LA ÈS
sujets à la dime de lainage, pourvu toutefois qu'ils eussent passé dans la dimerie l'hiver précédent. La Thaumassière nous donne de ces règles l’explication que voici : « Le décimateur, dit-il!, n'a sur les agneaux que la dime de charnage et non celle de laine, dont le maître avait le droit de les dépouiller; mais comme celte laine conserve les agneaux, etques'ilsen étaient dépouillés, ils seraient en danger de mort, on a jugé à propos cet expédient qui met à couvert les intérêts du décimateur et du maître. Le premier prend la dixme d'agneaux avec leurs toisons et de cette facon il les conserve. Le second fait deux payements la première année: par la chair des agneaux il acquitte la dixme de charnage, et par les toisons des agneaux, qui ne doivent aucune dixme de laine parce qu'elle ne se lève qu'à la fin . de mai ou au commencement de juin, et qu'ils n’ont pas encore été hyvernés dans la dixmerie, 1l acquitte par ce payement anticipé la dixme qui serail seulement due l’année suivante, en laquelle les agneaux sont devenus vassives et vassiveaux ; et c’est la première toison utile pour le maître, et si le décimateur levait la dixme de laine des vassives et vassiveaux, il aurait un double profit, savoir la dixme qu'il lèverait la deuxième année, et celle qu'il aurait levée par anticipation la première année, quoique le maître n’ait participé au profit des toisons que pour la seconde année seulement. »
Avec les grosses et les vertes dimes, les mêmes
1. La Thaumassière. — Sur Berry, t. X, article xvir, ni. 48-61.
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dîimes contribuaient à assurer l'existence heureuse de bien des décimateurs. «En vérité, — s’écrie le curé de Saint-Martin, — c'est .une rosée perpétuelle que le clocher attire sur le presbytère. Au printemps, J'ai la dîime des agneaux, des chevreaux, des pourceaux ; en été, j'ai la dîime des gerbes, en automne, la dime des raisins, en hiver, la dime des bois... » Et il continue d’énumérer complaisamment les nombreuses sources de profit dont il bénéficie encore !.
GC. — I ne manquait au décimateur que les dimes personnelles, qui depuis longtemps n'étaient plus en usage. L'on ne percevait en effet aucune dime sur les produits de l’industrie et du commerce, sur le gain de l’artisan, non plus que sur les fruits civils tels que les loyers des maisons *. Mais il convient de remarquer toutefois que cette règle, vraie pour la généralité des paroisses, souffrait en quelques autres d'assez notables exceptions. C’est ainsi qu’en certaines paroisses de Normandie la dime du poisson des rivières et des étangs était due, alors qu’elle ne l'était nulle part ailleurs. « A l'égard des poissons pris en la mer, tant à pied sec qu'autrement, et des harengs et morues que l'on apportait de loin », la dîme en était due de même s’il n'y avait possession contraire *. Une exception analogue avait lieu en quelques paroisses à l'égard de la
1. Monteil, Les Français des divers Etats. L'homme d'Eglise, t. TT, p. 309.