CHAPITRE II
(1) Dans le grand manifeste poétique du parti patriote sous Henri III (a», imprimé dans le recueil des Chants politiques de l Angleterre de Wright ^Wrighl's Politieal Loys ofEngland (Camden Society, 1839), il semble qu'on ne demande d'aucune manière de nouvelles lois, qu'on réclame seulement la promulgation et l'observation des anciennes. Voici en entier le passage que j'ai choisi pour devise :
« Igitnr communilas regui consulatur; Et quid universitas sentiat sciatur, Cui leges propriœ maxime sunt nota?.
Nec cuncti provinciae sic sunt idiotœ, Quin sciant plus cœteris regni sui mores, Quos relinquant posteris hi qui sunt priorcs. Qui reguntur legibus magis ipsas sciant ; Quorum sunt in usibus plus periti fiunt; Et quia res agitur sua, plus curabunt, Et quo pax adquiritur sibi procarabunt. »
(Ainsi, que Ton consulte la communauté, et qu'on sache ce que pense l'universalité des citoyens, qui connaît par excellence les lois qui lui conviennent. Le peuple entier n'est pas tellement ignorant qu'il ne voie mieux que personne les coutumes de l'État dignes d'être transmises aux générations suivantes par celles qui précèdent. Ceux qui font les lois qui les régissent, les comprennent mieux ; ceux qui les expliquent en prennent une plus grande expérience ; comme il s'agit de leur
(a) A l'époque du parlement enragé {mad parliament), comme l'appelaient les royalistes.
affaire propre, ils veilleront avec plus de soin, et sauront trouver ce qui assure la paix).
(2) Sur le renouvellement des lois d'Edouard par Guillaume, voir la Conquête normande, au quatrième volume, et les Documents de Stubbs. Il faut noter que les lois d'Edouard furent encore confirmées par Henri I er , et, comme la Grande Charte est sortie de celle d'Henri I er proposée par l'archevêque Etienne Langton en 1213, la filiation de la Charte remontant aux lois d'Edouard est très-simple. Voici les expressions du primat qui dit positivement qu'il a fait jurer au roi Jean de renouveler les lois d'Edouard : « Audistis quomodo, tempore quo apud Wintoniam regem absolvî, ipsum jurare compulerim, quod leges iniquas destrueret et leges bonas, videlicet leges Eadwardi, revocaret et in regno faceret ab omnibus observari. » H faut se rappeler que cette expression, les lois d'Edouard, ou les lois de n'importe quel autre roi, ne signifie pas réellement un code de lois composé par ce roi, mais simplement la manière dont on appliquait la loi, et la condition politique générale sous le règne de ce roi. Voilà tout ce qu'on voulait dire en parlant de faire revivre les lois d'Edouard au temps de Guillaume. On entendait simplement que Guillaume devait gouverner comme ses prédécesseurs anglais avaient gouverné avant lui. Cependant, du temps du roi Jean, il n'est pas douteux qu'on n'ait commencé à considérer Edouard, récemment canonisé, comme un législateur, et à s'imaginer qu'il y avait réellement un code composé de ses lois et qu'il fallait mettre en vigueur.
Sur les diverses confirmations de la Grande Charte, voyez Hallam, Moyen âge.
(3) Macaulay : « Lorsqu'on leur dit qu'il n'y avait aucun précédent pour déclarer le trône vacant, ils allèrent chercher dans les archives de la Tour un rouleau de parchemin, vieux de près de trois cents ans, sur lequel, en bizarres caractères et en latin barbare, il était con-
signé que les éluls du royaume avaient déclaré vacant le trône d'un perfide et tyrannique Plantage net.-» . . .
(4-7). Je soupçonne que dans toutes les anciennes assemblées, et non pas dans celle de Sparte seulement, xpivcuat $g$ xxl où ^ïkpw. Nous avons un reste de cette coutume dans le cri de « Àye » et « No », dont le vote actuel est un pur souvenir, exactement comme la division ordonnée par Sthénél aidas quand il déclara qu'il ne savait pas dans quel sens était l'acclamation (a).
