CHAPITRE
[i) C'est la célèbre motion de sir Robert Peel contre le ministère de lord Melbourne, adoptée à la majorité d'une voix, le 4 juin 1841. Voir entre autres YHistoin constitutionnelle de May, au premier volume...
(2) Reste naturellement au ministère le droit d'en appeler au pays par la dissolution du Parlement. Seulement si le nouveau Parlement se déclare aussi contre lui, il est évident qu'il n'a plus rien à faire qu'à se retirer. En 1841, lord Melbourne fit prononcer la dissolution, et, à la rentrée du nouveau Parlement, un amendement à l'adresse fut adopté par une majorité de 91 voix, le 28 août 1841. Les ministres se retirèrent (a).
(3) On verra combien est récent l'établissement de ces principes en étudiant l'histoire du règne de George 111 dans l'ouvrage de sir T.-E. May. M. Pitt, comme on le sait, resta au ministère malgré les votes répétés de la Chambre des communes, et à la fin, par une dissolution à un moment bien choisi, montra que le pays était avec lui. Cette conduite ne paraîtrait pas constitutionnelle maintenant, mais il ne faut pas perdre de vue l'immense différence qu'il y a entre la Chambre des communes d'alors et celle d'aujourd'hui.
(4) Quoique l'ordre du souverain ne puisse être une excuse pour un acte illégal, et que les ministres qui auraient conseillé cet acte en soient personnellement
[a) Et la reine dut congédier celles des dames de la chambre à coucher qui inquiétaient le nouveau cabinet. C'est la bed chambev question qui fit tout ce bruit : trait bion curieux du parlementarisme anglais.
responsables, il semble cependant qu'on n'ait cherché aucun moyen d'en punir le souverain lui-môme. On peut donc dire que le souverain est personnellement irresponsable.
(5) Voir Macaulay. On ne doit pas oublier que des écrivains comme Blackstone et de Lolme ne disent rien du cabinet...
(6) La position inférieure en apparence de l'assemblée qui gouverne en réalité parait dans une certaine mesure à l'ouverture de chaque session ; mais elle était bien plus accusée dans le cérémonial grotesque, et probablement tombé en désuétude, d'une conférence des deux chambres. L'exemple le plus curieux en est la conférence tenue entre les deux chambres de la Convention en 1688. Voir Macaulav.
(7-S) « Les ministres, » ou « le ministère, » étaient les seuls termes usités à l'époque du bill de Réforme, en 1831-1832. Il serait intéressant de savoir à quel moment la locution actuelle fut mise en vogue, soit dans les dcbals du Parlement, soit dans la langue usuelle.
(8-9) En février 1S54, M. Cayley fit cette motion : « Une commission spéciale examinera quels sont les devoirs du membre qui conduit les affaires du gouvernement dans cetle Chambre, et s'il conviendrait de faire de ces fonctions une charge officielle avec traitement. » La motion fut retirée, après avoir été combattue par sir Charles Wood (aujourd'hui vicomte Halifax), M. Walpole, et lord John Russell (aujourd'hui comte Russell). Sir Charles Wood représenta le poste de leader de la Chambre comme « un office qui n'existe pas et dont les devoirs ne peuvent ôlre définis. » M. Walpole en parla comme « d'une position totalement inconnue à la constitution du pays. » Cependant je présume que chacun savait en fait que lord John Russell était leader de la Chambre des communes, bien que personne ne pût donner une définition légale de sa position. Une discus-
sion s'ensuivit entre M. Walpole et lord John Hussell sur la nature de la responsabilité ministérielle. M. Walpole dit « que, si grave que fût l'opinion de certains membres sur la responsabilité ministérielle, cette responsabilité n'existe qu'en vertu de la charge que détient un ministre, ou peut-être par le fait qu'il est conseiller privé. Un ministre est responsable des actes dont il est Fauteur; un conseiller privé de l'avis qu'il a donné en cetle qualité. Jusqu'au règne de Charles H, les conseillers privés signaient toujours l'avis qu'ils donnaient ; et jusqu'à ce jour le cabinet n'est pas un corps reconnu par la loi. Comme conseiller privé, une personne encourt peu ou pas du tout de responsabilité pour les actes qu'elle a conseillés, en raison