Drapier, 1, 3. — Denisart, ve Dime eccl., S
— DJe—
ment de Paris, on entend exclusivement par menues dimes celles qui portent sur le croît des animaux domestiques, on ne peut faire autrement que de comprendre sous une division spéciale les grosses, menues et vertes dimes.
Comme la précédente, cette troisième division | présente un intérêt très vif au point de vue des fruits décimables. Mais, ainsi que nous le verrons au chapitre « Des créanciers de la dime », elle offre aussi un intérêt spécial au point de vue des différents décimateurs ecclésiastiques qui ont droit aux unes ou aux autres des grosses, menues et vertes dîimes. - IV. — Les dîimes se divisent encore en dimes de droit et en dimes d'usage.
On appelle dime de droit celle qui sur le même fruit est due et perçue de droit en tout lieu, comme la dime du blé.
. On appelle, au contraire, dîime d'usage ou locale celle qui surle même fruit est perçue en quelques lieux et n’est pas perçue en d'autres.
V.— Comme lefait re marquer Denisart, cette division en appelle une autre qui distingue entre les dimes solites et les dîmes insolites. « La dime solite, — dit-il, — est dans chaque pays, paroisse ou canton, celle qu'il est d'usage d'y percevoir ; la dime insolite est au contraire celle qui ne s'y perçoit point.» Il nous semble toutefois qu'il faut, avec Merlin et Guyot, compléter cette définition en disant que les dîmes solites sont aussi celles qui n’excèdent pas ce