‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 26 sur 98 · TES · texte numérisé non relu

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sous cinq divisions, ayant chacune leur intérêt *.

I. — On divise les dimes, à un premier point de vue, en dîimes ecclésiastiques et dimes inféodées.

Les dimes ecclésiastiques sont celles qui se paient librement et sans aucune charge de fief à l’église qui les possède.

Les dîimes inféodées, au contraire, sont celles qui sont possédées féodalement, c'est-à-dire à charge de foi et hommage envers un seigneur, soit laïque, soit ecclésiastique, car peu importe en effet la qualité du seigneur de fief.

On a vu, dans notre introduction historique, les origines respectives de ces deux sortes de dimes et la consécration de cette distinction essentielle par les ordonnances royales aussi bien que par le droit canonique. Nos anciennes coutumes, qui toutes en parlent en maints endroits, achèvent de nous éclairer sur l'importance de cette première division, à laquelle cependant nous ne nous attarderons pas davantage, car c’est l'étude de la seule dîime ecclésiastique que nous nous sommes proposée.

1. Sur cette classification générale des dimes, consulter notamment : De Jouy, ch, 1. — Durand de Maillane, v° Diame, sect. 11.

-- Guyot, vo Dixme, 1re partie. — Merlin, v° Dixme, $S 1. — Dra- Pier, tome I, ch. 1, $ 2 à 25. — Denisart, v° Dime ecclésiastique, S 8 à 23. — Rousseaud de Lacombe, v° Dixme, sections 1, 11. — Brillon,

v° Dime. — -Code des curés, t. T, p. 1-2. — Du Perray, t. I, liv. IE, Chap. 11, V, VI, VI, 1x. — Encyclopédie méthodique et Encyclopédie de d'Alembert et Diderot, v° Dime, Boucheul. C. du Poitou, Art. Lxtv, 12, 13, 1%, 15 ; art. cv, 18 à 22. — Guy Coquille, C. de Nivernais, tit. xit, art. vn, vit = Vigier, C. d'Angoumois, art. xxxvI. — Pocquet de Livonnières, C. du pays et duché d'Anjou, t. HI, Questions el consultations de M. Dupineau, ch, xx et LviL.

IE — On distingue à un deuxième point de vue les dimes réelles, les dimes personnelles et les dimes mixtes.

Les dîmes réelles, qu’on appelle aussi dimes prédiales (prædium), sont, comme, leur nom l'indique, celles que l’on perçoit sur les fruits que la terre produit.

Les dimes personnelles sont au contraire celles qui se perçoivent sur le produit de l’industrie et du commerce. Nous avons vu que cette sorte de dîmes n‘avait pas été admise en France, en dépit des efforts tentés par la législation canonique.

Les dîmes mixtes enfin sont celles qui sont perques sur les fruits ou les produits qu'on regarde comme venanten partie dela terre et en partie des soins de l’homme : telles sont, par exemple, les dimes du croît des animaux domestiques.

Comme on le voit, l'intérêt de cette division réside, non plus comme en la division précédente, dans la distinction des personnes qui perçoivent la dime, mais dans la distinction des biens sur lesquels la dime se perçoit.

Subdivision des dîmes réelles : dimes anciennes et dimes novales. — 11 importe de signaler que les dimes réelles ou prédiales se subdivisent elles-mêmes en dimes anciennes et en dimes novales !.

A. C. de Nivernais, tit. xux, art vi. « Rompeiz sont terres nouvellement cultivées ès-quelles, il n'y a.apparence ni mémoire de culture autrefois. — Ronteiz sont terres qui de longtemps n'ont été labourées, ès-quelles il y a apparence ou mémoire de culture; » =

Les dimes anciennes sont celles qui se perçoivent de temps immémorial sur un héritage, — ou plus exactement encore celles qui se perçoivent sur Îles terres dont le défrichement est ancien etimmémorial.

