‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 24 sur 98 · Drapier, ch. 1, $ 155, p · texte numérisé non relu

Drapier, ch. 1, $ 155, p

5, Id., S 153, p. 59. — Du Perray, ch. xvr, $ 9, p. 174

OU

mer en leurs justices ordinaires desdites connivences ou dissimulations, pour ensuite l'en avertir ou ses cours de parlements ». — Le 16 avril 1571, est rendue sur les plaintes du clergé la Déclaration de Paris ‘. Klle renouvelle dans son article 16 les dispositions des édits de 1545 et 1548, ordonne la publication et la signification au prône paroissial du jour choisi pour la moisson, et, prévoyant le cas où quelque procès s’élèverait à raison de ces dispositions, elle attribue compétence à chaque parlement en son ressort. Elle fait enfin expresse défense aux gentilshommes de prendre à ferme les dimes par eux-mêmes ou par personnes interposées, en écartant les autres adjudicataires par « l'impression et la crainte ». Plus sévère encore, le parlement de Paris en enregistrant cette déclaration lui donne une sanction rigoureuse, et déclare «& taillables et roturiers, eux et leur postérité », ies gentilshommes qui enfreindraient la défense du roi.

En janvier 1572, l'ordonnance d'Amboise renouvelle ces dispositions *?. Mais ce ne sont plus seulement les nobles à qui défense est faite de prendre les dimes à ferme, ce sont aussi les officiers de justice royaux, à peine de « perdre, pour les uns leurs privilèges de noblesse, et pour les autres les états qu'ils tiennent et d'être déclarés incapables d’en tenir ». Un an après, en janvier 1573, l'ordonnance de Paris

1. Isambert, XIV, 235. — Du Perray, id., $ 10, p. 175, et ch. xv, p. 461.

2, Isambert, XIV, p. 248-249. — Drapier, ch. 1, $ 156, p. 60.

vient défendre aux redevables des dîimes d’exiger des ecclésiastiques, et à ceux-ci de faire « des banquets et buvettes, sous grandes peines et punitions corporelles ! ».

Les deux grandes ordonnances qui suivent les États de Blois de 1376, l'ordonnance de Blois de 1579 et celle de Melun de 1580 consacrent aux dimes un certain nombre de dispositions d'importance capitale?. Tout en maintenant la plupart des règles que nous avons énoncées jusqu'ici, elles édictent sur certains points, notamment sur le mode derecouvrement des dîmes, des règles nouvelles dont nous aurons à faire une étude approfondie, puisqu'elles sont encore en vigueur au xvin° siècle.

Par la suite nous trouvons encore l’édit de Paris de décembre 1606, rendu sur les plaintes et remontrances du clergé, et qui dans son article 24 établit que les ecclésiastiques peuvent affermer les dimes à telles personnes qu'ils voudront et que les curés n'ont aucun droit de préférence aux baux des dimes de leurs paroisses .

Avec le règne de Louis XIIT apparaît le règlement d’une question spéciale, celle de la portion congrue. Nous avons vu déjà que quelquefois les moines avaient reçu des mains des évêques les dîmes d'une paroisse, à charge de placer dans cette paroisse un vicaire ou

4. Drapier, ch. 1, $ 157, p. 61. = Du Perray, op. cil., ÿ 14, p. 176.

2. Isambert, XIV, p. 395 et 415. — Drapier, id., p. 62 à 69. — Code des curés, Il, AT etsq,; 40 et sq. La Combe, in fine.

3. Isambert, XV, 310. (Isambert mentionne aussi, sans en donner le texte) un édit de 1599. Sur le paiement des dimes, XV, 212.

desservant auquel ils s'engageaient à payer une « part médiocre » !, — « Au cours des temps et depuis les partages des biens d'Eglise on reconnutqueplusieurs pasteurs des paroisses de campagne ne trouvaient pas dans les revenus de leurs cures de quoi subsister, soit parce que les fonds étaient dépéris et les portions de dîimes diminuées, soit parce que les biens donnés avaient été trop modiques, soit encore parce que les sommes d'argent que devaient leur donner les moines ne pouvaient plus suffire à leur entretien à cause du changement des monnaies et du prix des denrées *. » Déjà Charles IX en 1571 avait fixé à « sixvingt livres par an » la part qui devait être attribuée aux curés. Par l'ordonnance de 1629, article 13, Louis XIIL déclara que les gros décimateurs paieraient 300 livres par an aux curés ou vicaires perpétuels qui demanderaient à recevoir la portion congrue au lieu du gros et des redevances qu'on leur fournissait auparavant *. Sur les plaintes des gros décimateurs, la déclaration du {17 août 1632 apporta une première restriction et réduisit à 200 liyres la portion congrue des curés de Bretagne ct des . pays au delà de la Loire, tout en laissant cette portion fixée à 300 livres pour les curés des paroisses situées

4. C'est cette part médiocre que le concile de Latran de 1215 appelait portio sufficiens, et que le concile de Trente définissait: 4 quo pro rectoris el parochiæ necessitate decenter sufficiat.

