‹ La dîme, la corvée et le jougChapitre 12 sur 28 · LA PiVKy U GORTSE BT LS JOUG · texte numérisé non relu

LA PiVKy U GORTSE BT LS JOUG

et sans répugnance de la part d'an grand nombre d'administrateurs (1). »

Mais les murmures sont la plus faible et la plus inutile de toutes les protestations, les répugnances des administrateurs tombent très vite, dès qu'il s'agit du bon plaisir du maître. Il est dans la nature des rouages de faire du bruit et d'entraîner ou d'écraser, le gouvernement de Iiouis XIY ne faisait pas exception* Le caractère de Louvois n'était pas fait pour remédier à ce mal, au contraire, il l'augmentait; la raideur et la dureté sont malheureusement les qualités les plus connues du trop fameux intendant.

Les corvées seigneuriales tiraient générala* ment leur origine de l'affranchissement des serfs. En effet, en donnant la liberté k Ces derniers, les seigneurs avaient voulu conserver les moyens de faire cultiver gratuite-

(1) Dupiney de Vorrepierre, Dictionnaire encyêlopêdique.

qu'est-ce que Li. CORVÉE? 91

ment leurs terres. Pour y parvenir, ils avaieot imaginé de se faire reconnaître, par les nou** veaux hommes libi^s, le droit à un certain nombre de services gratuit^ Cest ce qui explique pourquoi ces corvées avaient, en général , un caractère essentiellement agricole. Les corvées seigneuriales étaient réelles ou personnelles. Tout habitant de la seigneurie était assujetti à ces dernières par le fait même de sa résidence dans la circonscription féodale. A l'origine, elles avaient pour objet de maintenir constamment le manoir du i^igneur en bon état de défense, afin qu'il pût, au besoin, servir d'asile à la population. SUas consistaient en journées de travail pour le curage des fossés, la réparation ou la coustruction des tours, remparts et palissades, la fabrication et le fourbissage des armes, armures, engins de guerre, etc. Mais elles changèrent peu à peu de caractère, et enfin elles se fondirent, quanta la nature desobli-

92 LA DtBCE, LA GORYÉS ET LE J0U6.

gâtions imposées, et tout eu œnservant leur nom, avec les corvées réelles.

En dernier lieu, ce quildistinguait les corvées réelles des corvées personnelles, c'est que le corvéable devait celles-ci en personne et ne pouvait.se faire remplacer (1).

Les corvées réelles étaient dues par les fonds de terre ou à cause d'eux. Elles embrassaient toutes les opérations de la culture du sol, et il était loisible aux redevables de les faire faire par d'autres. On les distinguait en corvées de fauchage, corvées de la moisson, corvées des haies, etc. D'autres fois, elles étaient destinées à satisfaire à des besoins de nature très diverse ; ainsi, il y avait la corvée du transport des lettres, la corvée des chemins, etc.

En général, les corvéables n'étaient assujettis qu'à quelques-unes de ces charges :

(1) Dupiney de Vorrepierre, Dictionnaire encyclopé diqi*€.

qu'bst-cb que la corvée? 93

ainsi, les uns devaient la corvée de la vendange et non celle de la moisson, etc. Quant à la répartition des corvées entre les habitants d'une même seigneurie, elle dépendait des conditions consenties à l'époque de l'affranchissement par les parties intéressées.

Pour ceux qui veulent bien se souvenir des origines historiques de la société féodale, ce droit de corvées est assurément Tun des plus anciens et des mieux fondés. Les invasions et les mœurs barbares transformèrent l'état social en un état de guerre permanente. La force décidait de tout ; il fallait pouvoir défendre la terre que l'on occupait ou se résigner à la perdre.

Le malheur des temps voulait que le droit de propriété fut méconnu, que le principe de la liberté individuelle ne fût même pas soup^ çonné, et qu'il n'y eût rien d'inviolable au monde que la raison du plus fort. A qui la faute ? Il importe de s'en rendre compte d'à-

94 LA dImi, la gortée et le joug.

bord pour bien comprendre retendue de la déâolation, ensuite ponr se fixer sor la nature et le choix des remèdes qu^on pouvait y apporter.

