‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 69 sur 98 · De Jouy, ch. x, $ 34. (Edition de · texte numérisé non relu

De Jouy, ch. x, $ 34. (Edition de

2. Isambert, t. XIX, p. 540, et t. XX. p. Fire Drapier, ch. xxi, in fine. — R. de la Combe, Jurisp. can., in fine. Lois ecclés. et bénéficiales, p. 160 et 165. — Camus, Trailé des portions congrues.

pour la portion congrue, lorsque Les dimes dont il Jouissait étaient insuffisantes pour assurer sa subsislance. Moyennant l'abandon de toutes ces dimes aux gros décimateurs, ceux-ci étaient tenus, quels qu'ils fussent, de payer au curé « la somme de trois cents livres par chacun an », et aux vicaires existants ou à ceux que les évêques viendraient à établir ! celle de 150 livres, « franches etexemptes de toutes charges ». Le curé conservait néanmoins, dans ce cas, les offrandes, honoraires et droits casuels payés tant pour l’acquit des fondations que pour toutes autres causes, et en outre les dimes novales sur les terres défrichées depuis le jour de l'option. Lorsque la charge de la portion congrue incombait conjointement à plusieurs gros décimateurs, tous devaient y contribuer à proportion de leurs parts dans les grosses dimes. La déclaration de 1686 exigeait alors qu'ils fissent un «régalement » entre eux à ce sujet sous peine d’être « contraints solidairementaux paiements desdites sommes », en vertu d’une ordonnance décernée parles juges royaux sur une simple requête présentée par les curés et vicaires perpétuels et contenant leur option pour la portion congrue. Etaient en outre exécutoires par provision toutes les ordonnances rendues sur ce sujet. Une dernière disposition portait, enfin, que les mêmes sommes de 300 el de 150 livres seraient payées aux prêtres qui desserviraient les cures ou vicairies perpétuelles

1. Les évêques ne pouvaient établir ces vicaires qu'après avoir appelé et entendu les gros décimateurs.

dont les titulaires seraient décédés ou interdits.

Quelques difficultés s'étant élevées dans la pratique, la déclaration de 1690 eut pour but de les trancher. Elle permit aux gros décimateurs, souvent fort éloignés des paroisses dont ils avaient les dîimes, de se décharger entièrement du paiement de la portion congrue, en abandonnant aux curés et vicaires perpétuels toutes les dîimes qu'ils percevaient. Elle alla même jusqu’à obliger ces derniers de conserver, en déduction de la portion congrue, les « fonds, domaines et portions de dimes » dont ils étaient en possession au mois de janvier 1686, et dont l'estimation devait être faite aux frais des gros décimateurs, soit à l'amiable dans la quinzaine de l'option, soit par experts choisis par les parties ou nommés par les juges royaux ; les gros décimateurs restaient alors seulement tenus de compléter les 300 livres, si le montant de l'estimation n'’alteignait pas cette somme. Ils devaient d’autre part, dans tous les cas, effectuer les versements « par avance, et de quartier en quartier ». Les curés et vicaires perpétuels continuaient à jouir de tous leurs autres revenus ci-dessus mentionnés ; la nouvelle déclaration reconnaissait seulement aux curés primitifs le droit de célébrer le service divin aux quatre fêtes solennelles et le jour du patron, et de prendre ces Jours-là la moitié des offrandes et des oblations, tant en cire qu’en argent. Contrairement enfin à la prétention des curés et des vicaires perpétuels, la portion congrue, tout en restant exempte de toutes autres charges, était assujettie au paiement des

décimes, mais seulement jusqu'à concurrence de cinquante livres au plus.

L'ensemble de ces dispositions constitua le fonds de la législation sur la portion congrue pendant toute la première moitié du xvur siècle. A peine, en effet, avons-nous à mentionner pendant cette période les règles toutes spéciales résultant des déclarations du 30 juillet 1710, du 22 février 1724, du 5 octobre 1726, du 15 janvier 1731 ?. La première de ces déclarations se bornait à autoriser les évêques à attribuer, selon les cas, aux prêtres desservant les cures vacantes une somme supérieure à celle de trois cents livres. La seconde portait, dans son article 2, que la portion congrue des vicaires devait leur être payée directement par les gros décimateurs. La troisième et la quatrième, enfin, assujettissaient les curés primitifs, pour le cas où les dîmes étaient insuffisantes, et en dépit de tout abandon fait par eux de celles qu’ils possédaient, au paiement de la portion congrue sur tous les autresbiens et revenus dontils jouissaient dans laparoisse, « s'ils n’aimaient mieux abandonner ledit titre et les droits de curés primitifs *. »

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