‹ La Dime Ecclésiastique en FranceChapitre 82 sur 93 · N° XII · texte numérisé non relu

N° XII

Texte du décret des 14-20 avril 1790.

Art. 4e, — L'administration des biens déclarés par le décret du 2 novembre dernier être à la disposition de la Nation, sera et demeurera, dès la première année, confiée aux administrations de département et de district ou à leurs directoires, sous les règles, exceptions et modifications qui seront expliquées. |

Art. 2. — Dorénavant et à partir du 1°" janvier de la présente année (1790) le traitement des ecclésiastiques sera payé en argent aux termes et sur le pied qui seront incessamment fixés. Néanmoins les curés de campagnes continueront d'administrer provisoirement les fonds territoriaux attachés à leurs bénéfices à la charge d'en compenser les fruits avec leurs traitements et de faire raison du surplus s’il y a lieu.

Art. 3. — Les dimes de toute espèce, abolies par l'art. 5 du décret du 4 août dernier et jours suivants, ensemble les droits et redevances qui en tiennent lieu, mentionnés au dit décret, comme aussi les dimes inféodées appartenant aux laïques, à raison desquelles il sera accordé une indemnité aux propriétaires sur le Trésor public, cesseront toutes d’être perçues à compter du 1e" janvier 1791, et cependant les redevables seront tenus de les payer exactement la première année à qui de droit comme par le passé, à défaut de quoi ils y seront contraints.

Art. 4. — La dime sur les fruits décimables crûs pendant l’année 1790 sera néanmoins perçue, même après le 4° janvier 1791.

Art. 5. — Dans l’état des dépenses publiques de chaque année il sera porté une somme suflisante pour fournir aux frais du culte de la religion catholique, apostolique et romaine, à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres et aux pensions des ecclésiastiques tant séculiers que réguliers, de manière que les biens mentionnés au premier article puissent être dégagés de toutes charges, et employés par le Corps législatif aux plus grands et plus pressants besoins de l'Etat. La somme nécessaire au service de l’année 1791 sera incessamment fixée.

Art. 6. — Il n'y aura aucune distinction entre cet objet du service

public et les autres dépenses nationales, Les contributions publiques seront proportionnées de manière à y pourvoir, et la répartition en sera faite sur la généralité des contribuables du royaume, ainsi qu'il sera incessamment décrélé par l’Assemblée.

Art. 7, — Il sera incessamment procédé par les assemblées administratives à la liquidation des dîmes inféodées, de manière à ce que l’indemnité des propriélaires soit assurée avant l'époque à laquelle leurs dîmes cesseront d'être perçues.

Art. 8. — Sont el demeurent exceplés, quant à présent, des dispositons de l’art. 1 du présent décret, l'ordre de Malte, les fabriques, hôpi-

taux, maisons de charité et autres où sont recus les malades, les collèges el maisons d'instruction, étude el retraite, administrés par des ecclésiastiques ou séculiers, ainsi que les maisons de religieuses occupées à l'éducation publique et au soulagement des malades, lesquels continueront comme par le passé, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par le Corps législatif, d’administrer les biens et de percevoir, durant la présente année seulement, les dimes dont ils jouissent, sauf à pourvoir, s’il y a lieu, pour les années suivantes à l’indemnité que pourrait prétendre l’ordre de Malte, et à subvenir aux besoins que les autres établissements éprouveraient par la privation des dimes.

Art. 9. — Tous les ecclésiastiques, corps, maisons où communautés de lun ou l’autre sexe, autres que ceux exceptés par les articles précédents, continueront de régir et exploiter, durant la présente année, les biens et dimes qui ne sont pas donnés à ferme, à la charge d’en verser les produits entre les mains du receveur de leur district. Ils seront néanmoins autorisés à retenir le traitement qui leur aura été accordé.

A l'égard des objets donnés à bail ou à ferme, les fermiers et locataires seront également tenus de verser les loyers et fermages dus pour les fruits et revenus de la présente année dans la caisse du district.

Les comptes des dits ecclésiastiques, corps, maisons et communautés et ceux de leurs locataires et fermiers seront communiqués préalablement à la municipalité du lieu pour être ensuite vérifiés et apurés par les assemblées administratives.

Art. 10. — [ls seront tenus pareillement, eux, leurs fermiers, régis- : seurs ou préposés, ainsi que tous ceux qui doivent des portions congrues, de les acquitter dans la présente année, comme par le passé, à défaut de quoi ils y seront contraints.

Art. 11. — Les baux à ferme des dîmes tant ecclésiastiques qu'inféodées, sans mélange d’autres biens ou droits, seront et demeureront résiliés à l'expiration de la présente année, sans autre indemnité que la restitution des pots de vin, celle des fermages légitimement payés d'avance, et la décharge de ceux non payés, le tout au prorata de la non-jouissance. Quant aux fermiers qui ont pris à bail des dimes conjointement avéc d’autres biens ou droits, sans distinction de prix, ils pourront seulement demander réduction de leurs pots de vin, loyers et fermages, en proportion de la valeur des dîmes dont ils cesseront de jouir, suivant l'estimation qui en sera faite par les assemblées administratives ou leurs directoires, sur les observations des municipalités.

Art. 42. — Aussitôt après la publication du présent décret, les assemblées de district ou leurs directoires feront faire sans aucun frais, même de contrôle, un inventaire du mobilier, des titres et papiers dépendant de tous les bénéfices, corps, maisons et communautés de l’un et l’autre sexe compris au premier article, qui n'auront pas été inventoriés par les municipalités en vertu du décret du 20 mars dernier, sauf aux dites assemblées à commettre les municipalités pour les aider dans ce travail. |

Extrait du tome XII des Archives Parlementaires, 1"° série, p. 751.

Marion 29

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