de la difficulté de la preuve. » Lord John Russell « demanda à la Chambre de réfléchir avant de donner son assentiment aux doctrines constitutionnelles avancées par M. Walpole. Il restreignait indûment la responsabilité des ministres... » « J'estime, » continua lord John, « que ce n'est pas en réalité pour l'affaire que le ministre conclut en accomplissant les devoirs particuliers de sa charge, mais bien pour un avis qu'il a donné et qu'on peut le convaincre, devant un comité de cette Chambre ou à la barre de la Chambre des lords, d'avoir donné en effet, qu'il est responsable, et qu'il encourt les pénalités qui peuvent résulter de la mise en accusation. »
Jl est évident que M. Walpole et lord Russell parlaient ici tous deux de la vraie responsabilité légale, de cette responsabilité qui peut être sanctionnée par une mise en accusation ou par toute autre procédure légale, et non pas de l'espèce plus vague de responsabilité qu'on entend communément quand on parle de minisires qui sont « responsables devant la Chambre des communes. » Celle-ci est sanctionnée, non par une procédure légale, mais par des motions du genre de celle de sir Robert
Peel, en 18il, ou de celle du marquis de Hartington, eu juin 18o9... (a).
(9-11) Pour le développement de la théorie des juristes sur la prérogative royale, et le défaut absolu de .raisons historiques à l'appui, je dois renvoyer une fois pour toute à la discussion d'Allen dans son ouvrage : l'Origine et le développement de la prérogative royale en Angleterre » (Aliènes Inquiry into the Mse and Growth of the Royal Prérogative in England),
(10-13) On trouvera l'histoire de cette mémorable révolution dans Lingard, au troisième volume. Hallam Ta étudiée au point de vue constitutionnel dans son Moyen dge, deuxième volume. Hallam fait la remarque que u dans celte révolution de 1399, on montra une préoccupation aussi remarquable des formalités de la constitution, eu égard aux hommes et aux temps, que dans celle de 1688 »... Dans l'acte de déposition, on a enregistré l'abdication de Richard, aussi bien que ses crimes particuliers et son incapacité générale de gouverner, le tout rassemblé et classé comme autant de motifs de S£ déposition. La formule de déposition est conçue en ces termes : « Propter praemissa, et eorum prœtextu, ab omni dignitate et honore regiis, si quid dignitatis et honoris hu~ jusmodi in eo remanserit, merito deponendum pronunciamus, decernimus, et déclara m us ; et etiam simili cautela deponimus. » Puis le trône est déclaré vacant... Henri fait connaître alors ses prétentions, exposant cet étrange amalgame de titres que commentent la plupart des récits de l'événement; et les États, sans dire lequel des arguments d'Henri ils acceptent, lui octroient le
(a) La direction de la Chambre des communes [leadership) et la présidence du Cabinet sont, depuis longtemps, presque toujours confondues dans la môme personne. La division de ces deux rôles, comme elle a lieu sous le ministère actuel, fait exception. On sent quelle puissance est ainsi ramassée dans une seule main, ou plutôt dans l'Assemblée qui la fait mouvoir.
royaume : « coucessertmt unanimité r ut Dux prie fa tu s super eos regnaret^ » On pourrait difficilement trouver un exemple plus frappant de déposition et d'élection, sauf que, dans les termes que j'ai mis en italiques, il semble y avoir une sorte de préoccupation inquiète de suppléer, par l'acte de déposition, à un défaut possible dans l'abdication probablement forcée du roi.
La narration française par un partisan de Richard (Lystoire de la traison et mort du roy Richart Dengleterre) donne, à quelques égards, un récit différent. L'assemblée est appelée Parlement, et l'on fait asseoir tout de suite le duc de Lancastre sur le trône. Alors sir Thomas Percy « cria : Veez Henry de Lencastre roy Dengletefre ! Adonc crièrent tous les seigneurs prelaz et le commun de Londres, ouy, ouy nous voulons que Henry duc de Lencastre soit nostre roy et nul autre. » Quant aux mots « le commun de Londres, » d'autres lisent « le commun », « le commun Dengleterre et de Londres », et «toutle commun et conseil de Londres».
