DE LA QUOTITÉ DE LA DÎME
La dîme se paie-t-elle au 10°? — Les dimes de droit doivent être
payées à la même quotité. — Droit de boisselage., — Quotité de . la dîime du vin. — Quotité des menues et des vertes dîmes., — La
quotité doit être uniforme dans la paroisse ou le canton, — Exceptions résultant de titres particuliers.
À quel taux était perçue la dîme ? « À ne considérer, — écrivait de Jouy, — que le sens que le mot dîime présente naturellement, il paraît que la dime est la dixième partie des fruits. Cependant elle ne se paye pas ordinairement sur ce pied ; il y a des endroits où on ne la paye que sur le pied de la 12°, 13° où 15e partie, ou sur un autre pied, plus ou moins ; il faut suivre l’usage des lieux. »
C'était, en effet, l’usage qui réglait tout. Sur les
1. Pour l'étude de cette section, voir : du Perray ; 1, I, ch. vu. — D'Héricourt, sect. H, ch. 1. Max. x. —- De Jouy, ch. v. — Pocquet de Livonnières, Arréls célèbres pour la province d'Anjou, ch. vu, t. II, p. 1096. — Cottereau, 5604-5606. — Boucheul, art. 64, n. 4, 5, 6,7. — Vigier, art. 36. — Denisart, v° Dîme eccl., n. 113. — Guy Coquille, C. de Nivernais, ch. x. — L'abbé Mathieu, L'ancien régime en Lorraine el en Barrois, ch. vtr, p. 195, — Brillon, Dic{. . des arrêts, v° Dîmes, 32,11, 129. — C, de Bretagne (de la Bigottière et Sauvageau), tit. Xvir, sect. 7.
blés, qui étaient le plus strictement dimés, le décimateur ne percevait le plus souvent que la 41°, la 12e ou la 13° gerbe ; quelquefois même la 16°, comme en Touraine, ou la 20°, comme en Provence. Dans quelques endroits, il est vrai, à Haréville, en Lorraine, par exemple, c'était au contraire à la 7° gerbe que la dime était payée : « de trente-trois gerbes, on en laisse cinq, il en reste vingt-huit pour le laboureur ». Toutes les dîimes de droit, blé, orge, seigle, avoine, devaient être perçues à la même quotité. La possession en laquelle pouvait être un habitant de ne payer la dime de l’avoine, par exemple, qu’à un taux inférieur à celui de la dîime des trois autres grains, ne formait point obstacle au droit qu'avait le décimateur d'en exiger la perception au taux de celle-ci. C'était toujours, d’ailleurs, la quotité de la dime du blé qui à l'égard des autres grains formait la règle générale.
En Poitou, surtout en Bas-Poitou, l'usage était dans un certain nombre de paroisses de payer au décimateur un boisseau de chaque grain par métairie. C'était là le droit de boisselage, qui, aboli par des lettres patentes du mois de juillet 1769, fut presque aussitôt rétabli par de nouvelles lettres patentes du mois de mai 1771. Il résulte de ces lettres qu’ « indépendamment du droit de boisselage, il se percevait, dans ces mêmes paroisses, des dimes, soit ecclésiastiques, soit inféodées ; et que ces dimes, en nombre de territoires, se trouvaient confondues dans le droit de terrage qui était au 6°, tandis que comme cens seigneurial il ne devait être qu’au
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12%, suivant la disposition générale de la coutume ! ».
Comme celle des gros grains, la quotité de la dime du vin était très variable. Dans quelques cantons d'Anjou, cette dime était perçue « à la 43e somme » ;
1. En supprimant le droit de boisselage par ses lettres patentes du mois de juillet 1169, Louis XV avait pensé remédier à quelques abus. Il croyait d’une part que ce droit de boisselage était insuffsant pour faire vivre les curés, et d'autre part quil ne s'était jadis établi qu'à la faveur des troubles et des guerres qui avaient longtemps désolé le Poitou et qui avaient amené les curés à abandonner, moyennant cette sorte d'abonnement, des dimes devenues infructueuses. Il entendait également soustraire les curés au désagrément d'aller quérir chaque boisseau de maison en maison, et répartir plus équitablement la charge de leur entretien sur les riches et sur les pauvres,.au moyen d'une dime « à raison de la 16° gerbe, sur toutes les terres cultivées en froment, seigle, orge, baillarge, avoine et autres menus grains », qui devait être perçue en la manière accoutumée. Bien loin d'atteindre le but que se proposait le monarque, ces lettres patentes soulevèrent aussitôt les plus vives réclamations. Les propriétaires de la province firent exposer à Louis XV qu'un certain nombre de curés jouissaient déjà d'un revenu excédant 500 [., montant de la portion congrue ; — que, pour ceux qui ne jouissaient que d'un revenu inférieur à cette somme, l'édit de 1768 voulait qu'ils se pourvussent pour le supplément contre les gros décimateurs ; — qu'indépendamment du droit de boisselage, il se percevait des dîimes, soit ecclésiastiques, soit inféodées, qui se trouvaient confondues avec un droit de terrage au 6°, alors que le terrage, comme cens seigneurial, ne devait être qu'au 12%; — que plusieurs seigneurs étaient en conséquence chargés de l'entretien du chœur et du cancel des églises paroissiales ; — que la nouvêlle dime au 16° devenait dès lors une surcharge énorme en comparaison du droit de boisselage ; — qu'elle produirait un revenu opulent à tous les curés, auxquels il ne devait pas être plus désagréable d'aller chercher le droit de boisselage que la dime elle-même ; qu'enfin les habitants se trouvaient tous en réalité payer un droit de boisselage proportionné à leurs facultés. En présence de ces plaintes, Louis XV ordonna par des lettres patentes du mois de mai 4710, qu'il serait sursis à la suppression
c'était ailleurs « de quinze muids l’un ou de quinze pintes l’une‘ » ; souvent, comme en Lorraine, la proportion variait du 11e au 40e. M: d’Avenel rapporte qu’à l’époque de Richelieu, la quotité de cette dime était dans le Bordelais du 5e, à Orléans du 48e, à Provins du 20e ? ; il est vraisemblable qu'au xvune siècle, c'était encore dans ces pays la quotité d'usage. La dîme du vin, d'autre part, était celle pour laquelle on faisait le plus fréquemment des contrats d'abonnement. En Champagne, par exemple, les habitants la payaient ainsi à raison de 30, 20, et quelquefois 4 sous l’arpent. « Dans presque toute la quinte de la ville d'Angers *, » le paiement avait lieu en nature et à raison de « vingt pintes de vin par chaque quartier de « vigne ».
A l’égard des menues et des vertes dimes, les usages étaient tout aussi différents, et il est à remar-
du droit de boisselage, et qu’il serait dressé par experts, dans un délai de 6 mois, des procès-verbaux estimatifs des revenus de toutes les cures où le droit de boisselage existait, en distinguant soigneusement la dime du terrage, et aussi le caractère ecclésiastique ou inféodé de chaque dime. Les réclamations des habitants ayant été reconnues légitimes, le droit de boisselage fut rétabli purement et simplement par des lettres patentes du mois de mai 1711. (Voir Camus, Trailé des portions .congrues, t. II, in fine. Edits et Ordonnances.)
1. Le muid était une ancienne mesure de capacité variable avec chaque pays. — Le muid de vin contenait à Paris 288 pintes (0 Litre 93). On appelait aussi de ce nom la futaille de cette capacité.
2. Vicomte d'Avenel, Richelieu el la Monarchie absolue, t. III. — Les Culles, ch. v.