DIFFUSION DU DROJT LATIN
DANS l/BMPIRE ROMAIN (i)
Dans mon mémoire précédent [Die civitates foederatae im parbonensiseken Gallieri], j'ai eu plusieurs fois l'occasion de citer avec reconnaissance les Schwei\er Nachstudien de Mommsen et d'y rattacher mes recherches. J'ai, à dessein, omis provisoirement une question importante, dont Mommsen s'est occupé en détail : quelle était la qualité du droit de la colonie helvétique ? La réponse est d'une importance décisive pour déterminer le droit de beaucoup d'autres colonies et pour fixer les limites du droit latin. Mommsen a exposé une théorie nouvelle, en complète contradiction avec ks idées précédemment reçues. Je désire la soumettre ici à un nouvel examen; je -le désire d'autant plus que moi-même j'ai traité ailleurs cette question (a) et suis arrivé à des résultats
(i) Extrait des Comptes-rendus des séances de V Académie Impériale des sciences de Vienne, section de philologie et d'histoire, t. CUI (i883), p. 3i9-32».
(2)Zur Geschichte des latinischen Rechts> dans Festschrift furfiinfqigjaehrigen Grûndungsfeier des archaeologischen Instituts in Rom , Vienne, 1879. — [J'en ai donné la traduction dans la Revue générale du droit (année 1880), sous le titre, Contribution à Y histoire du droit latin; tirage a part, Paris, Thorin, in-8. — Le présent mémoire est tiré des Gai Hache Studien, I, p. 58 et suivantes; son titre allemand est: Die Verbreitung des latinischen Rechts im roemischen Reich. — Dans cette traduction j'ai ajouté, entre crochets, les références aux éditions françaises de Pline qui, par la division des chapitres, diffèrent de l'édition allemande à laquelle :
renvoie l'auteur. H t T].
auxquels, les opinions de Mommsen une fois admises, il faudrait absolument renoncer. Mais, abstraction faite de<:e motif personnel, l'importance de la question mérite que, suivant en cela l'impulsion même de Mommsen, on l'étudié à nouveau.
Un Helvète, après qu'Aventicum eut reçu le droit colonial, a servi parmi les équités singulares. De ce fait Mommsen tire la conclusion qu'Aventicum n'a pas reçu le droit colonial romain, mais seulement le latin, parce que les équités singulares étaient composés, comme on peut le prouver, non pas de citoyens romains, mais de peregrini, et, d'après Mommsen, de latini. De là, suivant le même auteur (i), ce principe général a que toute commune qui fournissait des soldats à un corps de troupes composé de Latins jouissait seulement du droit pérégrin ou latin, et non du droit romain ; c'est là, continue-t-il, une affirmation d'une grande portée, de nature à modifier considérablement les opinions admises et par conséquent à éveiller tout d'abord des scrupules bien fondés » .
S'il en était ainsi, il nous faudrait considérer comme latines une série considérable de villes (Mommsen en compte lui-même dixneuf] (2), regardées jusqu'ici comme des colonies de citoyens romains; en outre,nous devrions étendre à tout l'Empire romain, sans en excepter l'Orient, ce droit latin dont, jusqu'ici, nous avions seulement relevé les traces en Sicile, dans la région des Alpes, dans la Gaule, dans l'Espagne et dans l'Afrique, c'est-àdire dans les contrées essentiellement romanisées (3).
On ne peut, cela est évident, sans arguments absolument décisifs, se ranger à une opinion semblable. Le fait mis en relief par Mommsen est-il aussi probant qu'il le dit, ou bien n'est-il pas possible de l'expliquer autrement ? C'est ce que nous examinerons plus tard. Avant tout il faudrait voir si les exemples allégués par Mommsen sont conciliables avec sa théorie, s'ils la confirment ou s'ils l'ébranlent.
