu'on avait tenté d'asseoir sur un terrain plus solide. A partir du dix-septième siècle, les choses, sous ce rapport, changèrent singulièrement. Le travail de la législation, de la législation strictement constitutionnelle, ne cessa pas ; une longue série d'actes législatifs fixent le regard comme autant de points successifs de notre progrès politique, non moins dans les temps plus récents qu'aux époques plus reculées. Mais à côté s'est produite aussi une série de changements politiques, non moins considérables que ceux qui sont consignés dans le livre des statuts, et qui se sont opérés sans acte législatif d'aucune espèce. Un code entier de maximes politiques, universellement reconnues en théorie, universellement appliquées dans la pratique, s'est développé peu à peu, sans laisser dans les actes authentiques de notre législation aucune trace des diverses périodes de son accroissement.

Jusqu'à la fin du dix-septième siècle, on peut affirmer qu'aucune démarcation ne saurait être

tracée entre la constitution et la loi. Les prérogatives de la couronne, les privilèges du parlement, la liberté des sujets peuvent n'avoir pas toujours été clairement définis sur chaque point. On a dit, il est vrai, que ces trois choses sont de celles qui, par leur nature, ne peuvent avoir de limites fixes. Cependant toutes trois étaient censées reposer, sinon sur les termes exprès du statut, du moins sur cette création, nuageuse en quelque sorte, malgré tout très-pratique, ce mélange de traditions anciennes incontestées et de fictions récentes des légistes, que les Anglais reconnaissent comme la coutume, le droit commun. Toute violation, soit des droits du souverain, soit des droits des sujets, était une offense légale, susceptible d'une définition légale, et exposant le coupable aux pénalités légales. Un acte qui n'aurait pu rentrer dans la lettre ni du droit statutaire, ni du droit commun, n'eût été considéré en aucune f^tçoB comme un délit. Si les cours inférieures étaient trop faibles pour faire justice, la Haute-Cour du Parlement se tenait prête à punir même les plus puissants criminels. Celle-ci était armée de pouvoirs redoutables et rarement employés, mais qui n'en étaient pas moins réguliers et légaux. Elle pouvait frapper par Yimpeackment, par Yattatnder, par l'exercice du plus grand pouvoir de tous, la déposition du roi régnant. Mais on n'était pas encore parvenu à

cette perfection d'une doctrine plus subtile d'après laquelle il peut y avoir des offenses à la constitution qui ne soient pas des offenses à la loi. On n'avait pas encore appris que des hommes, dans une grande charge publique, peuvent avoir une responsabilité réelle et soumise à Faction publique, qu'aucune disposition légale n'a cependant définie et sur laquelle aucun tribunal légal ne peut appuyer un jugement. On n'avait pas encore trouvé que le Parlement lui-même a un pouvoir, aujourd'hui dans la pratique le plus grand qui lui appartienne, en vertu duquel il n'agit ni comme puissance législative, ni comme cour de justice, mais prononce des sentences qui n'ont pas moins de force pratique pour n'emporter avec elles aucune des conséquences légales de la mort, de la captivité, du bannissement ou de la confiscation. Nous possédons aujourd'hui tout un système de moralité politique, tout un code de préceptes pour la direction des hommes publics, préceptes qu'on ne trouvera à aucune page du statut ou de la coutume, mais qui, dans la pratique, sont à peine tenus pour moins sacrés que n'importe quel principe incorporé dans la Grande Charte ou dans la pétition du droit. Bref, à côté de notre loi écrite, s'est développée une constitution non écrite ou conventionnelle.

Lorsqu'un Anglais dit d'un homme public que sa conduite est constitutionnelle ou inconstitution-

DE LA CONSTITUTION ANGLAISE. i23

nelle, il entend quelque chose de tout différent de ce qu'il veut dire par une conduite légale ou illégale. Une résolution fameuse de la Chambre des communes, votée sur la motion d'un grand homme d'État, déclara un jour que les ministres actuels de la couronne ne possédaient pas la confiance de la Chambre, et qu'en continuant d'occuper leur charge, ils se mettaient par conséquent en opposition avec l'esprit de la constitution (1). La vérité d'une telle affirmation, conformément aux principes traditionnels d'après lesquels ont agi les hommes publics pendant plusieurs générations, ne peut être discutée ; mais ce serait en vain qu'on chercherait une trace de pareilles doctrines dans aucune page de nos lois écrites. L'auteur de cette motion ne voulait pas dire qu'il accusait le ministère existant de quelque acte illégal, d'un acte qui eût pu faire l'objet d'une poursuite devant une cour inférieure ou d'une accusation à la Haute- Cour du Parlement lui-même. Il ne voulait pas dire que ces hommes, ministres de la couronne, désignés pour tout le temps du bon plaisir de la couronne, commettaient une infraction à la loi dont la loi eût à connaître, parce qu'ils restaient en possession de leur charge jusqu'au moment où la couronne devrait trouver bon de la leur reprendre. Ce qu'il voulait dire, c'est que la marche générale de leur politique était de nature, aux yeux d'une majorité

dans la Chambre des communes, à ne paraître ni sage ni avantageuse à la nation, et qu'en conséquence, conformément à un code conventionnel aussi bien compris et aussi réel que la loi écrite elle-même, ils étaient tenus de résigner les fonctions dont la Chambre des communes ne les estimait plus dignes. La Chambre n'avait pas la prétention de destituer ces ministres par un acte de sa propre autorité ; elle ne demandait même pas à la couronne de leur retirer leur charge. Elle exprimait simplement son sentiment sur leur conduite générale, et il fut bien établi que, quand la chambre avait ainsi parlé, c'était le devoir des ministres de céder, sans qu'il fût besoin d'une demande formulée ou d'un ordre exprès, soit de la chambre, soit du souverain (2) .

L'adoption par la Chambre des communes d'une semblable résolution peut sans doute être considérée comme la déclaration formelle d'un principe constitutionnel. Mais, quoique formelle, ce n'était pas une déclaration légale. Cette déclaration créait un précédent pour la conduite pratique des futurs ministres et des futurs parlements, mais elle ne changeait ni ne fixait la loi. Elle affirmait un principe qui pourrait être invoqué dans les futurs débats de la Chambre des communes, mais n'en posait aucun qui pût être pris en considération par un juge dans une cour légale. Elle se place donc

sur un tout autre terrain que les décisions qui, soit qu'elles changeassent la loi, soit qu'elles la déclarassent simplement, avaient réellement une force légale et pouvaient être l'objet d'une contrainte par l'intervention d'un tribunal légal. S'il arrivait qu'un officier de la couronne pût en venir à lever une taxe sans l'autorisation du parlement, s'il faisait exécuter une loi martiale sans cette même autorisation, il serait coupable d'un crime légal. Mais s'il continue simplement à détenir un office conféré par la couronne et dont la couronne ne Ta pas dépossédé, quand même il braverait n'importe quel nombre de votes de censure adoptés par les deux chambres du Parlement, il n'est en aucune manière violateur de la loi écrite. Seulement, l'homme qui agirait ainsi serait universellement regardé comme ayant foulé aux pieds un des principes les plus incontestés de la constitution, non écrite sans doute, mais universellement acceptée.

Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que, de ces deux espèces d'offenses hypothétiques, la dernière, dont la culpabilité est de pure convention, est presque aussi improbable que la première, dont la culpabilité est chose établie parla loi. Le pouvoir de la loi est si fermement établi parmi nous que la possibilité d'infractions à cette loi commises par la couronne ou par ses ministres vient à peine jamais à l'esprit. Une conduite qui transgresserait les

grandes lignes de la constitution non écrite est considérée comme presque aussi invraisemblable . Les hommes politiques peuvent débattre le point de savoir si telle ou telle marche est ou n'est pas constitutionnelle, exactement comme les légistes peuvent discuter la légalité de tel ou tel acte. Mais la forme même du débat implique l'idée qu'il y a une constitution à observer, tout comme dans l'autre cas elle suppose l'existence d'une loi qu'il faut observer également. Or, cet établissement solide d'un code purement traditionnel et de convention est un des faits les plus remarquables de l'histoire. Il est clair que ce code implique le plus solide établissement possible du pouvoir des lois écrites, comme fondement du sien. S'il y avait la moindre crainte d'infractions à la loi écrite de la part de la couronne ou de ses officiers, nous serions obligés de chercher les moyens d'écarter ce danger plus sérieux, au lieu de discuter les questions que soulève un code sans aucune existence légale. Mais il est bon quelquefois de s'arrêter et de se rappeler à quel point est tout à fait conventionnel l'ensemble de notre système reçu.