« -Nuiiquaiu libertas gratior exstat Ouuni sub rege pio. »
« (Chidien, II, Cons, Stil. 114.)
(6-17) Macaulay : « L'Angleterre doit d'avoir évité de telles calamités à un événement que les historiens ont généralement représenté comme désastreux. Son intérêt était si directement opposé à celui de ses chefs qu'elle n'avait rien à espérer que de leurs fautes et de leurs malheurs. Les talents et même les vertus de ses six premiers rois français furent une malédiction pour elle. Les folies et les vices du septième la sauvèrent... »
(7-2 i) On dit généralement, en parlant de la famille angevine, les Plantagenets ; mais ce surnom ne fut ja>
(a) Le lecteur nous saura peut-être gré de lui rappeler le Tait : il est intéressant. L'éphore Sthénélaïdas, contrairement à Tavis plus mesuré du roi Archidamos, avait proposé, en quelques mots énergiques, qu'on déclarât immédiatement la guerre à Athènes. Ce devait être celle qui est restée si célèbre sous le nom de guerre du Péloponnèse. Pressé d'en finir et de profiter, séance tenante, de l'immense émotion qu'il avait produite, il feignit, en effet, de n'avoir pas compris si le cri de l'assemblée était favorable ou contraire à sa motion, et demanda que ceux qui voulaient la guerre passassent d'un côté, ceux qui préféraient l'atermoiement, de l'autre. On sait le résultat.
mais employé avant le quinzième siècle. 11 peut convenir quelquefois, mais n'est pas réellement une désignation exacte, comme les mots de Tudor et de Stuart, tous deux véritables surnoms, portés par les deux familles avant qu'elles arrivassent au trône. Dans les almanachs, les Angevins sont appelés : « la ligne saxonne restaurée », qualification qui donne une idée fausse, bien qu'on ne puisse douter qu'Henri II ne comprît parfaitement les avantages qu'il pourrait retirer de sa descendance éloignée par les femmes des rois de la vieille Angleterre, Le point important à bien noter, c'est que l'avènement d'Henri est le commencement d'une dynastie distincte qu'on ne pourrait appeler ni normande, ni anglaise d'aucune manière, même la plus indirecte.
(8-22) Je n'ai souvenir de rien dans aucun des historiens de l'époque d'Henri II qui vienne à l'appui des idées populaires sur les « Normands et les Saxons », considérés comme des parties distinctes et hostiles de la nation... (a). La position particulière d'Henri ïï était quelque chose comme celle de l'empereur Charles- Quint, celle d'un prince régnant sur un grand nombre d'États distincts, sans être identifié pour la nationalité avec aucun d'eux. Henri gouvernait l'Angleterre, la iNormandie et l'Aquitaine, mais n'était ni Anglais, ni Normand ni Gascon (6).
(9-23) Du moins la plus grande partie, la partie continentale du duché. La porlion insulaire de la Normandie comprenant les Iles de la Manche, ne fut pas perdue, et reste encore attachée à la couronne d'Angleterre, non pas il est vrai comme partie in.tégrante du Royaume
(a) La dernière grande conspiration saxonne ne datait pourtant pas de loin. En 1 137, on devait, à jour fixe, massacrer tous les Normands du royaume.
(6) Peut-être convient-il de rappeler que sa mère était la fille de la Saxonne Édithe, du sang de Cerdic.
Uni, mais comme dépendance séparée. Voyez la Conquéte normande, au premier volume.