(11-14) Il faut se rappeler que Charles I er ne fut pa? déposé, mais exécuté sans avoir cessé d'être roi ; ou l'appela roi dans l'accusation, dans le jugement et dans Tordre de décapitation.
(12-24) Monk souleva cette question en 1 660. Voyez Lingard.
(13-16) Lingard fait remarquer qu'à ce moment môme « il n'y avait pas de cour pour influencer, pas d'intervention militaire pour gouverner les élections. » On peut donc regarder la Convention comme ayant été plus librement élue que bien des Parlements.
(14-17) Le Long Parlement s'était dissous lui-môme et avait décrété l'élection de ses successeurs... Voir Lingard et aussi Y Histoire constitutionnelle d'Hallam où le sujet est traité à fond, et où l'auteur fait remarquer que « le Parlement suivant, dans ses procès-verbaux, ne nommait jamais autrement ses prédécesseurs que « la dernière assemblée ».
(15-19) Voir la discussion sur le vote fameux de la Convention-parlement dans Hallam, Histoire constitutionnclle, et dans Macaula). Hallam fait remarquer que « le mot forfaiture aurait mieux atteint le but que le terme abdication ou désertion », et il ajoute : « on procéda non par les règles établies du gouvernement anglais, mais suivant le droit général du genre humain. On ne songea pas tant à la Grande Charte qu'au pacte originel de la société, et l'on rejeta Coke et Hall pour Hooker et Harrington. » Mon opinion est qu'il faut remonter à ce qu' Hallam appelle « les hautes lois constitutionnelles » pour justifier les actes de la Convention, mais qu'ils étaient pleinement justifiés par les précédents de l'histoire d'Angleterre, du huitième au quatorzième siècle.
Les élats d'Ecosse, il est bon de se le rappeler, ne reculèrent pas devant l'emploi du mot forfaiture.
(16-20) Voir l'acte I er Guillaume et Marie « pour écarter et prévenir toutes questions et disputes concernant la réunion et le droit de siéger de ce présent Parlement. » (Revised Statutes, U, 1.) Cet acte décrète « que les lords spirituels et temporels avec les communes, assemblés à Westminster, le 22° jour de janvier, l'an de Notre-Seigneur 1088 («), et qui siégèrent le 13 du mois de février suivant, sont les deux chambres du Parlement, et en celte qualité seront et sont, par les présentes, confirmés et autorisés pour toute intention, interprétation et dessein, quels qu'ils soient, sans tenir compte de l'absence du Writ ou des Writs de convocation, d'aucun défaut de forme ou de n'importe quel vice, comme s'ils avaient été convoqués selon la forme usuelle. » L'historique complet de la question est dans Macaulay, au 4 B volume. Toute la matière y est résumée en ces termes : « On répondit que le décret royal était pure affaire de forme, et qu'exposer la substance de nos lois et de nos
(a) Nous datons 1689 : les Anglais adoptèrent bien après nous le calendrier grégorien.
libertés à un hasard sérieux pour sauver une forme serait la superstition la plus déraisonnable. Partout où le souverain, les pairs spirituels et temporels, et les représentants librement élus par les corps constituants du royaume se trouvaient réunis, il y avait l'essence d'un Parlement. » Dans les anciens temps, on aurait peutêtre jugé qu'il y avait l'essence d'un Parlement là même où eût manqué le souverain.
(17-21) Macaulay : « On avait mis en circulation un article où la logique d'un méchant petit avocat chicaneur était employée à prouver que les Writs publiés en leur nom commun par Guillaume et Marie cessaient d'avoir force de loi, dès lors que Guillaume régnait seul. Mais cette misérable chicane avait complètement échoué . Il n'en avait pas môme été question à la Chambre basse, et on n'en avait parlé à la Chambre haute que pour l'écarter dédaigneusement. » A mon point de vue, la chicane est certainement misérable, mais il est difficile de voir en quoi elle est plus misérable que les autres.
