Banlieue d’un rayon de cinq milles
quer qu'il y avait peu d’endroits où leur quotité fût la même que celle des grosses dîimes.
Il arrivait parfois que dans certaines paroisses les nobles payaient une dime moins forte que les roturiers ; dans d’autres, c'était à la condition des biens que l’on s’attachait, et les terres nobles étaient frappées d'une redevance moins lourde que les terres roturières ; mais ces divers usages, nous dit de Jouy, étaient contraires au droit commun, car la dîme devait se payer dans chaque paroisse de façon uniforme, sans distinction d’aucune sorte. Toutefois, lorsqu'il y avait dans une paroisse un certain nombre de cantons dont les usages différaient, l’uniformité n’était exigée que dans chaque canton. Il résultait en effet de l’ordonnance de Blois et de l’édit de Melun que ce n’était pas la possession des particuliers qui formait règle pour chacun d'eux, mais que c'était au contraire «la coutume générale des lieux ou celle des lieux circonvoisins ». En conséquence, la possession en laquelle pouvait être un habitant de payer la dîme à un taux moindre que ses concitoyens n’était pas assez puissante pour lui donner un titre contre l’usage général, tandis qu'on admettait à l'inverse que la possession de tout un canton püût avoir cet effet contre la règle suivie dans le restant de la paroisse. Le principe de l'uniformité paroissiale ou cantonale ne recevait en réalité d’autres exceptions que celles qui résultaient de titres particuliers : Jorsqu'un propriétaire avait ainsi un titre en bonne forme, fixant à son égard la quotité de la dime, il ne devait jamais payercette redevance qu'à cette quotité.
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SECTION II