(10-27) Il faut se rappeler que les immunités cléricales réclamées à cette époque n'étaient en aucune manière restreintes à ce que nous appellerions aujourd'hui le clergé, mais s'étendaient aussi à cette classe considérable de personnes qui tenaient de petits offices ecclésiastiques, sans être entrées, comme nous dirions, dans les saints ordres. L'Église prétendait aussi à la juridiction dans les causes où étaient intéressés les veuves et les orphelins, et dans les cas variés où intervenaient des questions de parjure, de manque de foi et autres pareilles. Ainsi Jean, évoque de Poitiers, écrit à Thomas Becket pour se plaindre que les officiers du roi l'ont empoché d'entendre les causes des veuves et des orphelins, et de juger en matière d'usure... Voilà qui donne une signification toute particulière aux acclamations qui accueillirent Thomas Becket, à son retour, comme « le père des orphelins et le juge des veuves : » « Videres mox pauperum turbam quae convenerat in occursum, hos succinctos ut praevenirent et patrem suum applicantem exciperent, et benedictionem prœriperent, alios verô humise humiliter prosternentes,ejulantes hos, plorantes illos prae gaudio, et omnes conclamantes : Benedictus qui venit in nomine Domini, pater orphanorum et judex viduarum ! et pauperes quidem sic. » (On eût pu voir bientôt la foule des pauvres se presser à sa rencontre, les uns s'élançant pour prendre les devants, recevoir leur père au moment môme où il aborderait, et emporter les premiers sa bénédiction ; les autres se prosternant humblement à terre, ceux-ci gémissant, ceux-là pleurant de joie, tous s'écriant ensemble : « Béni celui qui vient au nom du Seigneur, le père des orphelins et le juge des veuves! Voilà comme le reçurent les pauvres. » (Giies, Vie de saint Thomas.) Voir pour plus de détails mes Essais historiques.
(11-29) L'une des constitutions de Clarendon défendait qu'on ordonnât les vilains sans le consentement de leur seigneur... Dans les principes de la loi féodale, on ne peut rien dire contre cette loi, le seigneur ayant sur le vilain un droit de propriété qu'il eût perdu par son ordination. Celte prohibition est rappelée dans quelques vers curieux du plus ancien biographe de Thomas Becket, Garnier de Pont-Sainle-Maxence (la Vie de saint Thomas le martyr. Paris, 1859, p. 8î»), où il affirme énergiquement l'égalité du gentilhomme et du vilain devant Dieu :
- a Fils à vilains ne fust en nul liu ordenez Sanz Potrei sun seigneur de cui terre il fu nez. Et deus à sun servise nus a tuz apelez !
Mielz valt filz h vilain qui est preux et senez, Qui ne feit gentilz hum failliz et débutez. »
Quant à Thomas Becket, il n'était pas fils de vilain, mais son origine était assez humble pour que le roi pût le tourner en ridicule comme « plebeius quidam clericus. i»
(12 30) Nous sommes, loin de voir une faute dans un choix comme celui d'Etienne Langlon; encore est- il vrai que son élection forcée sur l'ordre d'Innocent fut une atteinte évidente aux droits du roi, du couvent de Christ-Church et de la nation anglaise en général...
(13-32) Il y a un traité particulier sur les miracles de Simon de Montfort, imprimé avec la chronique de Rishanger-par la Société Camden, 18i0.
(14-34) Celte lettre, adressée en 1247 au pape Innocent IV, se trouve dans Mathieu-Paris. Elle est écrite au nom de « universitas cleri et populi per provinciam Cantuariensem constifuti, » et elle se termine ainsi: « quia communitas nostra sigillum non habet, présentes li Itéras signo communitatis civilatis Londinensis vestrse sanctitati mittimus consignatas »...
(45-35) L'auteur des Gestes d'Etienne attribue positivement l'élection d'Etienne aux citoyens de Londres... Ainsi encore, quand le légat Henri, é\èque de Winchester, tint un conseil pour l'élection de Yemperessc Mathilde, les citoyens de Londres furent convoqués, et il est dit très-clairement qu'ils avaient le rang de nobles ou barons : « Londonienses (qui sunt quasi optimates, pro magnitudine civitatis, in Anglia). » « Londonienses qui praecipui habebantur in Anglia, sicutproceres. » Tout cela rappelle exactement les anciennes élections des rois avant la conquête .
