‹ La dîme, la corvée et le jougChapitre 13 sur 28 · I I II I I · texte numérisé non relu

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naires et les recueils dé jurisprudence l'aient maintes fois répété.

La markettay particulier à l'Angleterre et à l'Ecosse, a été tantôt une amende destinée à réprimer les mauvaises mœurs, tantôt une redevance parfaitement semblable au mari'^ tagium français.

Le culagium consistait en une redevance en argent, et le plus souvent en une part du festin de noces. Il pouvait être dû par un noble à un seigneur supérieur, très souvent il est dû par le nouvel époux aux jeunes gens non mariés de la paroisse de l'épousée, où à la corporation de métier de l'époux.

On a dit : « on n'invente pas ces choseslà, 9 fait justement remarquer M. de Barthélémy, qui ajoute : Moi j'afBrme que la malveillance invente; tous les jours nous en voyons des preuves autour de nous. L'histoire fourmille d'erreurs inventées,. répétées et passées à Tétat de faits acquis. Dans là

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pièce de Beaumarchais^ qui a peut-être le plus popularisé le droit du seigneur comme une institution des lois féodales, ne trouvonsnous pas le fameux adage : Calomniez, calomnieZy il en restera toujours quelque chose ? Et Beaumarchais n'avait pas été le premier à proclamer cette triste vérité.

Le droit du seigneur, c'est-à-dire la prétention de la part d un seigneur à exiger la première nuit de sa sujette nouvellement mariée, n'a existé à aucune époque et nulle part en > ertu d'une loi ou de la coutume.

Si la menace d'exercer cette prétention illégale a été employée pour extorquer aux vassaux une redevance quelquefois onéreuse, ce n'a été qu'à titre de très rare exception.

La croyance au droit du seigneur ne s'est manifestée qu'au moment où la féodalité s'amoindrissait rapidement. Cette erreur fut accréditée par quelques légistes qui s'en firent une arme contre le clergé et la noblesse , en

feignant d'ignorer que les redevances pour cause de mariage existaient dans le peuple comme dans les classes privilégiées.

Il peut se faire néanmoins qu'il y ait eu des abus. Il n'y a jamais eu un droit, im^ crit dans une loi ^ sous quelque forme que ce soit.

Sans remonter aux Grecs ni aux Romains, l'abus de la force et de l'intimidation pour favoriser le libertinage est de tous les temps et de tous les pays.

« Cet abus existait sous la féodalité, lorsqu'un seigneur, par menace ou autrement, s'emparait de sa sujette ou de la femme de son sujet ; mais ce seigneur usait de violence et non pas d'un privilège.

« Cet abus existait sous la monarchie, lors-

que, pour obtenir une faveur, pour éviter une

disgrâce à son mari, une femme sacrifiait son

honneur; mais l'arbitraire et la corruption ne

constituaient pas un droit.

146 LA dIme, la corvée et le JOtJ&.

c Cet abns existait après la ruine de la féodalité et de la monarchie, pendant la République, lorsque, bous la promesse quelquefois fallacieuse de la grâce d'urt père, d'un frère ou d'un époux, une fille, une sœur ou une femme cédait aux propositions d'un proconsul terroriste ; mais la brutalité et l'arbitraire ne donnent ni droit ni privilège.

« Le prétendu droit du seigneur existe -t^l

encore maintenant que la démocratie a remplacé la féodalité ? d s'écrie enfin, et pour conclure, M. de Barthélémy... Et il répond:

« La bonne foi me défend de répondre négatif vement. » C'est assez clair.

Cette étude, forcément restreinte^ resterait incomplète, si^ après avoir dit ce que le maritagium n'était pas^ nous ne disions pas ce qu'il était.

Or, voici la vérité :

Jusqu'à une certaine époque du moyen

Is Môrr tv BEiGNKtm a-t-il tiilTÉ? lit

âge, les iserfs ne purent contracter mariage sans la permission de leur seigneur, particulièi'ement s'ils se mariaient hors de ses domaines, ou épousaient des femmes de condition franche. Plus tard, Tautorisation fut mise à prix, c'est-à-dire que la prohibition primitive fut commuée en compositions pécuniaires.

Pour bien saisir la raison d'être de ces entraves à la liberté du mariage, et les ap^ précier sans injustice, il faut comprendre que .1& société catholique du moyen âge, ne pouvant affranchir brusquement les masses d'esclaves qu'elle trouva partout dans l*Europe romaine , procéda par degrés à leur affranchissement.

Elle leur donna d'abord la terre et le foyer^ premières assises de la femille et de la vie, civile, puis elle développa les libertés deventiéâ nécessaires, et peu à peu le sêff chrétien devint citoyen. Cette transformation s'opél^a mêiné assez rapidêm ent .

itô LA. DtlIB, LÀ GOE'TiE ET LE JOUa.

Ed interdisaDt le formariage, qui avait pour conséquence d'éloigner les serfs, ou leurs enfants à naître, de la terre de mainmorte qu'ils cultivaient, on avait pour but de serrer le lien de l'association dans des familles agricoles.

