Cottereau, IIT, 5, 5588, — Jouy, xx
3. Drapier, ch, tn, sect. 4, n. 81; ch. 1, 33. La dime du poisson est personnelle et non réelle. — Brillon, vo Dimé, n. 141. — Basnage;
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dime des pierres. « Quant aux pierres ôtées et prises des cavernes et carrières, — nous dit Brillon!, — elles sont computées entre les fruits par une ample interprétation de ce nom, spécialement quand il ÿ a une renaissance : d’où vient que si elles sont vendues, la dime du prix appartient au curé, comme ont tenu Jean André et les canonistes. Autre chose serait si le propriétaire du fonds les employait à la construction ou réparation de ses édifices. » — Ces exceptions, il est vrai, semblent avoir été les seules, et il n’était dû, suivant tous les auteurs, aucune autre dime personnelle *.
Sauf cette restriction, tous les fruits, quels qu'ils fussent, étaient sujets à la dime, autant du moins que le droit et la coutume des lieux l'avaient fixé pour chacun d'eux. En dehors des gros fruits, blé, orge, seigle, avoine, l'usage local déterminait expressément quels étaient parmi les autres ceux qui étaient assujettis au paiement de la dime. Aucune loi précise et uniforme ne présidait donc à cette délermination; l'effet de la possession venait en outre fréquemment modifier l’application des principes. Cette situation confuse et sans législation fixe
C. de Normandie, tit. De jurisd., art. 3. Cet auteur rapporte un arrêt qui avait maintenu le curé de Saint-Waast en la possession de percevoir la dime des pêcheries, à raison de la 12° raie en essence, ou au 12e denier du prix de la vente.