(16-37) Ces premières traces de représentation parlementaire ont été soigneusement relevées par Hailam, Moyen âge.) On peut encore les suivre plus exactement dans l'ouvrage du professeur Stubbs...
(17-J3) Voici un échantillon des poésies où l'on pleure la mort du comte Simon en demandant son intercession :
« Salve, Symon Montis for Us,
Totius flos militiae, Durus pœnas passus mort i s
Protector gentis Anglia;.
Sunt de sanctis inaudita Cunctis passis in hac vita,
Quemquam passum talia ; Ma nus, pedes, amputari, Caput, corpus, vulnerari,
Abscidi virilia.
Sis pro nobis intercessor Apud Deum, qui defensor
In terris exstiteras. »
(Chants politiques.
^Salut, Simon de Montfort, fleur de notre armée, victime intrépide dans le cruel supplice de ta mort, protec teur du peuple anglais ! On n'a pas ouï dire que, parmi tous les saints qui ont souffert dans cette vie, aucun ait jamais subi un tel martyre : les mains, les pieds coupés ;
la tête, le corps criblés de blessures ; la virilité mutilée. Sois notre intercesseur auprès de Dieu, toi qui étais notre défenseur sur la terre.) Extrait d'un poème en français :
« Mes par sa mort, le cuens Mountfort conquist la victorie,
Corne ly martyr de Caunterbyr, finist sa vie ;
Ne voleit pas li bon Thomas qe perist seinte Eglise,
Le cuens auxi se combati, e morust sauntz feyntise.
Ore est ocys la flur de pris, qe taunt savoit de guerre,
Ly quens Montfort, sa dure mort molt emplorra la terro. >
« Sire Simoun ly prodhom, e sa compagnie,
En joie vont en ciel amount, en pardurabJe vie. »... (</).
(18-44) Pour la convocation accidentelle et irrégulière des membres des bourgs entre 1265 et 1295, voir Hallam (Moyen âge), et mieux encore les Chartes choisies de Stubbs, où le développement graduel de la représentation parlementaire est traité, comme il ne l'a jamais été jusqu'ici, avec l'indication la plus complète de toutes les autorités. Les termes dans lesquels les chroniques parlent de la constitution des anciens parlements d'Édouardsont aussi vagues que ceux qui décrivent nos antiques Gfemofà...'Mais dans une dernière assemblée, qui se tint en 1273, avant qu'Edouard fût rentré en Angleterre, les annales de Winchester nous expliquent comment « convenerunt archiepiscopi et episcopi, comités et barones, et de quolibet comitatu quatuor milites et de qualibet civitate quatuor. » Le fait ici rappelé et la
(a) Le comte de Leicester (fils puîné, comme on sait, de notre fameux comte de Montfort) fut tellement «stimé dans son pays natal qu'à la mort de Blanche de Castille et en l'absence de saint Louis, la noblesse française ne voulut offrir la régence à personne autre avant lui. Un fait que passe sous silence l'auteur, c'est qu'à son Parlement de 1265, il n'appela qu'une partie des pairs temporels, violant ainsi la Grande Charte.
convocation au Parlement de 1285, qui siégea pour juger David le Gallois (a), paraissent les deux exemples les plus clairs d'une représentation des bourgs antérieure à 1*295, époque où elle devint la règle.