Les seigneurs étaient opposés à ces formariages, qui, en se multipliant, auraient appauvri sur leurs terres les populations rurales. Cependant, ils y consentaient parfois, moyennant une compensation légitime. Ce droit fut

donc une entrave à Témigration des cultivateurs, puis un tarif prohibitif tendant à modérer la dépopulation des campagnes dans les terres de chaque seigneurie.

Le formariage donna naissance au maritagium^ c'est-à-dire à un impôt restreignant la liberté des mariages, fondé sur une maxime d'Etat, et atteignant les vassaux nobles comme les serfs. Il existe encore aujourd'hui dans les familles souveraines, dont les membres ne

LE UROIT DU SBIGNEUa A-T-IL EXISTÉ? 149

peuvent se marier sans l'a'grément du chef de la maison.

De même encore, officiers et soldats, dans notre armée, sont astreints à cette loi. Ainsi le veut le service de l'Etat. Ainsi le voulait au moyen âge le service de TEtat, et TEtat c'était le fief.

Le droit du seigneur, en réalité, consistait donc en un impôt sur le mouvement de la propriété foncière, ne lésant pas plus la pureté des épouses que les droits de mutation foil multiples, fort onéreux, que nous payons aujourd'hui à l'administration de Tenregistrement.

C'est bien ce simple droit de mutation que Ton a pu quelquefois désigner par le mot saugrenu qui a produit le quiproquo.

Dès Tépoque de l'affranchissement des serfs, au suplus, Tabolition du droit fiscal sur le mariage fut, en général, entière et sans réserve. Dans les chartes qu'ils délivrèrent aux

laO LA BiME, LA GOliVÉi; ET LE JQU&.

sarfc de lewrs donlaines, le» princes eurent soin de spécifier en particulier la liberté des mariages. Ces libertés^ du reste, furent plutôt achetées que conquises.

Dans tous les cas, à supposer que le droit de prélibation, c'est-à-dire le droit d'adultère, eût existé jusque-là, — ce qui est démontré faux par la raison et par l'histoire, — on ne doutera pas du moins de Tempressement qui se fût manifesté, de toutes parts, pour le racheter le premier, et il aurait dû dès lors disparaître, précisément à Tépoque oii certains écriyaing affirment qu'il était en pleine vigueur.

Pour terminer cette rapide esquisse, il faut une conclusion. Nous ne saurions en formuler une meilleure que celle de M. Louis Yeuiilot, que nous rapportons telle qu'il Ta écrite.

« Tantôt par avarice, et tantôt tout simplement par jovialité, les paysans du moyen

LE DBOIT DU SSiaiiEUR A-T-IL 8XIàT£? 15i

âge oDt donné des sobriquets plus ou moins indécents 6t grotesques, ici à des taxes qu'ils payaient avec humeur, comme toujours, ailleurs à des cérémonies et à des usages qu'ils pratiqqaient avec plaisir et dont ils étaient eux-mêmes les inventeurs et les gar* diens.

« A côté du droit du seigneur spirituel, qui protégeait ia nouvelle épouse avec une pudaur exquise, à Q5té du droit du seigneur temporel, qui demandait une redevance mo* diqiie, un plat de la noce ou une présence, comme signe de sa suzeraineté, il y avait anssi le droit du voisin, celui du valet, celui du pauvre, dont on ne parle pas, et qui étaient exigés sous le même nom et payés comme les autres.

« M tout cela était si légitime et si naturel, que tout cela s'est maintenu : les taxes, en déjMt des révolutions, les usages, en dépit des lumières et des «rrèts de justice. Après

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avoir prouvé que le droit du seigneur n'a existé nulle part comme les ennemis du moyen âge l'entendent, j'aurais un nouveau travail à faire pour prouver qu'il existe à peu près partout comme le moyen âge l'a pratiqué :

partout du moins où les mœurs sont restées naïves et pures . Ailleurs , il subsiste également , mais gâté.

<x II y a encore des populations, en Bretagne et ailleurs, où le droit du Seigneur-Dieu est gardé par les nouveaux époux, suivant l'exemple de Tobie et de Sara ; suivant le vœu implicite de l'Eglise, qui rappelle cet exemple dans la liturgie du mariage ; suivant le conseil de l'âme chrétienne, dont toutes les affections et toutes les flammes prennent cours vers le ciel...

« La redevance féodale, tout le monde

la paie au Seigneur-Etat, représenté par un de ses baillis ou sergents. Nul moyen de procréer autrement des enfants légitimes et de

donner le nom d'épouse à leur mère. On achète aujourd'hui cette faculté comme au temps de « Taffreuse féodalité, >» et même on l'achète plus cher. Autrefois cela coûtait aux paysans un gâteau, une chanson, quelques deniers, s'ils étaient riches. Il n'y a point de pauvre aujourd'hui qui en soit quitte pour si peu »

154 U jAu^y Ul GOiL¥i« IT LE JOUO.

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