Mommsen (4) cite, en première ligne, trois colonies : « Les inscriptions désignent expressément comme colonies Claudia Ara, la colonia Malvensis et Sarmizegetusa en Dacie , puis Apri, Beroea en Thracc, Brigetio, Caesarea en Maurétanie,Mursa, Pal-
(1) Hermès, t. XVI, p. 471.
(2) lbid. p. 472.
(3) P. i5 du mémoire cité note 1. [P. 20 de la traduction française, prage à part.]
myta, Savaria, Scupi, Serdka' Sirrriiufm, Siscia, Trâiaiïëf, Tfaiaaopolis, les TreVeri, Virunum et enfin la colonie des Helvètes. Si mon raisonnement est juste, continue- t-il, te droit de cité domaine devra être contesté à toutes ces- communes et il faudra, du moment où on les reconnaît colonies, leur attribuer le droit latin. De ce que Siscia dans Pline et Sarmizegetusa dans les inscriptions sont appelées colonies, en résulte-t-il qu'on rie pourrait pas penser à une colonie de droit latin f *
Avant de répondre à cette dernière question il faut se rendre ■compte des habitudes de style de Pline. Examinons les cas où Pline parle de coloniae : partout il donne aux soi-disant colonies latines le nom auquel elles ont droit: oppida latina (3, 35 [3», 5, 5]:
oppidum latiriwn Antipolis; 3, 77* [3, rr, 1]: oppida latvna
Cmium et Tucim ; 5, 29 [5-, 4, 4] : oppidum hatinum unum Ù\alîtanum ou oppida LatinorumO, i5 et 3, 23 [3, 2, n et 3,4, 23], o\x oppida précède immédiatement; 2, 20 [3, 4, 3]; où oppidum suk immédiatement ; 3, 22 ; 5, 2o[3, 5, 27 5, r,2ô]) (1), tandis que les municipia s'appellent oppida civium Romanoruttt; au contraire, il est démontré que sous le nom de coloniae, dans la mesure où nous connaissons la qualité de leur droit, Pline désigne seulement les colonies de citoyens romains. H suffira de se référer à la liste dressée dans l'index de Jan sous le mot coloniae, et de relever seulement quelques exemples marquants. En Gaule narbonaise (2), les coloniae Arelate y Baeterrae , Arausio , Valentia , Vienna sont opposées aux oppida latina Aquae Sextiae , Avennio et autres ; en Afrique (3) les sex coloniae (à savoir civium Romanorum) sont opposées aux oppida civium Romanorum XV (c'est-à-dire aux municipes) et aux oppida latina, stipendiaria, libéra. Il en est de même pour l'Espagne (4), et arrivé à la Maurétanie, l'auteur s'exprime delà même manière au sujet des villes qu'il vient de désigner par le simple mot coloniae (5) : « Quinque sunt (ut diximus) romanae coloniae in eaprovincia. »
(1) Les g entes sont désignées comme latinae condicionis' (3; 9* [3,14,5]), ou Latini iuris (3, i33[3', 24, i]) t ou comme Latio donatae (3, 7 et i35 [3, 3, 1 et 3, 24, 3]; 5, 29 [5, 4, 4])'. Sur la désignation des villes d'Espagne comme oppida Latii antiqui, ou veteris, ou Latio antiquitus donata , cf. Detlefsen dans Commentât. Mommsenian. ,
v 'ilf 9 H.'N.,\. m, c. xxxvrri. m c. v, 6]
(3) Ibid., 1. V, c. XXIX [l. V, c. IV, 4].