La doctrine admise quant aux rapports des deux Chambres du Parlement l'une avec l'autre, la théorie entière de la situation du corps connu sous le nom de Cabinet et de son chef le Premier Ministre, chaque détail en un mot de l'œuvre pra-

tique du gouvernement chez nous, est matière relevant entièrement de la constitution traditionnelle, et nullement de la loi écrite. Les limites de l'autorité royale sont, il est vrai, définies par la loi écrite. Mais je soupçonne que bien des gens seraient étonnés de la somme de pouvoirs que la couronne possède encore aujourd'hui en vertu de la loi, et de bien d'autres choses qui, à nos yeux, sembleraient

tout à fait monstrueuses, et qui pourtant pourraient être faites par l'autorité royale sans qu'aucune loi fût violée.

La loi sans doute nous défend contre une législation arbitraire, contre le rappel d'anciennes lois ou l'introduction de lois nouvelles sans le consentement des deux Chambres du Parlement. Mais c'est la constitution non écrite seule qui met la couronne dans l'impossibilité matérielle de refuser son assentiment aux mesures adoptées par les deux Chambres du Parlement, et qui, dans plus d'un cas, lui rend presque impossible également de repousser la prière envoyée dans une adresse par Tune seule de ces Chambres.

La loi écrite laisse à la couronne le choix de tous ses ministres et agents, grands et petits ; la nomination à leurs charges et leur révocation, aussi longtemps qu'ils ne commettent aucun crime punissable par la loi, est affaire laissée à la discrétion personnelle du souverain. La constitution non écrite

met le souverain dans l'impossibilité matérielle de garder au pouvoir un ministre que la Chambre des communes n'approuve point, et elle lui rend également presque impossible de révoquer de ses fonctions un ministre qu'approuve la Chambre des communes (3).

La loi écrite et la constitution non écrite, aussi bien l'une que l'autre, affranchissent le souverain de toute responsabilité personnelle ordinaire (4). Elles transportent toutes deux la responsabilité du souverain lui-même à ses agents et conseillers. Mais la nature et l'étendue de leur responsabilité sont complètement différentes aux yeux de la loi écrite et aux yeux de la constitution non écrite. La lo ? écrite se contente de bien établir que l'ordre ^a souverain n'est pas une excuse pour un acte illégal, et que celui qui conseille l'exécution d'un acte de ce genre par l'autorité royale doit porter la responsabilité dont le souverain lui-même est affranchi. La loi écrite ne connaît aucune responsabilité que celle qui peut être rendue effective, soit par la poursuite devant Tune des cours ordinaires, soit par l'accusation devant la Haute-Cour du Parlement. La constitution non écrite soumet les agents et conseillers de la couronne à une responsabilité d'un tout autre genre. Ge que nous entendons par la responsabilité des ministres, c'est qu'ils sont sujets à voir tous leurs actes publics discutés dans le Par-

lement, non-seulement sur le terrain de la légalité ou de l'illégalité de leur caractère, mais pour les motifs très-vagues de leur tendance générale. Ils peuvent ne courir aucun danger de poursuite ou de mise en accusation ; mais ils n'en sont pas moins tenus de s'incliner devant d'autres manifestations, de la volonté de la Chambre des communes; la constitution non écrite rend un vote de censure aussi décisif qu'une mise en accusation, et, dans mainte circonstance, donne à son pur refus d'adopter une mesure ministérielle autant d'efficacité qu'à un vote de censure.

La loi écrite ne sait rien du cabinet ni du premier ministre; elle les connaît comme membres de îcine ou de l'autre Chambre du Parlement, comme conseillers privés, comme détenant, chacun d'eux dans sa propre personne, certains offices ; mais, en tant que corps collectif dont les membres sont liés entre eux par une responsabilité commune, la loi n'a jamais entendu parler d'eux (5). Au contraire, aux yeux de la constitution non écrite, le premier ministre et le cabinet dont il est la tête forment le trait principal de notre système de gouvernement.

Il suffit d'un coup d'œil pour remarquer que le pouvoir effectif de la couronne n'est pas aujourd'hui ce qu'il était sous le règne de Guillaume III ou môme sous celui de George III. Mais ce changement est dû bien moins aux changements opérés dans la

loi écrite qu'à ceux de la constitution traditionnelle. La loi laisse les pouvoirs de la couronne intacts, mais la constitution exige que ces pouvoirs soient exercés par des personnes et dans des formes qui soient acceptables à la majorité de la Chambre des communes. A l'aide de tous ces moyens, d'une manière insensible et indirecte, la Chambre basse du Parlement, basse quant au rang qu'on lui assigne encore dans la forme, est devenue, par le fait, le pouvoir dirigeant de la nation. Il n'y a pas de contraste plus frappant que celui de l'humilité de ses rapports, dans leur forme, avec la couronne et môme avec la Chambre haute (6), et de l'irrésistible pouvoir qu'elle exerce en réalité sur toutes deux. Elle a tellement conscience de la force immense de ses pouvoirs indirects, qu'elle ne se soucie plus de réclamer les pouvoirs directs qu'elle exerçait autrefois. Il y eut un temps où le Parlement était directement consulté sur les questions de guerre et de paix. Il y eut un temps où le Parlement réclamait le droit de nommer directement plusieurs des grands officiers de l'État. Il y eut des temps beaucoup plus anciens où ce n'était pas chose extraordinaire que de désigner un homme au pouvoir comme ennemi public, ou de s'adresser directement à la couronne pour le faire éloigner de son poste et de la présence royale. De telles manières d'exercer directement le pouvoir parlementaire ne

sont plus nécessaires aujourd'hui, parce que toute la machine gouvernementale peut être changée par le simple procédé du refus qu'oppose la Chambre à l'adoption d'une mesure sur laquelle le ministre s'est décidé à jouer son existence officielle.

Entrer dans l'histoire des périodes par lesquelles cet état de choses tout à fait remarquable a passé pour se constituer n'est pas mon objet ici. Le code de notre constitution non écrite, comme tout le reste chez nous, s'est formé pièce à pièce, et, pour la plus grande partie, silencieusement, sans aucun auteur reconnu. Toutefois, quelques degrés de ce développement sont aisément visibles et tracent d'importantes démarcations. Le commencement en peut-être placé sous le règne de Guillaume III, quand nous trouvons pour la première fois quelque chose qui ressemble un peu à un ministère dans le sens moderne. Jusqu'à cette époque, les serviteurs de la couronne avaient été les serviteurs de la couronne, chacun dans l'accomplissement personnel de sa propre fonction. Le tenancier de chaque office devait un service fidèle à la couronne, et était en même temps responsable vis-à-vis de la loi ; mais il ne se trouvait dans aucune relation spéciale avec le tenancier d'aucun autre office. Pourvu qu'il accomplît ses devoirs particuliers, nul ne l'empêchait d'être l'ennemi personnel ou politique d'un de ses compagnons dans le service de la couronne. Ce fut

Guillaume qui vit le premier que, si le gouvernement du roi devait sans doute continuer, il fallait du moins qu'il y eût un accord général d'opinions et de desseins entre les principaux agents qu'il y employait. De ce point de départ sortit par degrés un système qui oblige les principaux officiers de la couronne à agir ensemble avec une entente au moins extérieure, à prendre la défense les uns des autres, et, sur les points vitaux, à rester debout ou tomber ensemble. Un autre progrès remarquable eut lieu à une époque beaucoup plus récente , lorsque le roi cessa de prendre une part personnelle aux délibérations de son cabinet. Je peux même noter un changement de langage qui s'est fait de mon temps, et qui, comme tous les autres changements de langage, n'est certainement pas sans avoir sa signification. Nous disons familièrement maintenant, dans le Parlement ethors du Parlement, en parlant du corps des ministres en fonction au pouvoir, de ce corps connu de la constitution, mais entièrement inconnu de la loi : « le gouvernement. » Nous disons : u le gouvernement de M. Gladstone, » ou « le gouvernement de M. Disraeli. » Je me rappelle trèsbien le temps où une telle forme de langage était inconnue, où le mot « gouvernement » voulait dire encore « le gouvernement par le roi, les lords et les communes, » et où les hommes qui agissaient en corps comme conseillers immédiats du roi étaient

appelés les « ministres » ou « le ministère. » (7) Cette espèce d'accroissement silencieux, je pourrais dire clandestin, sans le secours d'aucun acte législatif, produisit ce code non écrit et conventionnel de règles politiques dont nous parlons comme de la constitution. J'ai dit que ce progrès caractérisait les jours qui suivirent la révolution de 1688 et les distinguait des époques antérieures. C'est bien ainsi qu'il en est sans aucun doute. A aucune époque antérieure, tant et de si graves changements dans la doctrine et la pratique constitutionnelles n'auraient obtenu l'acquiescement universel sans être consignés dans un acte législatif écrit. Et cependant, cette tendance des derniers temps n'est après tout que le développement ultérieur d'un instinct déjà en action dès le principe . C'est tout simplement une autre manière de mettre en pratique cet amour inné de l'Anglais pour le précédent, son attachement à l'usage et à la coutume. Le développement de la constitution non écrite a beaucoup de rapports avec le développement plus ancien du droit coutumier . J'ai montré dans les premiers chapitres que quelques-uns des principes les plus importants de notre ancienne constitution s'étaient établis insensiblement et par le pouvoir du précédent, sans s'appuyer sur aucun acte écrit connu. Si nous ne pouvons citer aucun acte du

