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ARIEFS TIRÉS DE LA PRATIQUE

On conçoit aisément que sous le poids d’une aussi lourde charge, le peuple ait fait entendre des plaintes àâpres et véhémentes. D'ailleurs, à la fin de l’ancien régime, la dime soulevait dans la pratique d'interminables conflits, et certes les griefs du peuple contre l'institution étaient graves el nombreux. Quelles étaient donc ces plaintes? Que reprochait-on à la dime?et que voulait le peuple? Les Cahiers de doléances apportés aux États généraux de 1789 par ses représentants auront vile fait de nous l'apprendre.

1° Ce que ces cahiers contiennent avant tout, c'est l'expression d'un vœu ardent et unanime, vœu

4. Vauban, op, cil,, p, 53, P, Boileau, Etat de la France en 1789, p. 39 el sq, — Aroh, portem,, séances des 24 septembre et 10 octobre 1789, {. IX. — Rapport de Chassel, 10 avril 4790, t. XII, p. 611 ot sq. — T'aine, l'Ance, Régime, p. 19, texte et note. — D'Avenel, Richelieu et la monarchie absolue, tome I, Les Cultes, ch. v, p. 302 et sq.

qui semble en lui seul résumer tous les autres. D'un bout à l’autre du royaume, c’est en effet un seul et même cri de détresse et d'espérance que font entendre les populations : puisqu'on va remédier à tousles maux dont nous souffrons, qu'on supprime la dime, ou qu’on nous donne au moins à son sujet : une loi claire et précise. À Rouen comme à Montpellier, à Reims commeà Libourne, à Douai, à Arcueil, à Saint-Lô, à Carcassonne ou à Vitry, le Tiers- Etat donne à ses représentants des instructions identiques à cet égard, et souvent aussi la noblesse, comme en Picardie ou en Cotentin ‘. Mieux encore : pour demander cette loi, il n’est pas même jusqu'aux décimateurs qui ne se joignent aux décimables. Les raisons, certes, sont différentes : les intérêts sont opposés. Si, à Meaux, à Melun, en Quercy, à Condom, à Péronne, le clergé sollicite un règlement des dimes, c’est pour son profit exclusif, pour sauvegarder les droits « qu'il tient de Charlemagne », ou pour mieux assurer la perception sur tous les fruits. « Les dimes, qui ont été longtemps, — dit le clergé de Poitou, — le patrimoine le plus assuré des églises, sont devenues aujourd’hui une cause continuelle de procès et la portion la plus embarrassée de

A. Arch. parlem: T. E. de Rouen, V, 602, 9%. — T. E. de Montpellier, IV, 55, 11-12. — T. E, de Reims, V, 534, 99. — T. E. de Libourne, LI, 509, 9. — T, E. de Douai, LI, 181, 30. — T. E. d’Arcueil, IV, 311, 23. — T. E. de Saint-Ld, IL, 61, 8. — T. E. de Carcassonne, 1, 534, 35. — T. E. de Vitry, VI, 220, 9 ; 221, 14. — Nobl. d'Amiens, 1, 142, 43. — Nobl. de Cotentin, I, 53,9. — T.E. Arras, IL, 86, 20. — Nobl. d’Armagnac, LU, 10, 29,

eurs revenus ; la forme de leur perception, leur quotité, les fruits qui doivent l'acquitter, sont un sujet de contestation dans {ous les tribunaux, et les églises sont dépouillées de leurs plus anciennes possessions. Rien de plus intéressant pour le clergé que d'obtenir enfin une loi, qui fixant d’une manière claire et précise les principes sur cette matière, fasse disparaître tous les sujets de contestation !. »

Et c’est bien, en effet, du défaut de législation que provient tout le mal. En dépit de tant et tant d’édits particuliers, de règlements enchevêtrés, l'usage, la possession, sont en définitive les seules règles en fait de dimes: — delà tous ces procès qui exaspèrent le peuple, et dans la situation générale de la fin du xvui® siècle achèvent de le ruiner, tandis qu'ils surexcitent l’âpreté du clergé. Aussi les trois ordres sont-ils unanimes sur ce point : il faut tarir la source des procès, il faut couper le mal dans sa racine. Pour atteindre ce but, les uns parlent de supprimer ; les autres se contentent de réorganiser. Au fond, les termes ne nous paraissent avoir qu’une importance relative ; ils ne sont, à nos yeux, que l’indice, dans chaque pays, d’un mal plus ou moins grave, et de lalecture attentive des Cahiers de doléances se dégage, croyons-nous, cette impression, que la nation dans son ensemble eût sans difficulté

1. Clergé de Meaux, I, 724. — Cl. de Melun, I, 131, 1. « Le clergé réclamera l'application de l'axiome de droit : Mutata superficie soli, non mutalur jus decimandi. — CI. de Quercy, V, 483, 5: — Cl. de Condom, WI, 34, 9. —- CI. de Péronne, NV, 355, — Cl. de Poilou, V, 390, 8. — Cl. de Sens, N, 150, 14.

continué de payer la dime, après l'accomplissement par une loi générale des réformes nécessaires *.

Que si l’on veut maintenant juger par le détail de l'étendue du mal, il suffira d'analyser ce premier vœu émis par les populations, c’est-à-dire de rechercher les différentes questions sur lesquelles, dans la pensée du peuple, la loi future devra nettement s'expliquer, si elle ne prononce pas la suppression de toutes les dîimes.