La faute en est à Tempire romain qui ne pouvait plus tenir debout, aux hordes barbares et sauvages qui s^accumulaient au nord de TEurope sans pouvoir y vivre, à la fertilité des Gaules, de lltalie et de TEspagne, à Timpuissance des alliés de Rome, par-dessus tout au manque de sens moral. On se tromperait en pareille circonstance si Ton accusait exclusivement dô tous ces maux une caste ou une politique.

Un pouvoir efficace et un semblant de droit se reconstituaient sur ces bases. Le régime féodai sortait de la terre et ne devait pas tarder à la couvrir. Un sentiment de terreur diminuait de beaucoup la répugnance qu'une telle domination inspirait aux vaincus. Des ennemis en armes se montraient partout ; la

Ou'est-ge que. la go&yée? 95

guerre, rinvasion et le pillage recommençaient sans fin. Les Français ne manquent de courage ni dans les batailles, ni en face de la mort; mais, dans le dénuement et avec la perspectiye de la misère, c'est autre chose.

Quand un homme ayait vu sa maison et sa terre dévastées par des pillards, il se donnait de lui-même à son seigneur, lui demandant en retour aide et assistance. A cette condition seulement, il pouvait restaurer sa demeure et ensemencer son champ. Les grandes cala-* mités s'accumulent de loin; elles éclatent quand leur moment est \^nu; les circons'^ tances pèsent bien plus sur elles que la volonté des hommes ou leurs projets.

Nul ne pouvait songer à soutenir le vieil édifice de l'empire romain ; sa ruine était inévitable; nul n'était capable d'arrêter le développement des peuplades sauvages ou de les enfernier dans les terres du nord de l'Europe ; les peuples comme les torrents suivent le

9H LA dIhe, la. gortée et le joug. '

cours que la nature leur a tracé« Quant à leur état sauvage et barbare, à leurs mœurs in*^ formes, incomplètes et cruelles, c'était le résultat combiné des passions et de raveuglement ; cet ensemble odieux nous révolte, mais il était impossible d'y faire pénétrer alors brusquement la lumière et la loi morale. Les transformations radicales' ne se font que lentement et avec le temps. Au milieu de cette confusion générale des hommes, des principes et des mœurs, le guerrier victorieux s'empara de la terre, il s'y établit, puis il la fit respecter. Les pauvres et les faibles vinrent à lui et il se déclara leur protecteur; quand ils tardèrent à le reconnaître, il alla les chercher, tantôt pour augmenter ses forces, tantôt sous le prétexte de ne pas les laisser prendre par ses ennemis.

Les plus grands malheurs d'une époque viennent ordinairement de son esprit. Le moyen âge respirait la guerre ; il en éprouva

ûu'est-gs que la. corvée ? 97

toutes les horreurs; mais il est dans notre nature de nous défendre et de tirer parti de tout ; on commença dès lors à s'organiser contre la dévastation et l'on songea sérieusement à la prévenir.

Nul ne pensait alors à Téquilibre européen; le barbare était moins subtil et plus pratique ; au lieu d'inventer des théories, il créa des classes; les unes destinées aux armes, les autres à l'agriculture , toutes animées de l'esprit de la famille, toutes dévouées à Dieu et à la patrie.

Dans la constitution de notre régime social , la foi chrétienne joue un grand rôle. Le principe de l'autorité découle primitivement du dogme catholique. Il est de foi que notre nature est déchue ; qu'elle nous conduit au mal et que nous avons besoin contre elle d'un guide aussi ferme qu^éclairé. Le père doit être ce guide pour ses enfants ; le seigneur,

le roi sont au-dessus de lui, la sagesse, le

conseil et la loi des provinces et des nations.

Sagesse y conseil et loi ne subsistaient au moyen âge que sous T égide de la victoire.

Le château féodal, dont la puissance est restée légendaire, fut organisé pour leur défense ; la corvée fut ensuite inventée pour subvenir à r entretien et à la bonne tenue du châ* teau.