Parlement déterminant les rapports des membres

du cabinet avec la couronne, avec la Chambre des communes et les uns avec les autres, nous ne pouvons pas citer davantage l'acte du Parlement qui décida, en opposition avec la pratique de toutes les autres nations, que les enfants du pair héréditaire seraient de simples citoyens du commun, des roturiers. La différence réelle est que, dans des temps plus calmes, lorsque la loi avait son plein empire, on trouva que nombre de changements importants pouvaient s'opérer dans la pratique sans nécessiter de changements formels dans la loi. On trouva aussi qu'il y a une classe considérable de matières politiques qui peuvent être mieux réglées par ce procédé de conventions tacites qu'elles ne pourraient l'être par le moyen d'une décision expresse de la loi. Nous comprenons pratiquement ce que l'on entend par ministres ayant ou n'ayant pas la confiance de la Chambre des communes ; nous reconnaissons pratiquement les cas dans lesquels, parce qu'ils n'ont pas la confiance de la Chambre, ils doivent résigner leur office, et ceux où ils peuvent loyalement en appeler au pays par la dissolution du Parlement. Mais il serait absolument impossible de définir de tels cas d'avance par les termes d'un acte du Parlement. Autre exemple : le speaker de la Chambre des communes est un officier connu de la loi. Le leader de la même Chambre des communes est une personne aussi bien connue du pays que de

la Chambre ; ses fonctions sont aussi bien comprises que celles du speaker lui-même. Mais du leader, la loi ne «ait rien. Ce serait en vain qu'on chercherait à donner une définition légale de ses devoirs, et la Chambre elle-même, jusqu'ici, s'est refusée à reconnaître l'existence d'une personne de ce genre, en aucune façon dont une cour juridique pût tenir compte (8).

Ainsi donc, durant un espace de temps qui n'est pas loin aujourd'hui de compléter deux cents ans, le développement latent et extra-légal de notre constitution conventionnelle a été au moins aussi considérable que l'ont été les changements formels de notre loi écrite. Pour ce qui concerne ces derniers, il est un point sur lequel je désire particulièrement insister, je veux dire la manière dont un bon nombre de parties de la législation moderne ont été — volontairement ou non, j'avoue ne pas le savoir — un retour aux principes plus simples de notre plus antique constitution.

Je crois pouvoir démontrer que, sur plusieurs points importants, nous avons rejeté les subtilités légales qui grandirent du treizième au dixseptième siècle, et sommes retournés au simple sens commun du onzième ou du dixième, et d'époques beaucoup plus reculées encore. Dans ces anciens âges, nous avions déjà des lois, mais nous n'avions pas encore de légistes. Nous entendons

parler, au vieux temps, d'hommes plus versés que les autres dans les lois du pays, mais cette 1

science spéciale est regardée comme l'attribut de l'âge ou de l'expérience des affaires publiques, non comme la propriété particulière d'une classe professionnelle. La classe des légistes de profession grandit en même temps que se déve- «

loppa une jurisprudence plus compliquée et plus technique sous nos rois normands et angevins. Ce n'est pas que je veuille témoigner d'aucun dédain pour une profession qui, dans l'état artificiel de notre société actuelle, est certainement indis- m

pensable; mais il n'y a pas l'ombre d'un doute que

les interprétations des légistes et leur manière d'envisager les choses n'aient pas peu nui, nonseulement à la véritable interprétation de notre histoire, mais encore à la marche pratique de cette histoire même.

La tendance des légistes est de donner une ex- ^

tension déraisonnable à cet amour de l'Anglais pour le précédent, lequel, maintenu dans des bornes raisonnables, est une de nos plus précieuses sauvegardes. Leur talent est de tirer une conclusion subtile et logique de prémisses données; v mais pour ces prémisses elles-mêmes, ils se conten- t tent ordinairement de les recevoir sans examen de ceux qui les ont acceptées avant eux. C'est chose curieuse souvent de voir l'adresse étonnante

avec laquelle les légistes ont entassé conséquences sur conséquences, en partant d'une supposition purement arbitraire et de leur propre invention. Chaque déduction de l'argument, prise en ellemême, est absolument irréfutable ; l'objection doit s'adresser plus haut, et avant que l'argumentation commence. Celle-ci est parfaite, pour peu que Ton admette les prémisses ; le seul malheur est que les prémisses seront constamment trouvées sans valeur historique.

Ajoutez que la tendance naturelle de l'esprit du légiste est au conservatisme, à la déférence pour l'autorité. Ce sera toujours le cas, même avec des hommes complètement sincères, dans un siècle où la sincérité n'est plus dangereuse. Mais cette tendance aura une force décuple à une époque où une sincère exposition de la loi peut faire encourir à celui qui en est l'auteur la défaveur d'un gouvernement arbitraire. Nous verrons donc que les prémisses, dont les arguments des légistes ont été déduits, mais dont l'étude de l'histoire démontre la fausseté, sont ordinairement des prémisses imaginées en faveur de la prérogative de la couronne, et non pas en faveur des droits du peuple. Véritablement, toute cette conception idéale du souverain considéré, personnellement du moins, comme supérieur à la loi, comme irresponsable et

incapable de mal agir, cette conception du souve-

rain considéré comme seule origine de tout honneur, premier auteur de toute propriété, source primitive d'où découle toute autorité, de n'importe quel genre, est une pure conception de légistes, et ne s'appuie sur aucun fondement, quel qu'il soit, dans les archives de notre ancienne histoire (9) (a). Dans les derniers temps, il est vrai, le mal s'est largement corrigé lui-môme ; le développement de notre constitution non écrite entre les mains des hommes d'État a fait beaucoup, en pratique, pour nous débarrasser de ces inventions serviles des légistes. L'irresponsabilité personnelle du souverain devient, en fait, inoffensive, quand les pouvoirs de la couronne sont réellement exercés par des ministres qui agissent sous une double respon sabilité, imposée à la fois par la loi écrite et par la constitution non écrite. Toutefois, maintenant encore, de légères difficultés se présentent quelque* fois, lorsqu'une maxime traditionnelle des légistes, un système imaginé en faveur des prérogatives de la couronne se met en travers de l'administration

(a) L'idée de la royauté de droit divin a pris naissance dans les primitives sociétés patriarcales, où le père de famille, avec son autorité qu'il tient de la nature même, devenait aisément le type du chef politique. On comprend que cette conception de la souveraineté ne se soit pas présentée à l'esprit de peuples guerriers et remuants, ou s'y soit promptement effacée. La famille s'y perdit dans la tribu, la tribu dans Farinée, et l'égalité des dangers dut y créer bientôt l'égalité des droits.

parfaitement équitable de la justice. Mais, dans la plupart des cas les plus graves, le législateur est directement intervenu pour écarter les fictions juridiques, et les actes modernes du Parlement ont ramené les choses aux principes plus simples de nos premiers ancêtres. Je conclurai mon esquisse de notre histoire constitutionnelle en signalant plusieurs cas dans lesquels cet heureux résultat s'est produit.

Pendant plusieurs siècles, ce fut une doctrine légale universellement reçue que le Parlement expirait à l'instant même de la mort du roi régnant. Le raisonnement par lequel les légistes arrivaient à cette conclusion est, comme la plupart de leurs raisonnements, tout à fait irréfutable, à condition seulement qu'on admette leurs prémisses. Dans le système des légistes, quels que puissent être les pouvoirs du Parlement au moment qu'il s'assemble effectivement, n'importe à quel point le roi soit obligé d'agir par son avis, son consentement ou son autorité, le Parlement lui-même n'en tire pas moins son existence de l'autorité du roi. Le Parlement était convoqué par le writ du roi. Le roi sans doute pouvait être obligé de publier l'ordre de convocation; ce n'en était pas moins de cet ordre que le Parlement tenait effectivement son existence et ses pouvoirs. D'après une autre présomption légale, la force du writ royal était esti-

mée ne durer que le temps de la vie du roi qui l'avait publié. 11 s'ensuivait donc que le Parlement, convoqué par le writ et tenant de là son autorité, était dissous ipso facto par la mort du roi qui lui avait ordonné de se réunir.