2. D'Héricourt, Lois eccl., sect, H ; ch. 11, p. 206, 1re col., in fine.

3. Isambert, XVI, p. 229, art. 13. — D'Héricourt, id., p. 206. — Drapier, II, ch. xxr, $ 3. — Code des curés, I, p. 65 et sq — Lacombe, in fine.

en deçà de la Loire ‘. La déclaration de 1634 apporta peu après une deuxième restriction, et réduisit la portion congrue à 200 livres pour tous les curés du royaume, à l'exception de ceux qui avaient eu 300 livres jusqu'alors et de ceux à qui les évêques jugeraient à propos par la suite de donner des vicaires amovibles qu’ils paieraient sur celte somme”. A la fin du xvu° siècle, la déclaration du 29 janvier 1686 et celle du 30 juin 1690 vinrent à nouveau offrir aux curés des paroisses l'option en faveur de la portion congrue, en ramenant partout à 300 livres le montant de celle-ci « en outre des offrandes, honoraires et droits casuels, et aussi des dimes novales perçues sur les terres défrichées depuis le jour de l'option *. »

Un dernier édit royal, donné par Louis XIV en 1657 sous l'influence du cardinal de Mazarin, va nous fournir d'intéressants détails sur la question de la dime au xvn* siècle, autant par les motifs qui l'inspirent que par les règles qu'il contient‘. Dans

4. Isambert, XVI, p. 314. — Code des curés, II, p. 717. — La Combe, in fine.

2. Isambert, XVI; p. 416. — Confirmé par la décl. du 30 mars 1666, et par celle du 4 décembre 1671, — Drapier, XXI, in fine, — Code des curés, Il, 79.

3. Isambert, XIX, p. 540, et XX, p. 106. — Consulter aussi la décl. du 30 mars 1666, et l'arrêt du Conseil d'Etat du 2? octobre 4671. (Drapier, t. Il, p. 212 et sq. — Arrêt de règlement du Par. de Paris, 30 octobre 1688.) — Code des curés, II, 286 et 322, Lacombe, in fine.

4. Isambert, XVI, p. 346. — Du Perray, 1 I, eh. xvr, p. 4717 à 485, — Drapier, t. 1, p, 305 à 311. — Code des curés, I, p. 19. — Lacombe, in fine,

— de

le préambuie de cet édit, le roi de France, après avoir entendu les doléances de l’Assemblée du clergé tenue cette année même à Paris, rappelle d’abord que les dîimes ont été instituées de droit divin pour satisfaire aux charges du culte et à la subsistance des pasteurs, et que les anciens chrétiens les payaient abondamment et sans aucune contrainte. Il ajoute que le zèle des fidèles s'étant refroidi, les ordonnances des rois ont dû assurer le paiement régulier de la dime, et que, malgré les défenses faites, de nombreux abus se sont glissés en quelques provinces, tendant tous à priver l'Eglise de la part qui lui est due. Voulant apporter un remède à ces abus, Louis XIV déclare à nouveau que la dime est due par tous, nobles et roturiers, et que nul, en dépit de toute possession ou prescription, ne peut alléguer ne Ja devoir qu’ «à volonté ». Elle doit être au contraire payée à la quotité déterminée par l'usage des lieux ou les traités particuliers, conformément aux ordonnances de 1561 et de 1579. Les possesseurs et tenanciers d’héritages sont tenus de faire publier au prône le jour qu'ils ont choisi pour enlever leurs récoltes, et de suivre toutes les règles déjà établies sur le mode de paiement de la dîime. Une disposition spéciale de l’édit leur défend de convertir leurs terres ensemencées en fruits décimables, en prairies, herbages et autres cultures non sujettes à la dîme, dans la mesure du moins où celte conversion préjudicierait aux décimateurs, voulant qu'au cas où ce préjudice aurait lieu, les fruits nouveaux paient la dime à raison des anciens. De même la dime est due

par tous ceux qui de leurs terres labourables font des enclos dans lesquels ils récoltent vins, blés et autres fruits décimables au détriment des décimateurs. Après avoir enfin donné quelques dispositions spéciales au Dauphiné, l’édit reconnaît les évêques fondés à prendre dans les dimes novales même part que dans les dîmes anciennes, dans les paroisses où ils jouissent d’une portion de celles-ci.

On voit, par les dispositions de cet édit, combien la pratique des dimes soulevait de difficultés, et quelle ingéniosité montraient les fidèles pour se dispenser de les payer. Elles éclairent d’un jour très vif l'étude de la dîime à cette époque, et sans nul doute elles auraient une influence considérable s'il ne leur avait manqué la force exécutoire résultant de l’enregistrement au Parlement. Par le manque de cette formalité elles n’eurent toujours qu’une autorité relative, et les cours et tribunaux royaux ne les appliquèrent que peu ou même point’.