(18-27) Le plus fameux de ces testaments est celui du roi Alfred. Ce point est discuté tout au long dans Allen, « Royal prérogative ».
(19-29) Edouard I er est le plus ancien roi dont le règne soit daté d'une époque antérieure à son couronnement. Il était hors de son royaume (a) à la mort de son père, et son droit fut reconnu sans opposition. Mais, même dans ce cas, il y eut interrègne. Les années du règne d'Edouard I er ne sont pas calculées du jour de la mort de son père, mais du jour de ses funérailles, lorsqu'Édouard fut reconnu roi, et que les prélats et les nobles lui prêtèrent le serment d'allégeance...
(a) On sait qu'après avoir vaincu Leicester à Evesham, il était allé rejoindre saint Louis devant Tunis, et qu'il continua la croisade après lui. Ses aventures en Palestine sont des plus dramatiques.
La doctrine qu'il ne peut y avoir d'interrègne semble avoir pris forme pour plaire à Jacques I er , et elle fut naturellement détruite par le grand vote de 1688. Maintenant, bien entendu, il n'y a pas d'interrègne; non pas du tout en vertu d'une mystérieuse prérogative de lu couronne, mais simplement parce que l'acte de Seulement a réglé d'une façon particulière la transmission de la couronne.
(20-31) Blaekstone, réduit à ses seules forces dans les temps d'ignorance où il vivait, est peut-ôtre pardonnable. Mais ce qui est véritablement trop fort, c'est que, juriste après juriste, tous, dans des éditions successives, reproduisent invariablement ces abasourdissantes âneries qui passaient à l'époque de Blackstone pour notre ancienne histoire constitutionnelle Les commentaires sur la succession du roi Jean, dans l'édition de Blackstone, publiée par Kerr en 4857, sont particulièrement amusants, mais trop longs pour être cités.
Il faut cependant que je mentionne un point. Pour prouver que la succession est strictement héréditaire, Blackstone, au 1 er volume de Kerr, cite le statut *2îi
d'Edouard III Nous devons supposer que ces savants
juristes avaient lu d'un bout à l'autre le statut qu'ils citaient ; mais il est bien étonnant qu'ils n'aient pas vu que ce statut n'a absolument aucun rapport avec l'établissement d'une succession héréditaire à la couronne. Voici le texte original :
« La lei de la Corone Dengleterre est, et ad este touz jours tiele, que les enfantz des rois Dengleterre, queu part qils soient neez en Engleterre ou aillors, sont ables et deivent porter héritage, après la mort lour auncestors. »
L'objet du statut est tout à fait différent de ce qu'on pourrait croire à la manière dont Blackstone le cite. Les mots significatifs sont ceux qui ont été mis en italique. L'objet du statut est de faire que les enfants du roi et autres nés de parents anglais de l'autre côté de la ,mer soient
capables d'hériter en Angleterre, lin tant qu'il s'agit de la succession à la couronne, l'effet en est simplement de mettre l'enfant du roi né hors royaume dans les mômes conditions que son frère né dans le royaume même, c'est-à-dire, dans l'esprit de notre vieille loi, de donner à tous deux également la préférence due à un .Etheling (noble de sang royal).
(21-34) La succession d'un petit-fils, qu'on vit pour la première fois en Angleterre dans le cas de Richard II, marque une époque distincte dans le progrès de la doctrine du droit héréditaire. Elle implique la doctrine de la représentation, théorie tout à fait subtile et technique, et qu'il n'est pas à beaucoup près aussi facile ni vraisemblable de rencontrer dan 3 un état primitif de société que celle de la proximité de parenté. Il ne fut fait aucune opposition contre l'avènement de Richard II; mais il semble qu'il y ait eu dans l'esprit des contemporains une opinion fortement accréditée que Jean de Gaunt cherchait à déposséder son neveu. Dans les anciens temps, en sa qualité de l'aîné et du plus capable des fils survivants d'Edouard III, Jean eût été probablement élu sans qu'on se préoccupât en aucune manière des droits du jeune Richard.