Admettez un instant les suppositions sur lesquelles se fonde ce raisonnement, et le raisonnement lui-môme est parfait. Mais quelle est la valeur de ces suppositions elles-mêmes? Yoyez quel air aurait eu cet entassement de subtilités juridiques aux yeux d'un homme du onzième siècle, d'un homme qui avait pris part aux élections d'Edouard et d'Harold, et poussé son cri ou frappé son bouclier dans la grande assemblée qui rétablit Godwine dans ses terres et dans ses honneurs. Aux yeux d'un pareil spectateur, la doctrine qu'une assemblée nationale ne pouvait se réunir que sur Tordre du roi, et celle qui en découle que l'assemblée cessait d'exister avec le dernier soupir exhalé de la poitrine du roi, aurait produit l'effet des divagations d'un fou.

A quel moment la réunion de l'assemblée de la nation était-elle plus nécessaire, à quel moment cette assemblée était-elle appelée à exercer ses plus grands et plus essentiels pouvoirs, sinon quand le trône était effectivement vacant, quand l'assemblée de la nation était réunie pour désigner celui qui devait l'occuper à sa place? Et comment l'Assem-

blée aurait-elle pu se réunir sur Tordre de convocation du roi, quand il n'y avait pas de roi dans le pays pour publier cet ordre? Le writ du roi, aux yeux de cet homme, paraîtrait sans doute un moyen commode , dans les temps ordinaires, de fixer le moment et le lieu des séances de l'assemblée, mais il ne serait rien de plus. Il ne serait en aucun sens la source des pouvoirs de l'assemblée, pouvoirs qu'il considérerait comme découlant de ce simple faitque l'assemblée est elle-même la nation. Pour lui, ce n'était pas le roi qui créait l'assemblée; c'est l'assemblée qui créait le roi. La doctrine que le roi ne meurt jamais, que le trône ne peut jamais être vacant, aurait paru un jargon inintelligible à un homme qui avait vu vaquer le trône et avait contribué pour sa part à y faire monter un roi. La doctrine que le roi ne peut jamais mal agir aurait semblé non moins bizarre à un homme qui savait pouvoir être convoqué, au besoin, pour prendre part à la déposition d'un roi. Trois des plus fameuses assemblées dont fasse mention l'histoire d'Angleterre ont toujours été un embarras dans le système de l'interprétation purement légale ; pour un homme du onzième siècle, elles auraient paru parfaitement légitimes et régulières, aussi bien dans leur formation que dans leurs actes. L'assemblée qui, en 1399, déposa Richard II et nomma Henri IV, bien que convoquée par le writ

du roi, ne s'ouvrit pas en vertu de sa délégation, et paraît avoir craint de prendre le nom de parlement, n'ayant agi que sous le nom d'états du royaume. Comme si elle n'eût été en quelque sorte qu'une assemblée irrégulière, elle semble avoir craint d'observer les formes usuelles d'un parlement régulier, et, quoiqu'elle ait fini par exercer le plus grand des pouvoirs parlementaires, elle eut peur, on croirait, de regarder ses propres actes en face. Richard fut déposé ; mais sa déposition se confondit avec une résignation de la couronne de sa part, une requête pour l'obtenir de la part d'Henri. Alors, comme il y avait eu abandon de la couronne, on reconnut qu'il devrait s'ensuivre les mêmes conséquences légales que si cet abandon avait résulté de la mort du roi. On jugea que le Parlement qui avait été convoqué par le writ du roi Richard cessait d'exister au moment que Richard cessait d'être roi, et que, comme on ne trouvait pas bon de réunir un Parlement nouveau, le même Parlement se trouvait, par une fiction légale, convoqué une seconde fois en vertu du writ du roi Henri (10). Tous ces doutes et ces difficultés, toutes ces finesses de légistes, auraient été complètement inintelligibles à un homme du onzième siècle. Aux yeux de cet homme, le Grand Conseil de la nation, le Witan, se serait assemblé, par ordre du roi Richard ou sans ordre, peu lui eût importé ; une fois assemblé, il aurait accompli

les deux plus grands actes nationaux, en déposant un roi et en en choisissant un autre; cela fait» s'il y avait eu quelque autre affaire nationale à régler, aucune raison au monde n'eût pu l'empêcher de continuer ses travaux et de la régler.

Prenez maintenant une autre assemblée d'une égale importance dans notre histoire, la Convention qui vota le rappel de Charles II. Cette assemblée succéda àun Parlement qui avait risqué un acte plus violent encore que la déposition d'un roi, qui avait envoyé un roi régnant devant un tribunal et à l'échafaud (11). On n'estima pas, en 1649, que le Long Parlement eût cessé d'exister le jour que la tête de Charles I er tomba sous la hache ; mais la doctrine qu'il aurait dû en être ainsi ne fut pas oubliée onze ans plus tard (12). Aussi, cette Convention, qui fut nommée aussi librement qu'aucun Parlement le fut jamais (13), en exécution du vote du Long Parlement expirant, fut-elle considérée, parce qu'elle avait été nommée ainsi et non en vertu d'un writ du roi, comme une assemblée dont la validité était douteuse. Cette Convention agit comme un Parlement; elle rétablit le roi; elle lui accorda un revenu; elle fit même l'œuvre la plus étonnante de toutes, car elle se créa elle-même et vota un acte déclarant qu'elle était un Parlement légal (14). Malgré tout, cependant, on regarda comme plus sûr que tous les actes de cette Convention-Parlement fussent couflr-

mes par le Parlement suivant, qui, lui, fut convoqué dans la due forme, par un writ royal.

Ces nouvelles fantaisies de la fiction, tout à fait di • gnes de la subtilité analogue par suite de laquelle la première année du règne de Charles fut appelée la douzième, auraient été encore complètement inintelligibles à notre homme du onzième siècle. Il aurait pu se rappeler que l'assemblée qui restaura Ethelred, — et qui le restaura sous condition, tandis que Charles n'eut pas de condition à subir — ne se fit pas scrupule de continuer son œuvre et d'adopter une série des plus graves mesures qui furent jamais votées par aucune de nos anciennes assemblées.

Une fois encore, plus tard, la Convention qui déposa Jacques et nomma Guillaume, sembla, comme celle qui avait déposé Richard et nommé Henri, douter de sa propre existence et s'effrayer de ses actes. Jacques fut déposé; mais l'assemblée qui le déposa n'osa pas dire le mot, et, de même qu'une abdication forcée avait paru convenable dans le cas de Richard, une abdication conclue de ses actes fut imaginée dans celui de Jacques (15). L'assemblée qui élut Guillaume, comme celle qui nomma Henri et celle qui rappela Charles, prolongea son existence à l'aide de la môme fiction transparente d'un vote par lequel elle se déclara elle-même Parlement légal. De sages esprits esti-

maient à cette époque que, du moins dans les temps de révolution, un Parlement pouvait être appelé à l'existence par d'autres moyens que celui d'un writ du roi. Cependant on pensa qu'une garantie de surcroît était donnée à l'existence de celui-ci et à la validité de ses actes par le recours à ce mystérieux pouvoir de self-creation, une seconde fois exercé (16).

Une autre question fut encore posée sous le même règne, celle de savoir si un Parlement convoqué par le tvrit-uni de Guillaume et de Marie n'expirait pas à la mort de Marie et lorsque Guillaume régna seul. Cette subtilité ne fut énoncée que pour être dédaigneusement écartée; encore peut-il être sincèrement mis en doute si elle ne méritait pas l'attention, au moins autant que n'importe laquelle des subtilités analogues qui, dans les trois occasions précédentes, furent jugées d'une si grande importance (17). La sagesse instinctive des Anglais, aux jours où nous avions des lois, mais où ces lois n'étaient pas encore devenues un jouet pour l'esprit délié des légistes, aurait vu aussi peu de force dans les difficultés qu'on pensait alors nécessaire de lever par des actes solennels du Parlement que dans ^elle que ni Tune ni l'autre des deux Chambres n'estimèrent digne de la moindre discussion sérieuse.

