N° XVII
Loi du 17 juillet 1793.
4. Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels, fixes et casuels, même ceux conservés par le décret du 25 août dernier-sont supprimés sans indemnité.
2, — Sont exceptées des dispositions de l’article précédent, les rentes et prestations purement foncières et non féodales. 3, — Les procès civils et criminels intentés soit sur le fonds, soit sur
les arrérages des droits supprimés par l’art. 1°7 sont éteints sans répétition de frais de la part d'aucune des parties.
4. — Dans le cas où tout ou partie des droits supprimés par Part. 1°" aurait été mis en séquestre, soit volontairement, soit par ordonnance de justice, les objets séquestrés seront remis par les dépositaires à ceux qui les auront consignés.
5. — Ceux qui se sont rendus adjudicataires des domaines nationaux dans lesquels seraient compris des droits supprimés par l'art. 1°" ne pourront réclamer aucune indemnité; ils pourront néanmoins renoncer à leur adjudication, à la charge par eux d’en faire leur déclaration au directoire du district, dans le mois de la publication du présent décret.
En cas de renonciation le directoire de district fera la liquidation des sommes payées par l’adjudicataire en principal et intérêts et des frais par lui perçus.
6. — Les ci-devant seigneurs, les feudistes, commissaires à terrier, notaires ou tous autres dépositaires de titres constitutifs ou récognitifs de droits supprimés par le présent décret ou par les décrets antérieurs rendus par les Assemblées précédentes, seront tenus de les déposer dans les trois mois de la publication du présent décret, au greffe des municipalités des lieux. Ceux qui seront déposés avant le 10 août prochain seront brûlés le dit jour en présence du conseil général de la commune et des citoyens ; le surplus sera brûlé à l'expiration des trois mois.
1. — Ceux qui seront convaincus d’avoir caché, soustrait ou recélé des minutes ou expéditions des actes qui doivent être brûlés aux termes de l’art. précédent, seront condamnés à cinq années de fers.
8. — Sont compris dans les dispositions de l’art. 6, 1° les jugements ou arrêts qui porteraient reconnaissance des droits supprimés par le présent décret ou qui les renseigneraient; 2° les registres qui contiennent la déclaration des droits de franc-fief, précédemment supprimés ; 3° les titres des domaines nationaux déposés au secrétariat des districts.
9. — Les receveurs ou préposés comptables déposeront, dans le mois de la publication du présent décret, les registres, cueillerets et pièces de comptabilité, au secrétariat de leur district. Les comptes seront
apurés dans les deux mois de la présentation et aussitôt après l'apurement, les registres, cueillerets et pièces seront aussi brûlés publiquement, à la diligence du procureur syndic du district.
10. — Les plans et arpentages qui peuvent donner des renseignements sur les propriétés territoriales seront déposés au secrétariat du district de la situation des biens pour y avoir recours au besoin.
41. — Le décret du 25 août dernier continuera d’être exécuté en ce qui n'y est pas dérogé par le présent décret.
Extrait du tome IV de la Collection Rondonneau, p. 448.