(22-35) Dans le langage officiel des Yorkistes, les trois rois Lancastriens furent des usurpateurs, et le duc Richard était roi de jure, sinon de facto. Henri VI, dans l'acte de 1461 (a), est « Henri l'usurpateur, dernièrement appelé le roi Henri VI. » La prétention de la maison d'York se fondait sur une descendance par les femmes, et fort embrouillée, de Lionel, duc de Clarence, fils d'Edouard 111, plus âgé que Jean de Gaunt. Une prétention si purement technique n'avait jamais été mise en avant jusque-là ; mais on peut être parfaitement sûr qu'on n'au-
(a) Qui proclama Edouard IV, à Londres, après la bataille de Saint-Albans.
rait jamais cru qu'elle pût avoir grand poids, si le duc Richard, par une autre branche, n'était descendu d'Edouard IN, en ligne masculine, et s'il n'avait été, en outre, le noble le plus capable et le plus populaire du pays.
(23-36) Une élection par prévision avant la vacance du trône empêchait naturellement tout interrègne. Dans ce cas, la formule : « Le roi est mort, vive le roi (a) » était parfaitement vraie. Le nouveau roi était déjà choisi et couronné, et il n'avait rien à faire que de continuer à régner seul au lieu de régner en commun avec son père, précisément comme Guillaume continua à régner seul après la mort de Marie. En Allemagne, ce fait se produisait toutes les fois qu'un roi des Romains était élu pendant la vie de l'empereur régnant. En France, sous les premiers rois de la dynastie parisienne, cet usage fut surtout commun, et ce fait qu'il y eut rarement ou môme qu'il n'y eut jamais d'interrègne, contribua beaucoup sans aucun doute à ce que la couronne devînt eu France, comme il arriva, la couronne la plus rigoureusement héréditaire de toute la chrétienté. En Angleterre, le seul cas bien authentique du couronnement d'un fils durant la vie de son père est celui d'Henri, fils d'Henri II, désigné sous le nom d'Henri le Jeune, et quelquefois d'Henri III (6).
(24-40) Le testament d'Henri VIII est discuté tout au
long dans H alla m, au 1 er volume et dans Lingard 11
en résulte que Marie et Elisabeth régnèrent en réalité, non par la vertu d'une descendance royale, mais bien d'une substitution particulière qui donnait la couronne aux filles illégitimes du roi, comme elle aurait pu la donner au premier étranger venu
(a) En français dans le texte.
(//) Henri Court-Mantel. Mais sa femme Marguerite, fille de Louis VII, ne fut pas couronnée avec lui.
Pour trouver l'analogue des pouvoirs extraordinaires ainsi accordés à Henri VITI, il faut remonter jusqu'au temps d^Ethelwulf.
(25- il) La position des tilles d'Henri VIII dut naturellement se ressentir dans la pratique de ce fait que chacune était l'enfant d'une mère reconnue comme épouse légitime au moment de sa naissance. Il y avait sévérité manifeste à ranger des enfants nés dans ces conditions parmi les enfants illégitimes ordinaires ; mais, dans la rigueur de la loi, comme Henri épousa Anne Boleyn du vivant de Catherine d'Aragon, la fille de Catherine et la fille d'Anne ne pouvaient être légitimes toutes deux
(26-43) Le droit de Jacques fut reconnu par son premier Parlement, exactement comme les prétentions d'autres rois qui arrivèrent au trône d'une manière irrégulière l'avaient été avant lui. Il faut remarquer cependant qu'il fut couronné avant d'avoir été reconnu
(27-44) Le fait que Jacques 1 er , — un roi qui monta sur le trône sans aucune espèce de titre que celui qu'il acquit par un acte du Parlement postérieur à son couronnement, — fut reconnu sans 'a moindre opposition, est une des choses les plus remarquables de notre histoire Voyez les remarques d'Hallam sur l'espèce
d'élection tacite par laquelle on pourrait dire que Jacques I er régna. « Pourquoi serait-il absurde d'appeler ce roi et ses enfants des usurpateurs? C'est qu'il avait ce que les flatteurs de sa famille affectaient le plus de de dédaigner, le consentement du peuple, non pas sans doute exprimé par un suffrage régulier ou une élection positive, mais ratifiant unanimement et volontairement ce qui, de soi, ne pouvait certainement lui donner aucun droit, la décision du Conseil de la feue reine qui l'appelait au trône. »
(28-45).... Le roi avait objecté contre l'autorité de la Cour qu' « il n'y voyait aucun des lords qui devaient
208 iNOTES.