Maintenant, qu'est-ce que la législation moderne a fait pour s'affranchir de ces expédients puérils et nous ramener aux doctrines plus simples de nos

pères? Le Parlement est toujours convoqué par le tvrit du souverain; dans des temps paisibles, aucun autre moyen de le réunir ne saurait encore être plus commode. Mais, si des temps de révolution devaient jamais revenir, comme nous faisons toujours nos révolutions d'après un précédent, il est probable que nous aurions tiré quelque leçon des précédents révolutionnaires de 1399, 1660 et 1688. A chaque date, la fiction devient d'un degré moins subtile que dans le cas précédent. Les États du royaume qui déposèrent Richard devinrent le Parlement d'Henri par la fiction transparente de l'envoi de ivrits qui n'étaient pas et ne pouvaient pas être suivis d'élections réelles. La Convention qui rappela, — ne dirons-nous pas plutôt ? qui nomma — Charles II, se transforma bien, il est vrai, en Parlement, mais on crut nécessaire de faire confirmer ses résolulions par un autre Parlement. Enfin les actes de la Convention de 1688 ne furent pas jugés avoir besoin d'aucune confirmation de ce genre. Chacune de ces différences marque un pas dans le retour à cette doctrine du sens commun que, si commode qu'il soit, dans les temps ordinaires, de réunir le Parlement par un ordre du souverain , ce n'est pas cependant de cet ordre, mais du choix du peuple que le Parlement tient sa réelle existence et les pouvoirs qui en sont inséparables.

Quant à l'autre conclusion de la doctrine des lé-

gistes, à cette conséquence que le Parlement est dissous ipso facto par une vacance de la couronne, de celle-là une législation plus rationnelle nous a complètement délivrés. Quoique nos Parlements modernes ne soient plus assemblés pour élire nos rois, cependant l'expérience et le sens commun nous ont appris que le moment où le souverain change est précisément celui où le Grand Conseil de la nation a besoin d'être en pleine vie etdans sa pleine activité. Par un statut de quelques années seulement plus récent que celui par lequel on résolut la question de savoir si le Parlement de Guillaume et de Marie expirait ou non par la mort de Marie, on déblaya le terrain de toutes les subtilités de ce genre, et ce fut la loi désormais que le Parlement qui existait au moment de la vacance de la couronne continuerait d'exister pendant six mois, à moins qu'il ne fût expressément dissous par le nouveau souverain. Aujourd'hui, on regarde comme si nécessaire qu'un nouveau souverain ail un Parlement tout prêt à agir avec lui, qu'un statut récent, prévoyant le cas, décide que, si une vacance de la couronne survenait pendant le court intervalle où il n'y a aucun Parlement existant, le dernier revivra ipso facto, et, à moins qu'il ne soit une seconde fois dissous, devra durer six mois encore. Ainsi, l'événement qui, par l'adresse perfide des légistes, était regardé comme ayant le pouvoir de

détruire an Parlement, est aujourd'hui, grâce à la sagesse de la nouvelle législation, revêtu, au contraire, du pouvoir d'appeler un Parlement à l'existence. Voilà véritablement un de ces cas où « la lettre tue et l'esprit vivifie. » La doctrine qui avait été déduite par une logique irréfutable d'un principe absolument sans valeur, a été écartée en faveur de celle que dictait le sens commun. Nous avons appris que le moment où l'État a perdu celui qui en était la tête est le dernier à choisir pour le priver en même temps de son corps.

Voilà donc un exemple remarquable de la manière dont la plus récente législation de l'Angleterre est retournée aux principes de la plus ancienne. Voilà un point sur lequel le onzième siècle et le dix-neuvième s'accordent, et où les scrupules imaginaires des quatorzième et quinzième ont cessé d'être écoutés. Prenons un autre exemple. Dans la vieille constitution teutonique, tout comme dans la vieille constitution romaine, de vastes étendues de pays étaient la propriété de l'État : Yager publiais à Rome, le folkland en Angleterre. A mesure que le pouvoir royal s'accrut, que le roi vint à être considéré de plus en plus comme la personniûcation de la nation, les terres du peuple furent aussi de plus en plus regardées comme les terres du roi (a), et le folkland de nos vieilles chartes (a) La loi des Ripuaires parle des bois communs, comme

anglaises devint insensiblement la terra régis du domesday. Comme il arriva pour d'autres transformations de ce genre, la conquête normande ne fit que fortifier, en lui donnant son plein effet, une tendance qui se manifestait déjà en germe; mais il n'est pas douteux que, jusqu'à la conquête normande, le roi ne se soit soumis du moins à la formalité de consulter son Witan, avant d'aliéner les terres du peuple pour en faire la possession d'un individu, ou, suivant l'expression consacrée du vieil anglais, avant de transformer le folkland en bookland.

Après la conquête normande, on n'entend plus parler des terres du peuple ; elles sont devenues les terres du roi, pour recevoir telle destination que leur assignerait son bon plaisir personnel. Depuis l'époque du premier Guillaume jusqu'à celle du troisième, on disposa des terres qui avaient jadis appartenu au peuple, sans aucun égard à la volonté de celui-ci. Sous un roi consciencieux, il se pouvait qu'elles fussent affectées au service réel de l'État, ou consacrées à la récompense de ses servi-

s'ils appartenaient au roi : in silvâ communia seu régis. En 724, Ghildebert ni dispose des communaux de Saverne. De nos jours, la loi de 1861 en Russie attribue la propriété exclusive des forêts aux seigneurs. En France, ces usurpations sont fréquentes surtout, et deviennent pour ainsi dire la règle aux xn* et xiu* siècles. La féodalité a suivi partout la même marche. (Voir un curieux et savant article de la Revue des Deux Mondes: Comment les démocraties primitives se sont féodalisées.)

teurs vraiment fidèles. Sous un roi sans conscience, il se pouvait aussi qu'elles fussent jetées à la volée à ses mignons ou à ses maîtresses. Aujourd'hui, ce vice encore a été corrigé. Une coutume aussi forte qu'une loi exige maintenant qu'au début de chaque nouveau règne, le souverain, non par un acte de bonté, mais par justice, restitue à la nation les terres que la nation a depuis si longtemps perdues. Les domaines royaux sont maintenant transférés pour qu'il en soit usé comme des autres revenus de TÉtat, et que le Parlement en dispose dans l'intérêt public. En d'autres termes, le peuple a reconquis son bien; on a mis fin à l'usurpation des jours de l'autorité étrangère. Dans cette circonstance encore, nous sommes retournés aux saines doctrines de nos pères ; la terra régis des Normands est une fois de plus devenue le folkland des jours de notre antique liberté.

Je noterai un cas encore, un cas cette fois où la réaction du bon sens antique contre les fantaisies des légistes s'est faite évidemment au profit, sinon de l'abstraction appelée la couronne, certainement du moins de son détenteur personnel. Aussi longtemps que le folkland resta la terre du peuple, aussi longtemps que notre monarchie garda son ancien caractère électif, le roi, comme tout autre individu, avait le droit d'hériter, d'acheter, de léguer, ou de faire n'importe quelle autre disposition

DE LA CONSTITUTION ANGLAISE. til

à son gré, relativement aux terres qui, absolument comme celles qui appartenaient aux autres Anglais, étaient sa propriété privée. Nous avons les testaments de plusieurs de nos anciens rois, qui prouvent que le roi était à cet égard aussi libre que n'importe qui au monde (18). Mais dès que la fiction légale du droit héréditaire prit racine, dès que prit racine en même temps l'autre fiction des légistes, d'après laquelle les terres du peuple passaient pour être à la disposition personnelle du roi, on vit grandir une troisième fiction, en vertu de laquelle il était tenu pour certain que la personne et la charge du roi étaient si inséparablement unies, que toutes les propriétés privées que le roi pouvait avoir eues avant de monter sur le trône devenaient, par le fait même de son avènement, une partie et une parcelle du domaine royal.