A la fin du xvure siècle, l'institution de la dime est donc régie, d’une part, par l'ensemble des ordonnances royales que nous avons énumérées et que complète l'article 21 de l'édit d'avril 1695, relatif aux charges dont sont tenus les gros décimateurs ?, — et, d'autre part, par la législation coutumière dont nous rapporterons les décisions au cours de

1. D'Héricourt, sect. Il, p. 195, Maxime VII, note. — Du Perray, 1.1, 16, p. 183, in fine. — Guyot, v° Dixme, p. 1, note 1, et page Al, note 1.

2, Isambert, t.-XX, p. 243. — Du Perray, I, ch. xvi, p. 184. — Jousse, Commentaire sur l'édil de 1695.

cette étude, puisqu'elles sont encore en vigueur au xvin® siècle. Rappelons d’ailleurs qu'ordonnances et coutumes portent la trace profonde de l’ancien droit canonique, qui les inspire souvent dans leurs dispositions essentielles.

Sans nous attarder enfin, en terminant, aux multiples questions sur la nature des dimes qui passionnèrent les glossateurs du moyen âge et de la Renaissance et dont l'étude fournirait matière à une thèse entière, nous dirons seulement qu’à l’inverse d’un certain nombre d’édits, d'ordonnances et de déclarations qui réputèrent la dime établie de droit divin, la plupart des auteurs ont admis qu’elle était issue du seul droit positif et humain, sinon quant à la substance, du moins quant à la quotité ‘. Tandis que les papes, les conciles, les Décrétales lui avaient en effet assigné une origine et une nature divines et avaient traduit leur théorie aux Décrétales dans le chapitre Parochianos et dans les gloses qui l’accompagnèrent, les théologiens, au contraire, avec Gerson, Hugues de Saint-Victor, ct le plus illustre d’entre eux, saint Thomas, sou-

1, Voir cette question résumée dans du Perray, t. L, Ch. 1, 11, mn, — Drapier,t. I, ch, 1v. — R. de La Combe. vo Dime, sect. 111. — Saint Thomas d'Aquin, 2a 2®, q. 81, art. 1 et 2. — Dumoulin, Note sur le chap. Parochianos, et contre les abus des papes, n. 38. — Duaren, lib. VIT, de Sacra Eccl. minist., ch. 1 : Inveterala consueludo Ecclesiæ, el variæ constiluliones, ea de re promulgatæ meram liberlalem in necessitalem converlerunt. — Nous retrouverons, dans le dernier chapitre de notre travail, la théorie de la nature juridique de la dime.

tinrent une autre doctrine et distinguèrent le devoir d'assurer la subsistance des ministres du culte et la manière d'y pourvoir. « Si la dime, disaient-ils, avait été établie de droit divin, elle n’eût pas été sujette aux vicissiftudes des temps, des lieux et des personnes. » Cette même distinction fut également suivie par Dumoulin ; mais, à l'inverse de saint Thomas, qui prétendait que l'obligation de payer la dime venait en partie du droit naturel et en partie des lois de l'Eglise, cet auteur soutint qu’une telle obligation ne pouvait résulter que des seules lois des princes, lois que ces princes étaient toujours susceptibles de modifier. « On ne peut nier, en effet, que la possession légitime des biens et la manière d'en disposer n'appartiennent à la puissance temporelle. Quoique ces biens soient destinés à la subsistance des ministres de l'Eglise, le prince n’a pas perdu le domaine temporel qu'il a sur eux. Autrement il faudrait dire que la religion chrétienne introduite dans un Etat diminuerait [a souveraine puissance temporelle : ce que l'on n’a jamais pensé. Aussi Dumoulin dit très bien que les dimes ne sont spirituelles que par leur destination, mais qu'en les regardant en elles-mêmes comme une portion des fruits de la terre, elles ne sont données aux ministres de l'Eglise ni par droit naturel, ni par droit divin : elles ne leur appartiennent et ne peuvent leur appartenir que par une loi émanée dusouverain, qui ne pourrait pas interdire à ses peuples de fournir . à la subsistance des ministres de l'Eglise, mais peut bien les y faire contribuer de tout autre manière

que par le prélèvement d’une partie des fruits !. »

Ce fut, à la vérité, cette doctrine qui triompha ; mais, à la fin du xvn° siècle,'les grandes discussions d'école sur ce sujets sont finies : on est tout à la pratique des dîmes, dont nous nous proposons d'aborder maintenant l'étude détaillée.

1. R. de la Combe, Jurisp. canonique, et v° Dîme, Sect. 111. — Nous rapporterons ci-après (1° p., ch.,u, Suppression de la dime) les discussions qui s’élevèrent en 11789 à l'Assemblée constituante sur la nature juridique de la dime.

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