‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 28 sur 98 · Denisart, vo Dime eccl., $22. — Brillon, v° Dime · texte numérisé non relu

Denisart, vo Dime eccl., $22. — Brillon, v° Dime

que l’on a coutume de donner aux décimateurs, et les dîimes insolites celles qui sont extraordinaires, soit quant à la nature du fruit, soit quant à la qualité ou au mode de perception. Il convient en effet de se placer à ces divers points de vue pour donner une définition exacte.

Remarquons au surplus que l'on ne saurait déterminer aucune dime qui, de façon générale, puisse: être réputée insolite, en raison de la diversité des usages à l'égard des fruits qui doivent ou ne doivent pas la dime*.

L'intérêt que présentent ces deux dernières divisions est considérable au point de vue de la détermination en chaque pays des différents fruits décimables ; elles se complètent l'une l’autre, nous allons en avoir la preuve. Le droit et l'usage, en effet, étaient les deux principes essentiels que les décimateurs invoquaient sans cesse ; c'étaient eux qui, de fait, permettaient et réglementaient la perception des diverses dimes, et si le droit n’assurait cette perception que sur un pelit nombre de fruits, l’usage des lieux, par contre, faisait la loi pour tous les autres ?.

1. Les définitions précédentes nous semblent préférables à celles données par du Perray, que son commentateur Brunet a d'ailleurs pris soin de rectifier, et suivant lesquelles une dime insolite est celle que l'on peut appeler générale et universelle, et une dime insolite celle qui est seulement particulière à quelque pays.

2. Capit. a. 819, c. 9. Baluze, I, p. 629. U£ unusquisque suam decimam ad Ecclesiam offeral, sicut mos vel sacra consuetudo esse dignoscitur. — Richter, Corpus jur. can.,t. XXX, X, chap. v, vx *, XX, XXII, XXVI. — Ordonnance de Philippe IV le Bei (la Phi-

IL n'existait guère, au xvin siècle, plus de cinq ou six espèces de fruits dont la dîime fût due de droit ; encore même n'en existait-il qu'une pour laquelle le principe fût incontesté. Dans tous les pays, en effet, le grain destiné à faire le pain était soumis de droit à cette redevance ; on n'eût été nulle part recevable à refuser le paiement de la dîme dublé sous prétexte que, dans la paroisse ou le canton, cette dîime n’avait jamais été payée de temps immémorial t,

A l'égard des autres gros fruits, le principe paraît avoir été beaucoup moins certain. Sans doute, l'orge, l’avoine, le seigle furent aussi regardés communément comme soumis de droit à la dime ; de même encore le sarrasin ou blé noir, dans la mesure où il servait à la nourriture de l'homme®. Il scrait ce-

lippine), 1303. — Code des curés, I, p.530. — Ordonnance de Blois 1579, art. 50, ên fine : « Déclarons aussi que lesdittes dîimes se léveront selon les coutumes des lieux et la cotte accoutumée en iceux. » Isambert, t. XIV, p. 395. — C. de Berry, tit. x, art. xvur: « Les dimes, tant patrimoniales qu'ecclésiastiques, doivent être seulement payées des choses desquelles elles ont aecoutumé être prises et levées et non autrement. » — Ccitereau, t. I, ch. 11, sect. v, $ 5601.

1. De Jouy, ch. 11, S 3. — Drapier, ch. 1, $ 2, — Guyot, v° Dirme, Ile partie. — Brillon, v° Dime, n. 58. — Arrêt du Grand Conseil, 7 juillet 1711

2. Drapier, op. cit., ch. m1, 11, 20. — De Jouy, ch. 1, Vigier, Coultume d’'Angoumois, art. xxxvi (début). — Denisart, op: cit., $ 3 Dime ecclésiastique, $ 59. Arrèts du Grand Conseil, 28 mars 1133, 18 janvier 1737,

Do —

pendant aisé de relever sur ce sujet des arrêts contradictoires, et l'arrêt du Grand Conseil du 20 février 1747 notamment a autorisé le refus de la dîme de l'orge dans la paroisse de Saint-Vincent-en- Velay parce qu’il y avait usage reconnu qu’elle ne s'y payait pas, non plus que celle du vin’. A l'égard de cette dernière dime , il semble ressortir de divers arrêts qu’elle était due de droit sur les fruits des vignes en rangées, et qu’elle était au contraire réputée dîime locale ou d’usage sur les fruits des « hautains », c'est-à-dire des ceps élevés dans les arbres ?. Sans s'arrêter, il est vrai, à cette distinction, certains arrêts avaient jugé qu'elle était dime de droit, et qu'elle devait être payée nonobstant toute possession contraires. La jurisprudence du parlement de Paris alla même dans ce sens jusqu’à permettre au curé de faire ouvrir les caves pour percevoir la dîime du vin des années précédentes qui n'avait point été payée, en prenant comme base de la perception les déclarations portées sur les registres des commis des aides . Mais il convient de remarquer d'autre part qu’en certaines provinces, en Nivernais par

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