Aussi longtemps que la couronne resta un office électif, l'injustice d'une pareille règle se serait démontrée elle-même; elle aurait paru à l'instant aussi déraisonnable que si l'on avait voulu soutenir que les propriétés privées d'un évêque devaient se fondre dans les propriétés de son siège. Aussi longtemps qu'il n'y eut aucune certitude que les enfants ou les autres héritiers du roi régnant devraient jamais lui succéder sur le trône, c'eût été le comble de l'injustice que de les priver ainsi de leur héritage naturel. L'élection d'un roi eût ainsi entraîné avec

elle la confiscation de ses biens personnels. Mais lorsque la couronne fut regardée comme héréditaire, lorsque le folkland fut considéré comme la terra régis, on ne sentit plus cette rigueur. Le fils aîné fut pouvu naturellement par son droit de succession au trône, et le pouvoir de disposer à son gré des terres de la couronne donna au roi le moyen de pourvoir au sort de ses plus jeunes enfants. Et encore cette doctrine n'en était-elle pas moins déraisonnable ; elle ne s'appuyait sur aucun fondement, soit de justice naturelle, soit de législation ancienne; c'était une pure conséquence graduellement sortie des théories arbitraires sur les pouvoirs et les prérogatives du roi. Aussi, à mesure que l'ancien état de choses reparut peu à peu, à mesure que l'on commença à sentir que les domaines de la couronne n'étaient pas la propriété privée du roi régnant, mais bien la véritable propriété du peuple — c'est-à-dire lorsque la terra régis retourna à son ancien état de folkland — on comprit qu'il était déraisonnable de priver le souverain d'un droit naturel qui appartenait à chacun de ses sujets. Les terres que, pour employer la forme la plus adoucie, le roi tenait en garde pour le service commun de la nation, furent dès lors employées de nouveau à son usage. Il était donc raisonnable qu'une restriction qui se rapportait à un état de choses passé fût abolie, et que les souverains, après avoir renoncé à un

pouvoir usurpé qu'ils n'auraient jamais dû prendre, fussent rétablis dans la jouissance d'un droit naturel qui n'eût jamais dû leur être enlevé. De même que notre souveraine aujourd'hui tient à tant d'autres égards la place du roi Alfred, plutôt que celle des Richard et des Henri des temps postérieurs, de même jouit-elle aussi du droit dont jouissait le roi Alfred, le droit d'acquérir une propriété privée et d'en disposer, comme ferait n'importe quel autre membre de la nation.

Ces exemples suffisent, je l'espère, pour démontrer ma thèse. Dans chacun d'eux, Ja législation moderne a repoussé les systèmes arbitraires des légistes, et s'est inspirée des principes plus simples que la sagesse moins érudite de nos pères ne pensa jamais à mettre en question. Je pourrais facilement prolonger celte énumération. Tout acte qui a restreint les prérogatives injustes delà couronne, tout acte qui a maintenu ou accru, soit les pouvoirs du Parlement, soit la liberté des sujets, a été un retour, quelquefois à la lettre, toujours à l'esprit de notre ancienne législation. Mais je désirerais m'étendre sur un point seulement, le plus important de tous, et un point où nous pourrions sembler au premier abord, non pas du tout nous être rapprochés, mais nous être éloignés au contraire des principes de l'ancien temps. Je veux parler de ce qui concerne la succession à la couronne.

La couronne autrefois était, comme je l'ai déjà dit, élective. Personne n'avait de droit à régner, avant d'avoir été appelé aux fonctions royales par le choix de l'Assemblée de la nation. Personne n'était roi de fait avant d'avoir été admis à ces mêmes fonctions par la consécration de l'Église. €cs théories, que le roi ne meurt pas, que le trône n'est jamais vacant, qu'il ne peut y avoir d'interrègne, que le règne du plus prochain héritier commence au moment même où finit le règne de son prédécesseur, sont toutes des fictions de temps plus récents (a). On ne trouverait aucune trace de semblables doctrines à aucune époque antérieure à l'avènement d'Edouard I or (19). La préférence décidée qui, dans les premiers temps, se portait sur les membres de la famille royale, et principalement sur le fils né d'un roi couronné, devint par degrés, sous les influences que la conquête normande affermit définitivement, la doctrine du droit héréditaire absolu. Cette doctrine grandit avec l'extension générale du pouvoir royal ; elle grandit au fur et à mesure que Ton en vint peu à peu à considérer la royauté comme une propriété occuppée par un seul homme à son propre profit, plutôt

(a) En effet l'avènement du souverain n'a pas toujours pris date du jour de la mort de son prédécesseur. Les doctrines des juristes ont néanmoins laissé leur empreinte dans la langue politique. La mort du roi n'est pas qualifiée décès (death) % mai démission (démise).

que comme un office conféré par le peuple pour le bien commun du royaume.

11 pourrait sembler que, sous ce rapport du moins, nous n'avons pas progressé, que nous avons plutôt reculé. Car s'il est quelque chose de certain, c'est que la couronne est plus strictement, plus indubitablement héréditaire aujourd'hui qu'elle ne l'était au temps des Normands, des Angevins ou des Tudor. Mais une courte réflexion montrera que, môme sur ce point, nous n'avons pas reculé, nous avons marché en avant. Je veux dire que nous avons progressé en reculant, en revenant, dans ce cas, non pas sans doute à la lettre, mais sûrement à l'esprit des anciens temps. La couronne est aujourd'hui plus indubitablement héréditaire qu'elle ne l'était au quinzième ou au seizième siècle; mais c'est qu'elle l'est aujourd'hui en vertu de la loi; c'est que ses pouvoirs sont nettement définis par la loi. La volonté du peuple, source de toute loi et de tout pouvoir (a), s'est manifestée, non pas dans la forme ancienne d'un choix personnel du roi à chaque vacance de la couronne, mais par un exercice tout aussi régulier de la volonté nationale, qui a jugé bon de substituer la couronne de père en fils dans une famille déterminée. C'est sous le règne

(a) Nous avons eu occasion, dans notre Introduction, de relever ce qu'il y a d'exagéré dans cette idée d'une force créatrice du droit attribuée à la volonté du peuple.

i56 LE DÉVELOPPEMENT

du dernier de nos rois élus que la couronne devint pour la première fois légalement héréditaire. Cette doctrine peut paraître surprenante, mais une étude impartiale de notre histoire y conduit inévitablement. Rien de plus plaisant que le traitement qu'a subi notre vieille histoire aux mains des purs légistes. C'est quelque chose, je dirais presque de pitoyable que les gaucheries et les méprises d'un écrivain comme Blackstone, incapable de comprendre que sa fiction légale du droit héréditaire n'était rien moins qu'éternelle, et cela tout en rencontrant à chaque pas des événements qui lui démontraient que dans les temps anciens une telle fiction était absolument inconnue (20).

Autrefois le roi n'était pas seulement élu ; il passait par une double élection. J'ai déjà dit que le caractère religieux dont la plupart des nations ont tenu à investir leurs rois prit en Angleterre, comme dans la plupart des autres pays chrétiens, la forme d'une consécration ecclésiastique de la fonction royale. Nous observons encore cette forme ; mais dans les temps modernes elle est devenue une pure forme, une cérémonie frappante sans aucun doute et instructive, mais enfin une pure cérémonie, qui n'investit le roi couronné d'aucun pouvoir qu'il ne possédât tout aussi bien avant d'être couronné, la mort du dernier roi met à l'instant son successeur en possession de tous les droits et de .tous les

pouvoirs royaux; son couronnement n'ajoute rien à son autorité légale, si considérablement qu'il puisse accroître sa responsabilité personnelle envers Dieu et envers son peuple (a). Mais il n'en était pas ainsi dans le vieux temps. Le choix de l'Assemblée de la nation donnait au roi ainsi élu le droit seulement à devenir roi, mais ne le rendait pas roi. Le roi-élu ressemblait à l'évêque-élu. La recommandation de la couronne, l'élection paT le chapitre, et la validation par l'archevêque donnent à une certaine personne le droit seulement à un certain siège, et ce n'est que le rite purement religieux de la consécration qui le rend effectivement évêque de ce siège. Ainsi en était-il autrefois du roi. Le choix du Witan le faisait roiélu ; mais il fallait le couronnement ecclésiastique et l'onction pour le rendre roi. Cette cérémonie religieuse impliquait une élection. Choisi déjà pour la fonction civile par la nation dans son caractère civil, il était une seconde fois choisi par l'Église, c'est-à-dire par la nation dans son caractère religieux, par le clergé et le peuple assemblés dans l'église où la solennité du couronnement allait s'accomplir.

Cette seconde élection ecclésiastique doit tou-

(a) Un roi qui refuserait de se faire couronner et de prêter serment serait considéré comme s'il abdiquait; mais tous, ses actes jusque-là n'en resteraient pas moins valables.

jours avoir été une pure forme, puisque le choix de la nation était déjà fait avant que la cérémonie religieuse commençât. Mais l'élection ecclésiastique survécut à l'élection civile. L'état de choses que les légistes rêvent avoir existé dès le principe est une loi de succession strictement héréditaire, suspendue par d'accidentelles interruptions. Ces interruptions qui, aux yeux de l'histoire, sont le simple exercice d'un ancien droit, ne sont, à ceux des légistes, que des révolutions ou des usurpations. Sans doute cet état de choses, état où une règle invariable fut parfois violée et que Blackstone reporte dans ses rêves aux dixième et onzième siècles, exista réellement à partir du treizième et ensuite. Depuis l'avènement du premier roi qui régna avant son couronnement, Edouard I er , la succession héréditaire devint la règle en fait. Le fils, ou même le petit-fils du dernier roi (21), fut en général reconnu tout naturellement, sans rien qui pût à vrai dire s'appeler une élection. Mais le droit du Parlement de régler l'ordre de succession fut constamment exercé, et à chaque pas on recueille des indices qui prouvent que l'ancienne idée d'une élection d'un genre encore plus populaire n'était pas entièrement sortie de l'esprit du peuple.