Les dimes novales se recueillent sur des terres nouvellement défrichées et qui anciennement ne l'avaient jamais 6té, -- ou encore sur des terres anciennement défrichées, mais nouvellement chargées de fruits sujets à la dime.

Il existe donc deux sortes de dimes novales, et la coutume de Nivernais leur donne les noms caractéristiques de « rompeiz » et de « ronteiz »,

Quant aux terres elles-mêmes sur lesquelles les dimes novales sont prises, on les nomme indifféremment « novales » ou « champs novaliers ».

Pour attribuer à ces terres la qualité de novales, on se fondait sur les principes suivants. Lorsqu'il s'agissait d'une terre nouvellement défrichée, d'une rompeiz, elle était réputée novale, à moins que l’on ne rapportât, par titres ou par témoins, des preuves qu'elle avait été anciennement cultivée. Ces titres pouvaient être fort anciens, et s'il en résultait la preuve de la mise en culture à une époque quelconque, même vieille de plus d’un siècle, la terre à nouveau défrichée n'aurait pu être réputée novale, alors même que de « mémoire de culture » elle fût

Boucheul, C. de Poitou, art. ©, 30-34. — Du Perray,t. I ch.1x, explique ainsi l'origine de ces vieux mots: a terra rupla; a terrd lumpenda (p. 384).

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toujours restée en friche ‘. « Lorsqu'il s'agissait, au contraire, d’une terre déjà mise en culture, mais nouvellement chargée de fruits décimables, la dime en était réputée ancienne, comme la terre elle-même, si ce changement de culture ne pouvait pas être prouvé.

Mais une fois réputée novale, la dîme conservait indéfiniment cette qualité, selon la maxime canonique passée dans notre ancien droit coutumier : guod est novale, semper novale est. Du moins était-ce là la règle la plus généralement suivie, bien que certaines provinces eussent adopté un système contraire. En Nivernais, notamment, le défrichement était réputé ancien au bout de trois années; en Artois et dans quelques pays du ressort du parlement de Toulouse, il en était de même au bout de cinq années *. Après ce laps de temps, les dîmes de ces terres passaient des mains du curé aux mains des gros décimateurs. L'intérêt capital de la subdivision des dîmes réelles en dîimes anciennes et en dîimes novales est en effet dans leur attribution à des bénéficiaires différents, comme nous le verrons dans le chapitre consacré à

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l'étude des personnes à qui les dimes sont dues.

1. Par mémoire de culture on entendait, ainsi que le dit Guy Coauille sur l'art. vi, tit. xir, de la Coulume de Nivernais, « le temps dont un homme pouvait disposer personnellement, augmenté du temps dont il avait pu ouir parler par gens anciens »

2. Drapier, 0p. cit., ch. mx, S5,n. 3. — D'Héricourt, Lois ecclésiasliques, section H, Maxime vu et note. — Henrys rapporte qu'en Forez, Lyonnais et Beaujolais, c'était au bout d'une année seulement, T. I, liv. I, quest. 43.

Signalons seulement ici que cet intérêt subsista même après l’édit de 1768 qui supprima toute distinction entre les dimes anciennes et les dimes novales. L'article 14 de cet édit conservait en effet aux curés qui n'avaient pas opté pour la portion congrue, la jouissance des dîmes novales dont ils étaient alors en possession. Il fallait donc établir même après 1768 la qualité de ces dîimes prétendues alors novales, pour en déterminer le bénéficiaire. |

- TITI. — Une troisième division des dimes distingue les grosses, menues et vertes dîimes.

Les grosses dimes portent sur les fruits qui forment le principal revenu d'une paroisse. A raison même de cette définition et de la diversité des cultures suivant les paroisses, on comprendra que la dime d'un même fruit ne soit pas toujours et partout répulée grosse dime. C'est ainsi que la dime du foin a été regardée comme grosse dime par arrêt du parlement de Paris du 1 décembre 1670, alors que le parlement de Toulouse avait jugé le contraire le 4 avril 1661. En général cependant, on considère comme gros fruit le grain dont on use pour faire le pain : la dime du blé est donc partout grosse dime ; mais il semble que ce soit là le seul fruit pour lequel cette qualité soit générale *.

