‹ La Dime Ecclésiastique en FranceChapitre 77 sur 93 · N° VIII · texte numérisé non relu

N° VIII

Article V du décret du 11 août (relatif aux dîmes).

Les dimes de toutes natures, et redevances qui en tiennent lieu, sous quelque dénomination qu’elles soient connues et perçues, même par abonnement, possédées par les corps séculiers et réguliers, par les bénéliciers, les fabriques et tous gens de mainmorte, même par l'ordre de Malte et autres ordres religieux et militaires, mêmes celles qui auraient élé abandonnées à des laïques, en remplacement et pour option de portions congrues, sont abolies, sauf à aviser aux moyens de subvenir d'une autre manière à la dépense du culte divin, à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des Eglises et presbytères, et à tous les Etablissements, séminaires, écoles, collèges, hôpitaux, communautés et autres, à l'entretien desquels elles sont actuellement affectées.

Et cependant, jusqu'à ce qu'il y ait élé pourvu, et que les anciens possesseurs soient entrés en jouissance de leur remplacement, l'Assemblée Nationale ordonne que les dites dimes continwerent d'être perçues suivant les lois et en la manière accoutumée.

Suivent les dispositions relatives aux dîmes inféodées.

Extrait du tome VIII des Archives Parlementaires, {°° série, p. 397.

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