Isambert, t. XII, p
2, Drapier, t. I, ch. 1, p. 59, $ 150, 151. — Du Perray,t. I, liv. I, ch. xvr, $ 6,7. — Isambert, t. XIII, p. 54. Cette déclaration exige aussi que les décimateurs fassent élection de domicile, où pourra leur être faite la notification de l'enlèvement des récoltes.
à ceux qui ont déjà traité avec les décimateurs.
Avec le règne de Charles IX les édits, déclarations et ordonnances se multiplient. Ce prince donne successivement l’édit de Fontainebleau du 8 mars 1560 sur le paiement des dîimes en Normandie", puis l’ordonnance de Saint-Maur du 15 juin 1566 sur leur paiement en Bretagne ?. Entre temps apparaissent l’ordonnance de Saint-Germain-en-Laye du 28 octobre 1561, et l'ordonnance de Paris du 20 avril 1562, sur le mème sujet, mais d'application générale dans tout le royaume *. Par l’ordonnance de Dieppe du 10 août 1563, le même roi ordonne le paiement des dimes et autres droits dus aux ecclésiastiques, sous peine de saisie des terres et héritages 4, Complétant ces dispositions, l'ordonnance de Boulogne-lez-Paris de 1568 met « tous les ecclésiastiques en la protection et sauvegarde du roi et des seigneurs de fiefs et autres justiciers, en ordonnant à ceux-ci de tenir la main à ce que les dimes soient régulièrement payées, sous peine d'avoir à répondre des fautes et abus commis par leur connivence où leur dissimulation ». A cet effet, le roi permet aux ecclésiastiques de « faire infor-
4. Isambert, €. XIV, p. 101. — Voir aussi sur les édits de cette époque: Diclionnaire universel de justice, police el finances, de Chasles (François-Joseph\, Paris, 1725, vo Dixmes, p. 48. — Mémoires du clergé, t. HI, Ie partie, p. 1 et sq.