(4) Ibid., 1. III, c. VII et XVIII [1. III, c. III, 1 et 8]; 1. IV, cl
CXVII [l. IV, c. XXXV, !>]
(5) L. V, c. XII [1. V, c. I, I2] s ;
- Mommsen, il est vrai, à propos d'Aquilée, a antérieurement cherché à démontrer (i) que Pline entendait une colonie latine, quand il désignait cette ville comme colonia (2). Mais il n'y a aucune preuve que, au temps de Pline, et même dès le commencement de l'Empire, Aquilée n'ait été une rolonie romaine. En effet, Vitruve, qui l'appelle municipium, écrivait vers Tan 740, et on ne saurait guère donner une date plus récente aux inscriptions dans lesquelles Aquilée est désignée comme municipium et ses habitants comme municipes (3) , inscriptions d'où Mommsen tire son unique argument contre la qualité coloniale, car, dans l'état actuel de la tradition, la non-mention de l'élévation au rang de colonie ne prouve rien . Reste le fragment hypothétiquement restitué par Mommsen : [colonia S]epti[mia Severa Clodia A]lbina [Aquileia] (4) : Ce texte, même la restitution admise, ne nous renseigne en rien sur l'époque à laquelle Aquilée devint colonie ; en effet, le mot Septimia pouvait être précédé d'autres noms, Julia, Claudia, par exemple, ou Flavia. Cet exemple ne prouve donc rien contre la signification constante du mot colonia dans Pline, et par suite, on ne peut non plus, à mon avis, contester le caractère de colonie romaine ni à Sijscia ni à aucune des villes appelées par Pline coloniae.
Que penser maintenant des villes mentionnées en première ligne par Mommsen avec la qualité de colonie: Claudia Ara etSarmi- \egetusa ? (5)
La première , bien connue sous le nom de colonia Agrippinensis (aujourd'hui Cologne), fut, Tacite le dit expressément, fondée commecolonie de vétérans, c'est-à-dire de citoyens romains: « Agrippina... in oppidum Ubiorum, in quo genita erat, vêteranos coloniamque deduci imperat, cui nomen inditum e voca-
(1) C. 7. L. t t. V f p. 83. — Cf. Mommsen, dans YHermes, t. XVIII (i883), p. 195 : « Il n'est pas impossible de placer les inscrip. tions (qui désignent Aquileia comme municipe) avant l'époque flavienne. L'indication de la ville comme colonie par Pline peut donc être défendue si on reporte la collation du droit colonial vers le temps de Vespasien. Mais plus vraisemblablement la transformation ne date pas de si loin ; elle n'est peut-être pas antérieure à Sévère (Cf. C.7.L., t. V, n° 8267) et Pline a introduit par mégarde dans sa liste la colonie latine d' Aquileia. »
(2) H. JV., 1. III, c. CXXVI [1. III, c. XXII, 1].
(3) C. /. L., t. V, n° 903 : « litteris optimis»; — n° 968 : « litteris magnis et antiquis, »
(4) C. /. L., t. V, addit., n<> 8267.
(5) On ne sait rien d'exact sur la qualité de la colonia M ah ensis .
bulo ipsius (i) ». Voilà bien un exemple décisif contre la justesse de l'hypothèse de Mommsen.
Quant à Sarmizegetusa, on peut croire aussi, avec la plus grande vraisemblance, quelle ne reçut pas de Trajan le droit latin, mais qu'elle fut fondée comme colonie de vétérans avec le droit de cité romaine.
Des raisons à la fois militaires et politiques commandaient, en effet, de transformer en une colonie de soldats la capitale du pays conquis sur les barbares. Cette transformation était d'autant plus nécessaire que les indigènes avaient été expulsés de la Dacie avec la dernière rigueur. On dut donc la repeupler en faisant venir, comme colons, auprès des marchands, orientaux pour la plupart, déjà établis dans le pays, des soldats libérés. Il n'est pas démontrable, il est même absolument invraisemblable que au temps dç l'Empire, dans les provinces, les nouvelles fondations de ce genre , dont le caractère militaire est attesté par la célèbre inscription relative à la fondation de Sarmizegetusa (2), recevaient au lieu du droit de cité, le droit latin. Ajoutez à cela que Sarmizegetuza, aussi bien que la colonia Agrippinensis, était, dès le temps d'Ulpien, une colonie de droit italique (3) et, par suite, sans aucun doute, était, auparavant déjà, une colonie de citoyens romains. L'inscription, au contraire, à laquelle Mommsen emprunte son unique argument pour refuser à Sarmizegetusa la qualité de colonie de citoyens romains, est certainement du troisième siècle, peut-être seulement du temps de Sévère-Alexandre (4), époque à laquelle cette ville, ainsi que la colonia Agrippinensis, avait déjà obtenu la meilleure condition civique, celle du droit italique.
