‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 70 sur 98 · Des contrats postérieurs portèrent à soixante livres · texte numérisé non relu

Des contrats postérieurs portèrent à soixante livres

2. Drapier, ch. xx1 et ch. xx, in fine. — R. de la Combe, in fine, 201, 217, 221, — Code Louis XV, t. I, p. 6%, et tome III, p. 412. — Isambert, t. XXI, p. 301 et 342. — Camus, t. Il, p. 4117, 428.

3. Lorsqu'ils possédaient personnellement quelques fonds dans la paroisse, c'était à eux d'établir une telle propriété. La présomption légale était que tous les biens possédés par eux dans la paroisse dont ils étaient curés primitifs dépendaient de l’ancien patrimoine de la cure, et avaient jadis été donnés pour la desserte spirituelle.

Ce ne fut qu’au mois de mai 1768 ‘ qu'un nouvel édil royal vint apporter à cette situation juridique d'assez graves modifications. Fixant à vingt-cinq et à quinze setiers de blé froment la valeur en nature de la portion congrue nécessaire respectivement au curé et au vicaire pour subsister, cet édit en fixait d'autre part la valeur en argent à 500 et à 300 livres, à compter du premier janvier 1769, et sous réserve de tous changements à intervenir ultérieurement pour maintenir la concordance entre ces deux valeurs. Toutes les dimes ecclésiastiques, grosses, vertes ou menues, et non plus seulement les grosses, étaient tenues du paiement de la portion congrue, et subsidiairement les dimes inféodées. En outre, après l’épuisement des unes et des autres, les corps et communautés qui se prétendaient exempts de dîmes, même l'ordre de Malte ?, devaient dorénavant fournir le supplément, jusqu’à concurrence du montant des dîmes qui sans l’exemption eussent été levées sur leurs héritages. Les gros décimateurs ne pou-

4. Isambert,t. XXII, p. 482. — R. de La Combe, in fine. —D'Héricourt, in fine. — Camus, Trailé des porlions congrues: — Noir tome IT, pp: 332 à 347, les arrêts d'enregistrement de l’édit de 1168 dans les différentes cours du royaume. Beaucoup de parlements firent des réserves ; seuls les parlements de Rennes et de Dijon enregistrèrent l'édit purement et simplement. —Il est curieux d'autre part de rapprocher de cet édit « le projet de loi sur l'augmentation de la portion congrue des curés, proposé au roi par l'Assemblée du clergé en 1766. » (Camus, t. 11, p. 356.)

2. Des lettres patentes du 30 décembre 1768 rétablirent l’ordre de Malte dans son privilège de fixer lui-même ce qui serait nécessaire pour « s'entretenir honnêtement » aux curés qui relevaient directement de cet ordre.

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vaient se libérer que par l'abandon total des dimes dont ils jouissaient, et les privilégiés par la renonciation à leur privilège ; quant aux curés primitifs, on maintenait à leur endroit les règles antérieures. Les abandons ainsi faits par les gros décimateurs étaient irrévocables ; au contraire, l’option faite par le curé à la suite du nouvel édit n’étaitirrévocable qu'autant que certaines formalités avaient été remplies. Ceux à qui les curés, en optant, remettaient les dîmes et autres biens dont ils jouissaient, devaient faire homologuer en cours royales et à leurs frais ces actes d'option. Pour y parvenir, il devait être préalablement procédé à une estimation par experts nommés par les juges royaux des biens ainsi remis et de leurs revenus. Antérieurement les déclarations de 1686 et de 1690 ne contenaient au contraire aucune règle relative à cette irrévocabilité. Pour obtenir avant 1768 l'annulation de tels actes, il fallait avoir recours aux règles générales sur l’aliénation des biens d'église. Sans doute, lorsqu’aucune expertise n'avait été faite des biens remis par le curé, l’annulation était facilement prononcée, parce qu'il y avait là, disait-on, aliénation de biens d'église causa non cognita. Mais à l'égard de l'abandon fait par les gros décimateurs, la question était plus complexe. D'aucuns soutenaient qu’un bénéficier ne pouvait diminuer son bénéfice sans observer scrupuleusement les formalités requises; d’autres disaient au contraire qu'un tel abandon constituait un retour au droit commun en faveur du curé, dispensé par là même de toute formalité. Le nouvel édit 1%

vint heureusement trancher toutes ces difficultés.

Lorsque le curé n'optait point pour la portion congrue, il conservait la pleine possession et Jouissance de tous ses biens, sans que les gros décimateurs pussent même lui alléguer qu'il avait ainsi un revenu supérieur à la portion congrue.

En raison des principes établis par le nouvel édit, toute distinction était supprimée entre les dîimes anciennes et les dîimes novales; les unes et les autres, au cas d'option, devaient être réunies aux mains des gros décimateurs. Seuls les curés qui n'optaient point pour la portion congrue, conservaient les novales dont ils étaient en possession au jour de l’édit.

Enfin, une dernière différence avec l’état de choses antérieur à 1768 mérite d'être signalée. Tandis qu'avant cette date les décimateurs pouvaient forcer les curés à conserver les fonds de la cure en déduction de la portion congrue, alors qu'à l'inverse les curés ne pouvaient pas les forcer à leur abandonner ces mêmes fonds, après 1768, ce droit n’était plus reconnu aux décimateurs. On n’admettait mème pas la validité d'un arrangement amiable par eux conclu en ce sens, parce que l'esprit général de l’édit était d'assurer aux curés, sans embarras temporels, une somme nelle en argent.