(19-48) Le grand statut de lèse-majesté du règne d'Edouard III protège la vie du roi, de sa femme et de son fils aîné, et l'honneur de sa femme, de sa fille aînée et de la femme de son fils aîné; mais le privilège personnel ne s'étend pas plus loin. Gomme la loi anglaise ne connaît pas d'autre classe d'hommes que les pairs e les roturiers, il s'ensuit que les plus jeunes enfants du roi — l'aîné naît duc de Cornouailles — sont, à strictement parler, des roturiers, à moins qu'ils n'aient été portés expressément à la pairie. Je ne sais pas si le cas s'est jamais présenté, mais je ne vois pas que rien empêche un fils de roi, n'étant pas pair, de prendre part à une élection, ni d'être nommé à la Chambre des communes, et je trouverais tout naturel que, s'il commettait un crime, il fût traduit devant un jury
(20-50) Sur ce grave changement constitutionnel, qui eut lieu en 1G64, sans acte du Parlement et par une simple convention verbale entre l'archevêque Sheldon et le lord chancelier Clarendon, voir Hallam, au second volume de l'Histoire constitutionnelle.
(21-52) La question des deux Chambres dans une monarchie et une république ordinaires est tout à fait différente de la même question dans un état fédératif. En Angleterre ou en France, que la législature se compose d'une chambre ou de deux, c'est là une question où la législature elle-même n'a qu'à choisir l'alternative qui
{a) La sentence des comtes et barons assemblés fut horrible et exécutée dans toute son horreur. C'est depuis le supplice du dernier des antiques souverains Gallois, condamné comme traître pour avoir défendu l'indépendance de son pays, que l'héritier présomptif de la couronne d'Angleterre porte le titre de Prince de Galles.
lui convient le mieux. Mais où la constitution est fédérale, comme en Suisse ou aux États-Unis, les deux chambres sont absolument nécessaires. Les deux souverainetés, celle de la nation entière et celle des États indépendants et égaux qui se sont réunis pour la former, ne peuvent être vraiment représentées que s'il existe deux chambres, Tune, la Nationalrath ou chambre des représentants, qui représente directement la nation, en tant que nation ; l'autre, le Stânderath ou sénat, qui représente la souveraineté individuelle des cantons. Dans la discussion sur la révision de la constitution fédérale suisse, une proposition faite dans la Nationalrath pour l'abolition du Stânderath a été repoussée à une grande majorité.
(22-55) « Les deux chambres s'étaient violemment querellées, en 1675, à l'occasion de la juridiction d'appel des lords ; elles s'étaient querellées avec non moins d'animosité, en 4704, pour la juridiction des communes; à propos d'élections, avec violence encore, en 1770, comme on insistait pour l'exclusion des étrangers. Mais sur les mesures générales de politique nationale, leurs dissentiments avaient été rares et sans importance (a). » (Histoire constitutionnelle de May, premier volume.) L'écrivain poursuit en montrant pourquoi les différends entre les deux chambres sur les points importants sont devenus moins communs dans les temps tout récents.
(23-56) il est à peine nécessaire d'insister sur la part
(a) Un exemple curieux se rapporte à l'an 1558. La Chambre basse se plaignit vivement de ce que la Chambre haute lui avait fait remettre ses amendements à un projet de loi, transcrits sans cérémonie sur simple papier, et non, comme il eût convenu, sur parchemin.
On sait que la séparation définitive des deux Chambres eut lieu sous Richard II, en 1-377. C'est cette année-là même que la Chambre des communes eut son premier speaker, le chevalier Pierre de la More.
que prenait le Witau à la nomination des évoques, Ealdormen et autres grands officiers... Le morceau le plus curieux où il en soit question est le grand manifeste poétique que j'ai déjà cité plusieurs fois. On y présente comme un des torts à la charge d'Henri III la prétention qu'il élevait de se réserver la nomination aux grandes charges de l'État. Le passage est long, mais il vaut tout à fait la peine qu'on le cite en entier :
« Rex cum suis voluit ita liber esse ; Et sic esse debuit, fuitque necesse Aut esse desineret rex, privatus jure Régis, nisi faceret quidquid vellet; cura.* Non esse magnatibus regni quos praeferret Suis comitatibus, vel quibus conferret Castrorum custodiam, vel quem exhibere Populo justiiiam vellet, et habere Regni cancellariuui thesaurariumque.
