‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 78 sur 98 · ACHETE · texte numérisé non relu

ACHETE

dixmaire les fruits litigieux, lorsqu'il s'agissait au contraire de fruits qui dans les lieux circonvoisins étaient sujets à la dime. Le parlement de Toulouse, fidèle observateur des règles séculaires, avait refusé de consacrer une distinction si dangereuse pour les cultivateurs, et avait déclaré que, selon toutes les anciennes lois, il fallait dans tous les cas la preuve d’une possession de quarante ans sur la majeure partie de tous les fonds d’une paroisse. En vain le roi lui avait-il adressé, le 8 mais uivant, de nouvelles lettres patentes lui ordonnant de supprimer la réserve ainsi faite dans la mention d'enregistrement. C'était seulement après la réception des lettres de jussion du 10 décembre 1783 qu'il avait « du très exprès commandement du roi » consenti à obéir. Encore même n’avait-il pas craint d'adresser au souverain, bien inutilement il est vrai, des remontrances aussi fermes que respectueuses. Les dimes insolites, — avait-il dit, — ne peuvent être établies que par un titre particulier ou par une possession équivalente ; le droit acquis par ces moyens à certains décimateurs ne doit pas profiter à d'autres à la faveur du voisinage, parce qu'il pourrait alors s’acquérir de proche en proche contre le droit commun; le mode de perception, enfin, de même que la quotité, doivent se prouver par rapport au plus grand nombre de tous les paroïissiens et non pas par rapport au plus grand nombre de ceux qui dans la paroisse ont cultivé le fruit. Moins heureux encore que le parlement de Toulouse, le parlement de Rouen, qui avait adapté la même jurisprudence aux besoins

de la Normandie, avait dû de son côté s'incliner devant les volontés du roi exprimées dans la déclaration du 29 mai 1786 !.

Au moment de la convocation des Etats généraux, le souvenir de cette lutte était dans toutes les mémoires. Mal protégé, abandonné même par la royauté, le peuple en arrivait à contester la légitimité des menues et des vertes dimes et des dimes insolites. Le clergé de Condom ne faisait guère que traduire l'inquiétude de l’ordre entier, quand il disait : « Malgré la nouvelle déclaration du roi adressée au parlement de Toulouse, commencent à se répandre dans l'esprit des peuples les idées les plus contraires sur l’origine et la destination des dimes...…. Ils les pensent des usurpations *. » En réalité, les populaüons allaient faire mieux que de le penser ; elles allaient le dire. « Que toutes les dimes soientsupprimées, — lisons-nous dans le cahier de Noisiel-en- Brie, — surtout les insolites, qui n’ont pour origine que l'ignorance et la timidité des peuples des campagnes, dont les curés ont abusé pour faire des usurpations ; la nation, en imposant le tribut des dimes solites, a abondamment pourvu à la subsistance des curés; et si Sa Majesté et les représentants de la nation veulent bien se donner la peine de vérifier l’ordonnance de 1303, celle faite aux Etats de Blois de 1579 et celle de Melun, ils reconnaïîtront

#, Chercst, op: cit., t. I, ch. 1, $ 1x. — Voir le Cahier de doléances du clergé d'Evreux, III, 294, — T, E. de Beaumont-le-Roger, WU, 811, 38,

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