Malgré ces modifications importantes, l’édit de 1768 maintenait certaines règles. C’est ainsi qu'il laissait au curé, outre la portion congrue, tous les biens et revenus (sauf les dimes novales) qui lui avaient été reconnus par les déclarations de 1686 et

de 1690. À l'égard seulement des biens chargés d’obits ou de fondations, une distinction était faite entre ceux qui avaient été donnés sous cette charge à la cure avant 1686, et ceux qui lui avaient été donnés depuis. Pour conserver les premiers, il sufisait au curé de prouver par « baux ou actes non suspects » la charge dont ils étaient grevés ; c'était au contraire, pour les seconds, le titre constitutif lui-même qu'il fallait rapporter. Faute de ces diverses preuves, ces biens étaient réputés du domaine de la cure; ils étaient dès lors attribués aux gros décimateurs.

Il nous suffira enfin, pour compléter cet exposé, de signaler quelques questions que la législation n'avait à aucune époque résolues. Il en était ainsi notamment de la question de savoir si un curé qui jouissait d’un casuel considérable, ce qui était presque toujours le cas qui se présentait dans les villes murées, était fondé à demander néanmoins le paiement de la portion congrue. Tenant compte surtout du but assigné à celle-ci, c'était en sens contraire que la jurisprudence avait fixé la règle'.

De même, la déclaration de 1686 n'avait obligé les gros décimateurs de payer la portion congrue au vicaire que lorsque le curé la recevait lui-même. Lorsqu'il ne la recevait point, à la charge de qui se trouvait le vicaire? Ici encore la jurisprudence s’était prononcée en faveur des gros décimateurs : le

1. Arrêt du Grand Conseil, 11 février 1687. Journal des Audiences, tome IV, p. 38;

vicaire n'étant établi que pour la commodité du curé, c'était à ce dernier, disait-on, « de payer seul la décharge de ses devoirs personnels ».

Telles furent dans leurs grandes lignes les règles relatives à la portion congrue, troisième et dernière charge des gros décimateurs. Elles ne furent modifiées, après 1768, que quant aux chiffres des sommes attribuées aux curés et aux vicaires. Des déclarations royales successives fixèrent la part de ces derniers à 250 livres en 1778, et à 350 en 1786; la part des curés était, à cette même date de 1786, portée à 700 livres. En outre était intervenue au mois d'août 1783 une déclaration royale « portant augmentation de la portion congrue dans le diocèse de Toulouse ». Aux termes de cette déclaration, vingt-neuf curés de ce diocèse devaient recevoir des gros décimateurs de 400 à 950 livres, et treize curés relevant de l’ordre de Malte 550 livres au moins. Cette dernière disposition fut rendue générale à tous les curés du royaume relevant de cet ordre, par une déclaration du mois de décembre 1787 qui les exceptaït formellement des dispositions de la déclaration du 2 septembre 1786 *.

1. Voir le Recueil d’édits et d'ordonnances, édité par Simon et Nyon (1181 à 1191), août 1783, tome Il, — 1787, tome Il, — décembre 4181. — Isambert, 1786, t. XVIII, p. 232-236. — Voir aussi Camus, t. I, p. 551, la déclaration du 10 mai 17172, adressée au parlement de Toulouse. Cette déclaration ordonnait l'exécution de diverses dispositions de l'édit de 1768 (abandon de biens par le curé, novales) et instituait dans toutes les paroisses du ressort du parlement de Toulouse des fabriques, formées et administrées comme celles caià existantes en quelques paroisses.

Les efforts ainsi faits dans les trente dernières années de l’ancien régime pour relever le salaire des curés et des vicaires avaient certainement eu pour résultat de mieux assurer l’existence matérielle d’un certain nombre d’entre eux. Mais il importe de remarquer que l'augmentation des portions congrues n'avait guère fait que suivre une progression à peine égalé à la diminution constante de la valeur de l’argent au cours du xvir* siècle, et qu'aux prix où étaient les choses un homme pouvait difficilement s’entretenir avec des sommes si minimes. « Ce qui suffisait, il y a vingt ans et à plus forte raison il y a quarante ans, — disait un prêtre en 1786, en parlant d’un vicariat qui pourtant lui rapportait 550 livres, — ne peut plus suffire aujourd’hui que le prix de toute espèce de marchandise a plus que doublé, et notamment le bois à feu qui a plus que quadruplé !. » D'ailleurs, les portions congrues, si faibles qu'en fussent les chiffres, étaient loin d’être toujours payées par ceux qui les devaient. Les gros décimateurs en effet ne venaient pas toujours au secours de ceux qui n’avaient pas le nécessaire ; souvent la communauté des habitants était obligée de donner à son pasteur une allocation annuelle qui suppléait à grand’peine à l'insuffisance des ressources dont il disposait. Souvent aussi il se trouvait des paroisses si pauvres qu'elles ne pouvaient suffire à l’entretien d’un curé et qu'elles en restaient dépour-

1. Babeau, Le village sous l'anc. reg., 1. I, ch. m1, le Cure, p. 144 (d’après les archives de l'Aube, C: 98) et pp. 146-147.

vues ! ; ailleurs, le prêtre étaitsi misérable qu'il allait mourir à l'Hôtel-Dieu de la ville voisine ? ; beaucoup de villages restaient ainsi sans curé et même sans prêtre résidant, « à raison de la dureté de certains gros décimateurs. »

Quant aux autres charges qui incombaient à ces derniers, ils ne s’en souciaient guère plus, en dépit des règlements. Trop éloignés le plus souvent pour entendre les plaintes des paroissiens ou pour compatir, à la misère et aux embarras du curé, ils laissaient s'écrouler les églises et les autels, et souvent le curé ne savait où dire la messe *,

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