Suum ad arbitrium voluit quemcumque, Et consiliarios de quacumque gente, Et ministros varios se praecipiente, Non intromittentibus se de factis régis Anglise baronibus, vim liabente legis l'rincipis imperio, et quod imperaret Suomet arbitrio singulos ligaret. »
(Le roi voulut être libre ainsi vis-à-vis do ses sujets ; et il fallut qu'il le fût en effet ; il fallut ou qu'il cessât d'être roi, privé du droit de régner, ou qu'il fît tout ce qu'il lui plairait. Les grands du royaume ne devaient plus s'inquiéter de ceux qu'il mettrait à la tête de sa suite, ou à qui il confierait le commandement des armées, ou de celui qu'il lui conviendrait de charger de rendre la justice au peuple et de prendre pour chancelier et trésorier du royaume. Il voulut nommer chacun suivant son bon plaisir, choisir seul dans n'importe quelle gent ses conseillers et ses différents ministres, et ne permit pas aux barons anglais d'intervenir dans les
actes du roi, Tordre du prince ayant force de loi, et ce qu'il commandait à son gré les obligeant tous.)
(24-57) Par exemple, l'acte voté après la victoire d'Edouard IVàTowton.Entre autres choses, le malheureux Henri VI est non-seulement flétri comme usurpateur, mais il est accusé d'avair excité personnellement dans le Nord le soulèvement qui amena la bataille de Wakefîeld et la mort de Richard d'York...
(25-58) Ce statut passa sous Henri VI... Les reproches qu'il exprime méritent d'être notés, et montrent bien les tendances réactionnaires de l'époque... L'original français vaut la peine d'ôtre rapporté :
« Item corne lez eleccions dez chivalers des countees esluz a venir as parlements du roi en plusours countees Dengleterre, ore tarde ount este failz par trop graunde et excessive nombre dez gents demurrantz deinz mesmes les countes, dount la greindre partie estoit par gentz sinon de petit avoir ou de null valu, dount chescun pre~ tende davoir voice équivalent quant a tielx eleccions faire ove les plius valantz chivalers ou esquiers demurrantz deins mesmes les countes ; dount homicides riotes bateries et devisions entre les gentiles et autres gentz de mesmes les countees verisemblablement sourdront et seront, si covenable remédie ne soit purveu en celle partie : Notre seigneur le Roy considérant les prémisses ad pourveu et ordene, etc.. »
Tout document de ce genre porie témoignage de
l'accroissement du pouvoir des communes, et des efforts du peuple pour que sa représentation devînt réellement populaire.
(26-59) Voici, par exemple, comment le chroniqueur Hall raconte l'élection d'Edouard IV :
« Soudain le lord Fawconbridge... demanda aux
citoyens assemblés s'ils voulaient garder le roi Henri pour les gouverner et régner dorénavant sur eux; à quoi, d'une seule voix, ils répondirent : Non, non. Alors il leur
demanda s'ils voulaient serviret aimer le comte de March, et lui obéir comme à leur prince temporel et lord souverain. Ils répondirent cette fois : Oui, oui, criant : Le roi Edouard, avec force acclamations et battements de mains. . . Le lendemain le comte de March était proclamé roi par toute la ville, sous le nom d'Edouard IV. »
(27-61) Macaulay : « Le chevalier du comté fut le trait d'union entre le baron et le marchand. Sur les mômes bancs où venaient s'asseoir l'orfèvre, le drapier, l'épicier, envoyés au Parlement par les villes de commerce, s'asseyaient aussi des membres qui, dans tout autre pays, auraient eu le titre de nobles, les seigneurs héréditaires de manoirs, ayant droit à tenir des cours de justice et à porter la cotte d'armes, et pouvant remonter à la plus honorable origine à travers plusieurs générations. Quelques-uns d'entre eux étaient les plus jeunes 61s et les frères de grands lords. D'autres pouvaient s'enorgueillir même d'un sang royal. A la fin, le fils aîné d'un comte de Bedford, désigné courtoisement par le second titre de son père, se présenta comme candidat pour un siège à la Chambre des communes, et son exemple fut suivi par d'autres. Siégeant dans cette chambre, les héritiers des grands du royaume devinrent naturellement aussi jaloux de ses privilèges, que le plus humble des bourgeois auxquels ils étaient mêlés. »
Hallam fait la remarque que c'est sous le règne d'Edouard IV qu'on rencontre les premiers membres d'un bourg portant le titre d'écuyers, et il cite les lettres de Paston comme preuve de l'importance qu'avait dès lors un siège au parlement, et aussi des influences illégitimes déjà mises en usage pour peser sur les électeurs. Depuis l'époque d' Hallam, l'authenticité des lettres de Paston a été mise en doute, mais aussi, je crois, suffisamment établie. Il y en a de vraiment curieuses...