faire un Parlement, y compris Je roi » C'était là
incontestablement le côté fort de l'argumentation de Charles, ce défaut de concours de la part des lords. Les deufc Chambres du Parlement s'étaient concertées dans la procédure suivie contre Edouard II et Richard II...
(29-47) Il est à peine nécessaire d'insister sur un fait
si certain En tout cas, voici ce qu'on lit dans May,
au 2 e volume : « Le pouvoir croissant de la Chambre des communes, avec une représentation améliorée, a été patent et indiscutable. Responsable devant le peuple, elle a en même temps tenu en main la force du peuple. N'étant plus subordonnée à la couronne, aux ministres, aux pairs, elle est devenue l'autorité prédominante dans l'État. »...
(30-48) Plutarque, dans son Lycurgue, raconte que le roi Théopompe, ayant consenti à ce que le pouvoir royal fut diminué au profit de celui des éphores, fut réprimandé par sa femme, parce que le pouvoir qu'il transmettrait à ses descendants serait moins grand que celui qu'il avait reçu de ses ancêtres : h xaî çaatv ùxq txç Sau-
tgû pvaoco; ôvei£t£op.evcv w; sXarro wapa^tùaovra toiç waim ttv ftaaiXst&v, r, iraps'XaSs, [AetÇw fxèv ou*, eircelv, o<Ju /^ovitùWpxv tôj •jào ô'vTt tc ôtyav ànroêaXoûaa [/.età toO «pôo'vou ^u^u-ye tôv x-îv^uvov. (Il sera d'autant plus grand, lui dit-il, qu'il sera plus durable; car, en réalité, débarrassé d'un excès qui excitait l'envie, il aura échappé au danger)....
(31-49; Il serait parfaitement oiseux et sans objet pratique, dans l'état présent de l'Angleterre, de discuter les mérites respectifs de la république et de la monarchie constitutionnelle. Non-seulement la monarchie constitutionnelle est fermement enracinée dans le cœur du peuple, mais elle a des avantages particuliers sur la forme républicaine, tout comme la forme républicaine a des avantages sur elle. On peut se demander si le peuple n'a pas un plus sérieux contrôle sur l'Exécutif, quand la Chambre des communes, ou, en dernier ressort, le peuple lui-môme
dans lespolling booths (comme en 1868), peut, à un moment donné, déplacer un gouvernement, qu'il n'en a dans les constitutions où un Exécutif, si fort qu'il puisse avoir trompé les espérances de ceux qu'ils l'ont élu, ne peut être écarté avant l'expiration du terme de sa charge, excepté s'il y a preuve légale d'un crime défini. Mais, d'Une manière absolue, il semble réellement qu'il n'y ait aucune raison pour que la forme de l'Exécutif ne soit pas considérée comme un sujet aussi légitime de discussion que la Chambre des lords, l'Église établie, l'armée permanente, ou toute autre question. C'est tout simplement faire preuve d'ignorance, ou de pis encore, que d'employer le mot de « républicain » comme synonyme de coupe-jarret ou de filou. Je ne vois pas que dans les pays républicains" ces formes de langage soient appliquées aux admirateurs de la monarchie; mais les gens qui parlent- de la sorte sont précisément ceux qui n'ont aucune idée de la république, soit dans le passé, soit dans le présent. Ils ont très probablement gravi quelque montagne de la Suisse, mais ils ont eu soin de ne pas s'informer de ce qu'était la constitution du pays qui s'étendait à leurs pieds....