Le soin des fossés , la réparation des mars furent à la charge de l^homme habitué à ces travaux, comme les coups d'épée étaient â la charge du guerrier. L'un s'appelait le seigneur, Tautre le villageois; ils étaient Tun comme Tautre attachés à la terre ; celui-ci pour la cultiver, celui-là pour la défendre.

Jusque-là tout était juste , et si les parts n^étaient pas égales, au moins elles étaient consenties de part et d'autre. Sfalheureusement Thumanité ne sait pas s*en tenir à la justice. On a dit que les traités de paix étaient

Ou'est-i;i: que la cokvée? 99

faits pour être violés comme les villes fortifiées pour être prises. Il en est de même pour les constitutions sociales ; elles passent, elles disparaissent, elles cèdent la place à d'autres. Et de fait, on ne pouvait pas en rester éternellement à ces deux grandes catégories des nobles et des serfs.

Les pauvres et les inoffensifs se virent presque toujours accablés par les excès des riches et des puissants seigneurs. En est-il autrement aujourd'hui? Les seigneurs sont d'un autre temps, ils ont eux-mêmes renoncé à leurs privilèges, mais leur héritage est re« tourné à l'Etat, qui n'en a rien laissé perdre.

Les impôts remplacent la plupart des corvéeSy on parle sans cesse de dégrèvements, mais la masse ne s'en aperçoit pas» Le fait le plus constant dans l'histoire de notrç économie sociale, c'est que les besoins de l'Etat s'ac* croissent d'année en année, et que, pour y subvenir, dans quelque temps il faudra lui

iOO LA BtME^ LA GORTÉE ET LE JOUG.

payer.au minimum par an tout près de trois milliards.

A ce prix, on peut bien, n'est-il pas vrai, nous débarrasser de quelques corvées?

En matière de finances, il est un seul principe qui est un progrès réel : celui qui établit qu'aucune propriété ne doit être privilégiée. L'on aurait bien mauvaise grâce de reprocher à l'ancien régime ses impôts, de les taxer d'énormes. Les nôtres ne leur cèdent en rien, en quantité, en énormité. Nous payons tout aussi cher, et nous sommes aussi durement poursuivis quand nous ne payons pas.

La hiérarchie financière est mieux organisée, sans doute. Du ministre des finances au dernier surnuméraire , l'échelle compte une infinité d'échelons. Nous ne possédons plus ni traitants, ni fermiers généraux, ni gabelles, et nous n'en sommes pas plus riches : nous payons plus que la dîme, et nous faisons pis que la corvée.

gu'EST-CE QUE LA CORVKE? 101

La voirie était un des points les plus importants dé la police rurale.

Il ne faut pas croire, en effet, que le moyen âge se soit exclusivement contenté des voies romaines. Autour des abbayes et des châteaux s'étaient formées des agglomérations de maisons, souvent même de véritables villes. Il fallut de nouveaux chemins pour les relier les unes aux autres.

Philippe de Beaumanoir en distingue cinq espèces. En Normandie, la police des chemins variait d'après leur largeur. Les plus larges appartenaient au roi, et étaient sous la surveillance de ses vicomtes ; d'autres sous la surveillance du seigneur dont ils tra\ersaient le fief. A certaines époques, le seigneur faisait parcourir les chemins soumis à sa juridiction pour en vérifier l'état. Cette opération s'appelait le cheminage.

L'influence de l'Eglise se fait sentir partout de la même manière. Elle est le centre de la

lOi LA DÎME, LA GORV££ ET LE JOUG.

vie sociale, Les monastères contribuent puissamment à la formation des communes, ils en rassemblept, ils en groupent autour d'eux les éléments; Tindépendance que les moines avaient conservée au moment de la conquête fut d'un salutaire exemple pour le peuple, les corporations se formèrent à Tabri des cloîtres. De là partit ensuite ce rayonnement en tous sens qui provoqua la construction des grandes routes et qui porta partout au loin la vie, les produits de l'industrie et la riches3e.