Si, maintenant, parmi les autres villes en umérées par Mommsen, nous prenons Caesarea en Maurétanie, alors surgissent encore les objections les plus graves contre l'opinion de Mommsen. En effet, on lit dans Pline: a Cartenna colonia Augustin legio secunda; item
(1) Annal., 1. XII, a XXVII. [Cf. aussi Tacite. Germania c. XXVIII : ne Ubiiquidem,quamquam Romana colonia esse meruerint ac libentius Agrippinenses conditoris sui nomine vocentur origine erubescunt.
(2) C. /. £., t. III, n<> 1443.
(3) Digest. 1. L, tit. XV, 1. 1, 89, tiré du traité De censibus, rédigé sous Caracalla. Cf. Fitting , Ueber das Alter der Schriften roemischer Juristen, p. 37.
(4) C. /. L., t. VI, n° 3236, les castra priora y sont cités; dès lors les castra nova Severiana devaient avoir été bâtis ; ceux-ci ne remontent peut-être pas plus haut que Sévère Alexandre, mais, en tout cas, ils ne sont pas antérieurs à Septime Sévère ; cf. Marquardt, Staatsverwaltung, t. II, p. 475, n. 1 .
coloniaeiusdem deduct a cohorte praetoria Gunugu, promont or ium Apollinis oppidumque ibi celeberrimum Çaesarea,anteavocitatum loi, Iubae regia, a divo Claudio coloniae jure donata, eiusdèm iussu deductis veteranis Oppidum Novum(i) »; de ce texteil ressort clairement que par ces mots coloniae iure donata, Pline n'a pas entendu la collation du droit latin, surtout si Ton enrapprochele passage qui suit immédiatement: et Latio dato, Tipasa, itemque •a Vespasiano imper atore eodem munere donatum Icosium. Mais, même abstraction faite de ce témoignage, ne serait-il pas inconcevable que la capitale de la Maurétanie, province barbare, ait, jusqu'à une époque avancée de l'Empire, reçu seulement le droit latin, tandis que, dès le temps d'Auguste, nombre de colonies de cette même province avaient déjà obtenu le droit de cité romaine, puis, sous Claude, Oppidum Novum, et sous Nerva, Sitifis (2)? Bien au contraire, aussitôt après l'organisation de la province et l'élévation de Césarée au rang de capitale, cette ville dut forcément recevoir le droit de cité romaine indispensable dans sa nouvelle situation.
Si donc les villes indiquées comme lieu de naissance des équités singulares (et aussi des soldats de la flotte depuis Hadrien), sont d'une part désignées par Pline comme coloniae, c'est-à-aîre comme colonies de citoyens romains,et d'autre part ont été certainement, ou du moins selon toute apparence, colonies de citoyens romains comme les villes citées plus haut, il en résulte, à mon avis, que l'indication du domicile, aussi bien pour ce corps de troupe que pour les autres en général, ne peut aucunement servir à •déterminer la nature du droit attribué aux citoyens de la ville. De plus la manière dont se présentent ces indications de domicile •doit mettre en défiance contre de telles conclusions. En effet, dans les exemples réunis par Mommsen lui-même pour les équités singulares et les soldats de la flotte (3), le soldat n'est désigné comme civis que tout à fait exceptionnellement, et dans deux inscriptions seulement (4) ; tandis qu'ailleurs le simple génitif
<i) H . N., 1. V, c. XX [1. V, c. I, 20].