(28-63) Le caractère légal du despotisme de Guillaume... est évident pour quiconque a la plus légère
connaissance du Domesday (a). Rien ne peut dénoter une plus profonde ignorance du véritable caractère de cet homme et de son temps, que de se figurer Guillaume comme n'étant rien qu'un « grossier soldat», ainsi que je l'ai souvent entendu appeler.
(29-64) Sur la véritable manière d'envisager le règne de Henri VIII, j'ai dit quelque chose dans le Fortnightly Reviewy septembre 1871.
(30-65) Ces deux formes d'influence illégale exercée par la couronne sont expliquées par Hallam, dans son Histoire constitutionnelle, au premier volume. . .
(31-66) Je ne sais pas quel était au juste l'état d'Old Sarum en 1265 ou en 1295 ; mais, peu de temps avant la première date, c'était encore la principale résidence en même temps du comte et de l'évoque. Cependant, sous le règne d'Edouard III, il était si fort déchu que l'on employait les pierres de la cathédrale pour achever le nouvel édifice qui s'élevait dans la plaine.
(32-67) Pour les relations d'Elisabeth avec son parlement, et spécialement pour la conduite hardie des deux Wentworth, Pierre et Paul, voir le cinquième chapitre de YHistoire constitutionnelle d'Hallam, amplement confirmé par le journal de sir Simonds d'Ewes... (6).
(a) II ne faut pas oublier qu'il ne prit môme possession de l'Angleterre qu'en qualité d'ayant droit du roi des Saxons. On ne pouvait certainement pousser plus loin le respect de la légalité.
\h) Les noms de Pierre et de Paul Wentworth (peut-être les deux frères) n'ont pas obtenu la célébrité qu'ils méritaient. On a souvent cité l'élan unique d'indépendance de François Bacon dans la session de 1593 ; on n'aura jamais assez loué la noble constance des Wentworth, de Pierre surtout, le plus connu. Celui-ci ne cessa de défendre pendant trente ans, avec autant de fermeté que de sens et de mesure, contre les Communes elles-mêmes et au risque de sa personne, la liberté de la représentation nationale en face de l'altière et toute-puissante Elisabeth. C'est lui qui, en 1575, comme Manuel chez nous, en 1823, pour avoir fait dans la Chambre un appel énergique a
(33-68) Pour les relations de la couronne et de la Chambre des communes sous Jacques I er , voir entre autres le sixième chapitre d'Hallam, Histoire constitutionnelle.
ses privilèges, fut interrompu brutalement et arrêté par Tordre de la Chambre môme. On renvoya à la Tour, où il retourna encore plus tard, sans jamais se départir de sa fière et calme intrépidité.
Dans le siècle suivant, un Pierre Wentworth encore, membre du Long Parlement, eut le courage de résister à Cromwell et à Lambert.