Dans le principe, les corvées paraissent avoir été à mercy , c'est-à-dire exigibles par le seigneur toutes les fois qu'il le jugeait utile. Plus tard, elles furent réglementées, moins peut-être pour soulager les corvéables que dans le but d'affaiblir l'autorité des seigneurs. Toutefois, il ne fut jamais possible de détruire entièrement les abus auxquels leur perception donnait lieu.

A l'époque qui précéda immédiatement la

/ ûf'ËdT-Ci: QUE LA CORVÉE? 103

Révolution, le nombre des corvées était ordinairement limité. Quand les titres ne prescrivaient rien à ce sujet, l'usage voulait que le seigneur ne pût exiger plus de douze journées de travail par an. En outre, la prestation de ces journées était séparée par des intervalles plus ou moins longs, et distribuée de manière que l'accomplissement du devoir féodal ne pût nuire ni à la culture, ni à la levée des récoltes des terres du corvéable.

Les redevables étaient obligés de se munir de leurs instruments de travail, et souvent même de se nourrir à leurs frais; mais la nourriture des animaux de trait ou de somme était toujours à la charge du seigneur. Celuici ne pouvait convertir ses droits de corvée en redevances pécuniaires. Le nombre des corvées personnelles était invariable, et tous les individus qui composaient un ménage y étaient astreints. Quant aux corvées réelles, comme elles n'étaient dues que par le fonds,

104 LA DtME, LA GORTIe ET LK JOUG.

elles se partageaient entre les acquéreurs de ce dernier, s*il venait à se diviser.

Les roturiers seuls étaient soumis à la corvée personnelle ; mais les nobles et les ecclésiastiques n'étaient pas toujours à Tabri des corvées réelles, parce que c'étaient des droits attachés à la terre, ou des conditions de Tinféodation. Toutefois, ils pouvaient fournir un homme ou payer en argent le prix des journées qu'ils devaient.

On a dit que la noblesse et le clergé étaient exempts d'impôts. Rien n'est plus faux^^ Le clergé avait à sa charge tout ce qui concerne l'assistance publique, les œuvres de charité, les hôpitaux, les écoles.

Il payait des contributions considérables, et même l'équivalent de la taille imposée au tiers- état. La noblesse faisait la guerre à ses frais, ainsi que celles des Eglises qui possédaient des biens. Les évoques devaient fournir des soldats à cause du revenu temporel qu'ils

qu'est-ce ou£ la goryée? 405

tenaient en fief. Tout noble était soldat , de son adolescence à sa vieillesse.

ce II est donc bien avéré que, sous différentes formes, toutes les classes payaient les impôts, les subsides, les aides. Si saint Louis avait dit : « Gardes de ne lever jamais rien « sur tes sujets que de leur gré et consentec ment, » les Etats généraux de 1488 ajoutaient :

«c Lesdits Etats n'entendent pas que dorent navant on mette sur aucune somme de dece niers sans les appeler, mais que ce soit de <( leur vouloir et consentement, en gardant et « observant les libertés et privilèges du (( royaume. » Enfin, au sein de cette même assemblée de 1488, Jean Masselin s'écriait aux applaudissements de tous les députés :

« Si le prince apprend qu'un tribut , même « modéré, est devenu inutile, il doit sur-le- « champ en décharger le peuple ; il le doit, « c'est un devoir et non une grâce ; le peuple,

c DANS UNS voifiRcpiB, a 4es droits et une vraie « propriété^ puisqu'il est libre et non esclave. » Eo matière d'impôts, les principes fondamentaux sur lesquels la royauté fut généralement d'accord avec la représentation nationale j ont toujours été la distinction essentielle entre les impôts extraordinaires^ les impôts primitifs connus soui^ le nom d'aides, subsides : T égalité proportionnelle et le con-> sentement des assemblées qui entraînent le droit de contrôle et le droit de refuser. Tous les sujets du royaume, sans distinction de classe, de caste, de privilèges^ étaient déclarés contribuables aux impôts.

DE QUELQUES CORVÉES RIDICULES. i07

DE QUBtOUfiS CORVÉES RIDICULES.