Au premier plan nous apparaît la question des fruits décimables, et les Cahiers de doléances nous révèlent en quel sens le peuple entend la voir trancher. « Que les dîimes soient strictement restreintes aux seules grosses dimes, avec abolition absolue de toutes dîimes novales, insolites, vertes et menues, et de toutes dîimes de substitution généralement quelconques, et même des dimes domestiques et de charnage. » À Ploërmel, à Rennes, au Mans, à Tulle, à Pamiers, dans toute la Brie, dans toute la Normandie, dans toute la France plutôt, même vœu, mêmes expressions * : il n’est pas une

1. Nous croyons, en effet, que les Cahiers de doléances peuvent se diviser en trois catégories : ceux qui demandent la suppression de toutes les dimes, avec ou sans rachat; — ceux qui, tout en formant la même demande, se contentent, à défaut de cette suppression, de réformes et d'améliorations sensibles ; — ceux qui enfin se bornent à réclamer ces réformes et améliorations. Sur 166 cahiers que nous avons analysés, 42 rentrent dans la première catégorie, 28 dans la deuxième, 96 dans la troisième. — D'autre part, un assez grand nombre de cahiers sont muets sur la question.

9, Archives parlementaires : T. E. de Honfleur, V, 614,9. — T.E, de Ploërmel, N, 380, 22. — T. E. de Rénnes, V, 544,104. — T. E. du

paroisse où le peuple ne s’irrite de l'extension toujours croissante du droit des décimateurs et des entraves qui en résultent pour l’agriculture.

Comment d’ailleurs ne pas entendre ses raisons ? En maints endroits, l’usage, la possession ont peu à peu rendu tous les fruits décimables, même ceux qui sont pourtant d'importation récente, tels que la pomme de terre, le gros milletou blé d'Espagne, ou les fourrages artificiels!. Par la culture desluzernes, des sainfoins, des trèfles, des bourgognes, dont il ne payait pas primitivement Ja dîme, l’agriculteur avait espéré entretenir un plus nombreux bétail, avoir plus d’engrais, partant plus de récoltes ; le décimateur est venu ruiner ces espérances. La perception de la dime sur chaque nouveau fruit, consentie ou

Mans, T1, 645, 44. — T, E. de Tulle, TI, 541, 43. — T. E.de Pamiers, : IV, 283. — Paroisse de Pontault-en-Brie, NV, 38,6. — Torcy-en-Brie, V, 134,9. — Noisiel-en-Brie, IV, 710, 6. — T. E. de Beaumont-le- Roger, II, 311,38. — T.E. de Saint-Lô, II, 61,8. — T. E. de Mantes, LI, 669, 9. — T. E. de Guérande, IV, 104, 22. — T. E. de Troyes, VI, 82, 51. — T. E. d'Auvergne, VI, 693.

1. Paroisse de Ménil-la-Horgne (baïlliage de Bar-le-Duc) : « L'objet de la dime des pommes de terre que l’on plante chaque année dans les versaines, depuis quelque temps, et dont la dime s'est emparée ici, en présente de nouveaux (abus). Après la récolte, le fermier de la dime va enlever dans les maisons, à sa volonté, ce qui lui convient. Pour éviter d'entrer en difficultés avec un procureur du siège, fermier du Chapitre de Commercy, décimateur, on prend le parti de le laisser décimer comme il veut. Dans cette province, il n'y a rien de fixe sur cette dime; dans quelques endroits, c'est menue dime ; ailleurs elle fait partie de la grosse ; là, Le fermier la perçoit au 30°, ici à l’onzième ; dans un lieu c'est au champ, dans

un autre on lui abandonne un nombre de verges sur le terrain pour les arracher lui-même et les emporter »:

soufferte çà et là par quelques cultivateurs, est bientôt devenue pour tous une règle générale. D'ailleurs la royauté s’est rangée contre le peuple du côté des décimateurs : des circonstances récentes en ont fourni la preuve

Depuis longtemps, en effet, un parlement de province, le parlement de Toulouse, s'était montré favorable aux revendications populaires. En exigeant que les décimateurs fissent toujours la preuve de leur possession quarantenaire de percevoir la dîme de chaque menu ou nouveau fruit sur la majeure partie des fonds situés dans le « dixmaire », sa jurisprudence tendait au rejet presque absolu de leurs prétentions. Inquiète, l’assemblée du clergé s’était plainte à Louis XVI, et le roi avait alors adressé au parlement de Toulouse les lettres patentes du 16 mars 1783, « portant règlement sur le genre, de preuves que les décimateurs seraient tenus de faire dans le cas oùils seraient obligés ou admis à prouver leur possession dela dîme du gros milletet autres fruits ". » Aux lermes de ces lettres le roi avait autorisé les décimateurs à faire seulement la preuve d’une possession trentenaire, tantôt sur la majeure partie des possesseurs de fonds du dixmaire, lorsqu’il s'agissait de fruits non sujets à la dîme dans les lieux circonvoisins, et tantôt sur la majeure partie seulement de ceux qui avaient cultivé dans le

4. Voir le Recueil d'Edits et d'Ordonnances, édité par Simon et Nyon, 16 mars 1183. — Aimé Cherest, la Chule de l'Ancien Régime; t. 1, ch. 1, $ 1x. (Réaction au profit du clergé après la chute de Turgot et de Necker.)

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