Deux rois furent solennellement déposés, et, à la déposition du second, la couronne passa, comme elle aurait pu faire dans les anciens temps, à une

branche de la maison royale qui n'était pas la plus proche dans la ligne de succession . Trois rois de la maison de Lancastre régnèrent en vertu d'un vrai titre parlementaire, et la doctrine du droit héréditaire irrévocable, la doctrine qu'il y avait dans telle ligne de succession une vertu particulière que ie pouvoir du Parlement lui-même ne pouvait pas détruire, fut émise pour la première fois comme justification formelle des réclamations de la maison d'York (22). Ces réclamations en réalité ne pouvaient être formellement justifiées par d'autre argumentation que celle de la doctrine toute servile du droit divin ; mais ce ne fut pas sur une pareille doctrine que la cause de la maison d'York s'appuya réellement. La liste soigneusement composée de grand'mères et arrière-grand'mères qui fut produite pour démontrer qu'Henri V était un usurpateur, n'eût jamais obtenu l'attention, si le gouvernement d'Henri VI ne se fût pas rendu complètement impopulaire, tandis que Richard, duc d'York, fut l'homme le plus populaire de son temps. Richard accepta un compromis parlementaire, qui impliquait naturellement le droit du Parlement à décider la question. Henri put garder la couronne pour la vie, et Richard dut remplacer le fils d'Henri en qualité d'héritier présomptif. C'està-dire que, suivant une coutume répandue en Allemagne, bien que rare en Angleterre, Richard fut

choisi pour remplir une vacance au trône avant que cette vacance se fû't produite (23). Le duc Richard périt à Wakefield ; suivant l'interprétation yorkiste de la loi, Henri fut alors déchu de son droit à la couronne, et Edouard, l'héritier d'York, vit le sien reconnu par un semblant d'élection populaire qui nous reporte en arrière aux époques les plus reculées. Le droit de Richard III, bien que nous le fondions sur d'autres raisons, fut reconnu de la même manière par un conseil qui rappelait du moins une assemblée populaire. Bref, quoique le principe héréditaire eût pris dès lors de profondes racines, quoique les querelles entre les prétendants à la couronne fussent principalement des querelles à propos du droit de succession, cependant le souvenir des jours où la couronne avait été véritablement le don du peuple n'était pas entièrement effacé.

Le' dernier roi qui pouvait élever tout au moins l'ombre d'une prétention à avoir été choisi par la voix du peuple sous le dais des cieux, n'est personne autre que Richard 111/ Le dernier qui pouvait élever une prétention plus fondée à avoir été élu par la môme voix sous les voûtes de Westminster, n'est personne autre qu'Henri VIII. Jusqu'à celui-ci l'ancienne cérémonie ecclésiastique usitée pour l'élection du roi se maintint dans la solennité du couronnement, et ce ne fût pas tout à fait en sortant

de son rôle qu'Henri dut publier un congé dfélire (a) pour sa propre élection. Le projet pour le couronnement d'Henri subsiste encore écrit de sa propre main, et, tout en contenant une affirmation énergique de son droit héréditaire, il renferme aussi une disposition distincte relative à son élection par le peuple dans la forme ancienne. Le titre d'Henri était excellent. En effet un Parlement du règne de son frère avait déclaré que la couronne resterait attachée à Henri VII et aux héritiers de son sang. Mais ce fut dans ce cas que le droit héréditaire et parlementaire fut confirmé par l'ancien rite de l'élection ecclésiastique pour la dernière fois dans notre histoire.

Son successeur ne fut pas ainsi manifestement élu. Ce fut peut- être, entre autres raisons, parce que, pour celui-ci, la forme était particulièrement inutile. Le droit d'Edouard VI de succéder à son père était en effet au-dessus de toute contestation. Par un exercice du pouvoir parlementaire que nous pouvons bien trouver étrange (b), mais qui n'en était pas moins légal, Henri avait reçu le pouvoir

(a) En français dans le texte.

(b) N'est-il pas même entaché de nullité, de la part d'an Parlement que l'auteur lui- même a dépeint comme si lâchement servile? Et comment un corps élu, ou le corps électoral lui-môme, dans la doctrine de la souveraineté absolue de l'individu que pror fesse M. Freeman, peut- il abdiquer un droit absolument inaliénable ? C'est là le nœud de la difficulté. Les démocrates français sont bien plus conséquents.

de léguer et de substituer la couronne comme il le jugerait bon. Ce pouvoir, il l'exerça en faveur de ses propres enfants dans Tordre de filiation, et, à leur défaut ou à celui de leurs descendants, en faveur de la descendance de sa plus jeune sœur (24). Edouard, Marie, Elisabeth régnèrent donc tous légalement, en vertu du testament de leur père.

Une réflexion d'un moment montrera que Marie et Elisabeth ne pouvaient pas régner toutes les deux légalement en vertu d'un droit de succession héréditaire. Dans aucun système, catholique ou protestant, elles ne pouvaient être toutes deux filles légitimes d'Henri. Le Parlement, il est vrai, les avait déclarées toutes deux illégitimes; dans n 'importe quel système, Tune ou l'autre aurait dû l'être (25), Mais chacune d'elles régna en vertu d'un titre parfaitement légal, à la faveur des dispositions de l'acte qui permit à leur père de régler l'ordre de succession suivant son bon plaisir. Tant qu'Elisabeth régna, toute divine qu'on pût la trouver dans sa propre personne, on ne pensa pas du moins qu'une autre personne eût quelque droit divin à lui succéder. La doctrine qui commença à prendre crédi sous ses successeurs eût été considérée de son temp comme un crime de lèse-majesté. Elisabeth savait où reposait sa force, et les Stuarts savaient où leur force, quelle qu'elle fût, reposait aussi. Au regard de la loi, le premier Stuart fut un usurpateur; il

occupa le trône au mépris d'un acte du Parlement encore en vigueur, quoiqu'il obtint bientôt un nouvel acte pour sauver son usurpation (26). 11 n'est pas douteux qu'à la mort d'Elisabeth le droit légal à la couronne n'appartînt à la maison de Suffolk, aux descendants de Marie, laplus jeune sœur d'Henri. Mais les circonstances furent défavorables à leurs prétentions ; par un accord tacite, d'une sage politique, mais tout à fait en violation de la loi existante, la couronne passa sans bruit au roi d'Ecosse, descendant de la sœur aînée d'Henri, Marguerite. Elle n'avait pas été nommée dans la substitution d'Henri ; ses descendants donc, tout héritiers en ligne directe qu'ils étaient de Guillaume et de Cerdic, n'avaient aucun titre légal à la couronne ; mais ce droit fut admis après que le roi Jacques fut entré en possession de la couronne. Les Stuarts furent ainsi amenés, comme les Yorkistes à une époque antérieure, à plâtrer la théorie du droit divin de succession héréditaire, dans le but de justifier une occupation du trône, qui ne trouvait aucune justification dans la loi anglaise (27).

Dans un jour mémorable, on rappela à un Stuart qu'un roi anglais tenait son droit au trône de la volonté du peuple. Quoi qu'on puisse dire d'ailleurs de la nature ou des actes du tribunal devant lequel Charles 1 er fut accusé, ce tribunal ne fit que maintenir l'ancienne loi d'Angleterre, lorsqu'il déclara

comment « Charles Stuart fut reconnu ponr roi, et reçut avec ce titre le dépôt d'un pouvoir limité, afin degouvernerparleslois du pays, conformément à ces lois et non autrement. » Il ne fit que m hitenir un principe qui avait été appliqué dans les cas nécessaires pendant neuf cents ans, quand il déclara à son prisonnier que «tous ses prédécesseurs, et lui avec eux, étaient responsables vis-à-vis des communes d'Angleterre.» Oubliant le sort de Sigebehrt et d'jEthelred , d'Edouard et de Richard , Charles osa en demander des exemples et répondit à ses juges que « le royaume d'Angleterre se transmettait par voie d'hérédité (a) et non de simple succession (28). » Après un temps, la dynastie des rois intrus disparut dans ce grand jour oùle peuple anglais exerçapour la dernière fois son ancien droit de déposer et d'élire les rois. La Convention, dont nous avons si souvent parlé, cette grande assemblée, irrégulière aux yeux des légistes, mais en réalité la plus légale de toutes, parce qu'aucun tarit royal ne l'avait convoquée, dispersa aux vents toutes ces fictions et ces subtilités, en proclamant la vacance du trône. Une véritable assemblée de la nation, une fois de plus, déploya sa plus haute puissance, et choisit pour roi Guillaume d'Orange, de même que, six siècles auparavant, une