(2) Cf. Marquardt, Staatsverw., t. I 2, p. 487.
(3) Une liste des indications de pays des soldats de toutes les troupes auxiliaires serait très nécessaire et actuellement facile adresser après achèvement des volumes du Corpus (si l'on en excepte la Germanie) qui y ont trait spécialement. [M. Mommsen a donné cette liste dans YEpkemeris Epigraphica^ t. V, p. i5g et sv].
(4) C. /. £., t. VI, n a 3196: nat(ione) Trax civis Bera[e\nsis et n° 3241 : nation(e) Pannon(io) civi Fausliano. cf. aussi n° 33oo, où les éditeurs complètent c(iVw/ Savari(ensi)s, mais où il faut peut-être lire Claudia Savari[a],
ou ablatif du nom de la ville (remplacé une fois par l'adjectif Palmyrenus) se trouve, seulement çà et là, avec le mot domo, et, fréquemment, avec natione suivi du nom de pays ; parfois même le mot natione ou natus est placé directement avant le nom de la ville (i). 11 résulte de là que, dans cette indication, il s'agissait moins d'une attestation des droits inhérents au domicile ou d'une attribution légale du citoyen à la colonie désignée que d'une simple mention d'origine. Cette mention, en effet, était nécessaire en vue d'une identification ultérieure sur les épitaphes des soldats morts loin de leur pays; elle devait aussi — et son usage régulier le donne à penser — être légalement prescrite. Mais de telles indications ne permettent en aucune façon, même sur des documents officiels comme les diplômes militaires, de conclure à la qualité de citoyen de la ville natale; car sur le diplôme n° 34, de l'an 134 (2), Stobi, que Pline (3) mentionne déjà comme oppidum civium Romanorum, est porté comme lieu de naissance d'un soldat de cohorte ; sur deux diplômes (4), Misène et Ateste, colonies de citoyens romains, sont désignées comme pays de soldats de la flotte (5).
Ces faits peuvent, à mon avis, s'expliquer ainsi : dans chaque colonie il y avait de nombreux habitants qui, sans avoir dans sa plénitude la qualité de citoyens, pouvaient cependant à bon droit revendiquer cette colonie comme leur pays natal ; d'autre part, comme Mommsen lui-même le fait ressortir (6), on rattachait souvent aux colonies, dans les provinces, des communes de droit pérégrin qui se trouvaient, à leur égard, dans la même situation que les Carni et les Catali vis-à-vis de Tergeste, ou les Anauni Tulliasses et les Sinduni vis-à-vis de Tridentum (7). On
(1) Cf. pour les équités singulares C. I. L., t. VI, n» 33 1 1 : nat. GHaudia) Ara ; n° 3192: nat. Savarie ; n° 3287 (cf. n° 3291) [nati\one Cl(audia) Savaria ; n° 33 14: natus Ulpia Serdicae.
(2)C. /. L., t. III, p. 877.
(3) H. N. t 1. IV, c. XXXIV ]1. IV, c. XVII, 1].
(4) N" 53 et 56; C. /. L., t. III, p. 896 et 899.
(5) Il existe aussi deux inscriptions où Formiae et Nola sont désignées comme pays de soldats de la flotte : Ferrero, V Ordinamento délie armate romane, n° 48 : Cn. Arrius Myro n(atione) Formianus, et n° 85 : P. Sextilio Marcello n(atione) J talus domu jNol{a). Je ne voudrais pas adhérer à la conclusion qu'en tire Mommsen (op. et/., p, 477) : « peut-être la thèse que la latinité était exigée pour le recrutement de la flotte doit-elle être restreinte en ce sens que depuis Caracalla on y a admis aussi quelques citoyens romains. »
(6) Op. cit., p. 475.
(7) Cf. sur ce point Mommsen, dans V Hermès f t. IV, p. 112 et suiv.