N° XIII
Edit de juillet 4708 portant reconnaissance de la possession des dîmes inféodées (articles 1 et 2).
Arr, 19, — Tous les propriétaires et possesseurs des dimes inféodées et patrimoniales qui en ont joui paisiblement par eux et leurs auteurs pendant cent ans, à quelque titre que ce soit, seront et demeureront maintenus dans la propriété, possession et jouissance incommutable des dites dîmes, sans que pour raison d’icelles ils puissent à l'avenir être troublés ni inquiétés par les ecclésiastiques, sous quelque cause que ce soit, dans la dite propriété, en payant au Roï par chacun des dits propriétaires et possesseurs de dîimes, sous la quittance du garde du Trésor royal, deux années de leurs revenus annuels sur le pied du dernier bail à ferme qui en aurait été fait sans fraude avant l’enregistrement de l’édit, en cas qu'il y en ait un, et où il n’y aurait pas actuellement de bail, le dixième de la valeur en préciput des dites dîimes.
ART. 2. — Voulons qu'au moyen de la dite finance de confirmation ceux des dits propriétaires et possesseurs qui seraient actuellement inquiétés par des ecclésiastiques pour la possession et jouissance des dites dîimes y demeurent irrévocablement maintenus, et même dès à présent nous les y maintenons par le présent édit, en justifiant néanmoins une jouissance paisible de cent années, quand même ils n'auraient autre titre que les preuves de leur possession.
Extrait des Archives Nationales, AD IX, 400.