Par menues dîimes on entend les dimes de cour, ou dîimes domestiques, parfois appelées dimes de

4. Drapier, op. cit., ch. 1, S12; ch. un, S 2, p. 71. — Code des curés, t, I, p. 105,

charnage ou de carnelage ‘. Ces différents noms leur viennent de ce qu’elles portent sur le croît des animaux de la cour et de Ja basse-cour, notamment sur les agneaux, les veaux, les poulets et autres animaux domestiques.

Les dîimes vertes ou de verdage sont les dimes de. certains fruits venant de lu terre, et généralement consommés en vert, comme les fèves, pois, oignons, navets, et en général les légumes, herbes et racines qui ne peuvent être qualifiés gros fruits.

Ces deux dernières définitions permettent une disünction très nette entre les menues et les vertes dimes. Cette distinction fut d'ailleurs celle que soutint au parlement de Paris l'avocat général Bignon dans un procès pendant entre les Célestins de la ville de Sens, le curé de Villuis et le curé de Vertilly. Le parlement la consacra par l'arrêt du 3 mars 1648, et pos-. térieurement par celui du 30 juin 4663 *. — Il convient donc de repousser les définitions données par quelques auteurs, suivant lesquelles les menues dimes sont « celles qui se perçoivent sur des fruits qu'on nomme menus par opposition aux gros et parce qu'ils ne sont pas le principal objet de la culture d’un pays », et les vertes dîimes « celles qui se perçoivent sur les légumes, les herbes et les racines * ». On

1. Drapier, ch. mr, section 4, $ 2. — Cottereau, Le droit général de la France et le droit particulier de la Touraine et du Loudunaiïs, ch. nr, sect, 5, 5585-5586.

2, De Jouy, ch. 1, $ 29; 30, 32. — Drapier,r, $ 20; 1, arrêts, p. 142-144. — Code des curés, t, 1, p. 43 et 64.

3. Drapier, 1, $ 16, — Denisart, v°.Dirmes, $ 15, 16. — Du Perray,

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conçoit qu’en partantde telles définitions la confusion soit aisée entre les menues et les vertes dîmes ; elle est d’ailleurs facilitée par ce fait que très souvent les deux sont perçues par la même personne. Mais, de ce que cette attribution à la même personne a été faite par plusieurs arrêts, il ne s'ensuit nullement que ces deux sortes de dimes se confondent ; tout au plus peut-on conclure que certains décimateurs ont le droit de percevoir les deux. Nous remarquerons toutefois avec de Jouy qu'une fois établie en principe la distinction précise formulée par l’avocatgénéral Bignon, il importe de ne pas trop s'attacher aux mots, et de chercher avant tout dans les documents particuliers relatifs à ces sortes de dimes quelles ont été en réalité les intentions des parties !. S'il ressortait d’une transaction privée que les parties en transigeant n’ont entendu diviser les dimes qu’en grosses et menues, il faudrait évidemment comprendre les vertes dimes parmi les menues dimes.

Quelques auteurs ont d'autre part réputé les grosses, menues et vertes dîimes, une simple subdivision des dîmes réelles ?. Une pareille opinion a sa raison d'être si l’on confond les vertes et les menues dimes. Toutes sont alors, en effet, des dimes de produits du sol et peuvent être réputées réelles. Mais si, au contraire, avec la jurisprudence du parle-

t. 1, Liv. Il, ch. 1, comprend tout à la fois sous le nom de menues dimes, celles de charnage, des légumes et filasses et les vertes dimes. — Boucheul, C. du Poitou, art c, n° 21-22.

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