(a) A quelque point de vue qu'on se place, il est incontestable au moins que le droit héréditaire fut toujours éventuel, jamais absolu. Le roi et le Parlement pouvaient, par une loi, appeler celui des héritiers qui leur agréait le plus.

autre assemblée nationale avait élu Harold, le fils de Godwine. Le cycle était révolu, et le peuple anglais avait reconquis les droits que ses pères avaient apportés avec eux de leurs antiques foyers pftfî delà les mers. Et ce fut une rencontre heureuse que .son choix remontât jusque chez ces peuples parents, et qu'un nouveau Guillaume traversât les mers paur réparer, après tant de siècles, les torts que l'Angleterre reprochait à son homonyme. De ce moment, sous le gouvernement d'un roi élu, l'Angleterre pouvait enfin, suivant son gré, donner à sa couronne une rigoureuse et permanente hérédité. L'acte d'établissement, comme nous savons, transmit la couronne à l'électrice Sophie et à ses héritiers. Aussi, n'est-il pas de rois qui aient jamais régné par un droit mieux fondé que ceux qui, en vertu de cet acte, ont été appelés au trône par l'action directe de la loi. Voilà vraiment des rois — des cyningas dans le sens le plus antique du mot — dont le pouvoir émane directement de la volonté de la nation.

Dans l'état actuel de nos institutions, le caractère héréditaire de notre royauté moderne n'a pas dévié des anciens principes ; il nous permet vraiment d'en faire une application plus complète sous une autre forme. Dans un ordre de choses primitif, aucune forme de gouvernement n'est si naturelle que celle que nous voyons effectivement prévaloir

chez nos ancêtres. Un instinct, qui n'était cas \

un pur sentiment, demandait que le roi dans \

toutes les circonstances ordinaires, lût le descendant des premiers souverains. Mais l'opinion que \ quelque talent personnel était nécessaire aussi inv \ posait la règle que les électeurs eussent le droit de \ choisir librement dans la maison royale. A l'époque où les rois gouvernaient en même temps qu'ils régnaient, un tel choix, ou entrait pour une bonne part la considération des qualités personnelles du roi choisi, était le meilleur moyen d'assurer la liberté et le bon gouvernement. Sous le régime d'une constitution conventionnelle, où les rois régnent, mais ne gouvernent pas, lorsqu'il est ouvertement professé dans la Chambre des communes que c'est à cette Chambre que les pouvoirs du gouvernement ont passé (29), les intérêts qui étaient autrefois mieux garantis par une royauté élective le sont mieux aujourd'hui par une royauté héréditaire {a). C'est ce que disait le roi Spartiate : en diminuant les pouvoirs de la couronne, on en a rendu la possession plus durable (30). Un système politique comme le

(a) En apparence mieux assise, la royauté a été rejetée, à son détriment, en dehors du mouvement de la nation. Dans l'état de choses actuel et tel que l'a créé dan» son ensemble le progrès démocratique, l'exercice dp* Hbrrtéa a pour objet — dé ftnitif, quoique indirect — le eboit du président du cabinet, véritable chef du gouvernement, I.» porte est ainsi naturellement et pacifiquement ouverte a toutes les éventualités, en sorte que l'assertion de l'auteur est encore plus vraie et porto plus loin qu'il ne loi convient de le reconnaître lui-même.

nôtre serait inconsistant avec une royauté élective. Un roi électif ne pourrait pas être chargé simplement de régner ; il gouvernerait assurément, ou essaierait de le faire. On n'a pas besoin de supposer qu'il tenterait de violer la loi écrite. Mais les pouvoirs que la loi écrite attache à la couronne, il chercherait certainement à les exercer suivant sa manière personnelle d'apprécier ce qui serait juste et utile. Et il serait sûrement justifié en agissant ainsi. Car le choix qu'on fait d'un homme personnellement pour qu'il soit roi, doit être regardé, en toute raison, comme impliquant l'idée que cet homme

est personnellement capable d'accomplir l'œuvre du gouvernement. Ce serait alors un président ou un premier ministre nommé à vie, et qu'il n'y aurait aucun autre moyen de remplacer dans sa charge que l'exercice le plus extrême et le plus rare des pouvoirs du Parlement.

Il y a des conditions sociales où une monarchie élective est une forme de gouvernement préférable à une république ou à une monarchie héréditaire. Mais dans l'état actuel des nations civilisées de l'Europe et de l'Amérique, le choix est à faire entre la monarchie héréditaire et la république. Les circonstances de notre histoire ont fait de nous un état monarchique héréditaire, tout comme celles de l'histoire de la Suisse ont fait de ce pays une république fédérale. Or, aucune personne rai-

sonnable ne songera à désorganiser une institution qui, comme toutes celles de l'Angleterre, s'est développée parce qu'elle était nécessaire (31). Notre constitution non écrite, qui nous donne un souverain héréditaire, mais en exigeant que son gouvernement soit dirigé par des ministres qui sont, dans la pratique, choisis par la Chambre des communes, atteint en définitive le même résultat que celui qu'on cherchait à obtenir par la royauté élective de nos pères. Notre système donne à l'État un chef personnel, une incarnation personnelle de l'être national, qui concentre sur soi tous ces sentiments de respect personnel et de personnel dévouement qu'une partie considérable du genre humain trouve dur de considérer comme dus aux idées plus abstraites de Loi et de République. Puis, quand les devoirs de la royauté constitutionnelle sont remplis de la manière que notre propre expérience nous apprend qu'ils peuvent l'être, la sensation qui s'éveille en nous est plus que de la sympathie; c'est le sentiment raisonné d'un sincère respect personnel.

Toutefois, si profondément différentes que soient, par la forme extérieure, la royauté héréditaire de nos temps modernes et la royauté héréditaire de nos siècles antiques, elles ont toutes deux des points de ressemblance qui ne se retrouvent pas dans la royauté, sous la forme qu'elle prit aux âges inter-

médiaires. Dans notre ancien comme dans notre nouveau système, la loi existe pour le peuple ; dans les temps intermédiaires, on eût dit parfois que le peuple existait pour le roi. Dans notre ancien et dans notre nouveau système, le roi est revêtu d'une charge, dont les devoirs doivent être remplis pour le bien commun de tous. Dans les temps intermédiaires, on eût dit parfois que le roi avait été fait le maître d'une propriété, dont il n'avait qu'à jouir pour son plaisir et son profit personnels. Dans les siècles intermédiaires, oh entend constamment parler des droits et des pouvoirs de la couronne comme de quelque chose d'étranger, d'hostile presque aux droits communs du peuple. Dans nos anciens temps et de nos jours, les droits de la couronne et ceux du peuple sont les mômes, car il est reconnu que les pouvoirs de la couronne doivent être exercés pour lebien-être du peuple, sur l'avis et avec le consentement du peuple ou de ses représentants.

Sans nous laisser aller aux rêves des utopistes, sans nous dépeindre l'Angleterre d'il y a mille ans comme un paradis terrestre, la voix de l'histoire sérieuse nous enseigne avec certitude que ces temps reculés ont en réalité beaucoup de points de ressemblance avec les nôtres, beaucoup de points sur lesquels nous sommes véritablement plus voisins

d'eux que des époques qui, si l'on ne calculait que

les années, seraient beaucoup moins éloignées de nous. C'est qu'en effet le cercle s'est fermé, c'est que les jours de la loi étrangère ont été effacés, c'est que l'Angleterre est encore une fois l'Angleterre. Notre Souveraine aujourd'hui règne par un droit aussi bon qu'Alfred ou Harold, car elle règne par le droit qu'ils avaient eux-mêmes, par la volonté du peuple, incorporée dans l'acte du Parlement qui a rendu la couronne d'Alfred et d'Harold héréditaire dans ses ancêtres. Régnant par le droit qu'ils avaient eux-mêmes, elle règne aussi pour les mêmes fins, pour le bien commun de la nation dont les lois l'ont placée à sa tête. Aussi, le meilleur souhait que nous puissions faire à son royaume, c'est que cette couronne qu'elle possède si légitimement, qu'elle a si dignement gardée au milieu de deux générations de son peuple, elle puisse, comme Nestor autrefois, continuer de la porter, entourée de l'affection bien méritée d'une troisième génération encore.

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