N° XVI
Décret du 25 août 1792. (Articles relatifs aux dîimes inféodées).
L'Assemblée Nationale, considérant que le régime féodal est ‘aboli, que néanmoins il subsiste dans ses effets, et que rien n'est plus instant que de faire disparaître du territoire français ces décombres de la servitude, qui couvrent et dévorent les propriétés, décrète qu'il y à urgence.
L'Assemblée Nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 5. — Tous les droits féodaux ou censuels utiles, toutes les redevances seigneuriales annuelles en argent, grains, volailles, cire, denrées ou fruits de la terre, servis sous la dénomination de cens, censives, surcens, capcasal, rentes seigneuriales et emphytéotiques, champart, tasque, terrage, arage, agrier, complan‘, soëté, dimes inféodées en tant qu’elles tiennent de la nature des redevances féodales censuelles, et conservés indéfiniment par l’article 2, titre If, du décret du 15 mars TION à RS 0 UE ER Et Ce et en général tous les droits seigneuriaux tant féodaux que censuels conservés où déclarés rachetables par les lois antérieures quelque solentleur nature et leur TÉRONMAUION ER sont abolis sans indemnité à moins qu'ils ne soient justifiés avoir pour cause une concession primitive de fonds, laquelle cause ne pourra être établie qu'autant qu’elle se trouvera clairement énoncée dans l'acte primordial d’'inféodation, d’accensement ou de bail à cens, qui devra être rapporté.
ART. 6. — Attendu que par l’art. 5 ci-dessus, les dimes inféodées en tant qu’elles tiennent de la nature des redevances féodales ou censuelles, sont supprimées sans indemnités, à moins qu'elles ne soient prouvées être le prix d'une concession primitive de fonds et que dans ce dernier cas les redevables doivent les racheter eux-mêmes aux termes de l’art. 14 du décret du 23 octobre 1790, il n’y a lieu contre la Nation àaucune indemnité pour raison de la suppression de toutes autres dimes inféodées, seigneuriales ou laïcales, qui n'ont jamais pu perdre leur caractère primitif d'impôt, non plus que pour raison des rentes qui en étaient représentatives.
Art. 10. — Les arrérages des droits supprimés sans indemnité, même ceux qui pourraient être dus en vertu de jugements, accords ou conventions, ne sont point exigibles : mais ne pourront être répétés ceux desdits droits qui ont été payés conformément aux lois antérieures.
Aur, 11. — Les reconnaissances de liquidation des dîimes, soit provi-
soires, soit définitives, qui ne sont pas encore acquittées ou données en paiement des biens nationaux, demeurent comme non avenues. ART. 12, — Tous procès intentés et non décidés par jugement en dernier ressort relativement à tous droits féodaux ou censuels, fixes et casuels, abolis sans indemnité, soit par les lois antérieures, soit par le présent décret, demeurent éteints et les dépens resteront compensés.
Extrait du tome XLVIIT des Archives Parlementaires, 1'° série, p. 698 etsuiv.