« Il y avait à Roubaix, près Lille^ une seigneurie du prince de Soubise, où les vassaux étaient obligés de venir à certain jour de Tannée faire la moue y le visage tourné vers les fenêtres du château, et battre les fossés pour empêcher le bruit des grenouilles (1). »

On a beaucoup parlé de la seconde de ces corvées ; les exagérations dont on Ta entourée

(1) Mîchelet.

108 LA. dIme, la gortés et le joug.

avaient un bat : rendre odieux le droit du moyen âge. Aussi, au lieu de dire que les paysans venaient battre les fossés à certain jour de Vannée, on les a montrés réduits à cette cruelle nécessité tous les jours; au lieu de chercher la signification de cefte corvée, on Ta proclamée la conséquence de la plus odieuse tyrannie.

Et cependant la seule inspection du texte que nous venons de citer aurait dû faire entrevoir le vrai caractère du gi enouillage. Battre les fossés et faire la moue sont deux corvées identiques, l'histoire les réunit parce qu'elles se ressemblent.

. Faire la moue veut dire témoigner son mécontentement par son mutisme ou par sa contenance; le grenouillage représentait donc par des actes ce que la moue exprimait par des signes.

a L'utilité très réelle de ces bizarreries ne peut échapper qu'aux demi-savants. Elles de-

B£ QUELQUES GOEYÉES RIDICULES. 109

venaient les monuments dun engagement réciproqne^oii des deux côtés on avait contracté des devoirs et réglé des droits. Si tout Thonneur était pour une par tie, souvent tout l'avantage était pour Tautre, et ce sont probablement les redevables eux-mèmesqui ont donné aux redevances le caractère insolite que nous leur trouvons (1). »

Quand un seigneur accordait des franchises ou des terres, ceux de ses vassaux qui les obtenaient étaient les premiers à perpétuer le souvenir de ce contrat. Il fallait donc trouver un moyen de ne rien donner en retour des franchises gratuites, et en même temps de faire - intervenir le libérateur pour lui rappeler la perpétuité de ses dons.

tt L'observation de ces pratiques, ridicules si Ton veut, dit M. Léopold Delisle, sauvegardait le droit des paysans vis-à-vis du sei-

(1; L. Vouillot, Le droit du seiffneur»

publJo''

gneur. Si on les leur contestait^ d'innombrables souvenirs venaient à leur aide pour les maintenir dans leur saisine. Il est clair que^ plus les formalités étaient bizarres^ plus elles se gravaient profondément dans la mémoire des populations. En outre, elles prévenaient souvent des procès entre les propriétaires de fiefs voisins, dont elles déterminaient nette* ment l'étendue. Cette signification, attribuée à des redevances et à des services qui nous semblent si étranges, ne sera contestée t)ar aucun de ceux qui connaissent les circonstances dont au moyen âge on entourait souvent la transmission de la propriété (1). »

« C'est une erreur de croire, ajoute M. Louis Veuillot, que ces bizarreries existaient exclusivement dans les rapports des grands avec le peuple. De riches et puissants vassaux y étaiert astreints à Tégard de leur suzerain, comme !e

(1) Léopold Delisle, De la condition des personnes et d:< terres, etc., au moyen âge.

DE QUELQUES CORVÉES RIDICULES. Hi

vilain à l'égard de son seigneur, et celui-là ne se trouvait pas plus humilié de battre le fossé dans certaines occasions, ou de manger une ribelette de lard sur l'herbe, que celui-là de verser à boire au grand feudataire, et le grand feudataire, à son tour, de présenter la chemise au roi(l). »

Le grenouillage et la moue sont donc et n'ont jamais été autre chose que des corvées extraordinaires, sans utilité réelle, mais uniquement destinées à conserver le souvenir d'un droit. La première n'est ni plus tyrannique ni plus sérieuse que la seconde.

A Tappui de cette assertion, voici les textes cités par Michelet pour prouver l'existence du grenouillage :

« Devant le château de Laxon, près Nancy, se trouvait un marais que les pauvres gens devaient battre la nuit des rioces du seigneur, pour empêcher les grenouilles de coasser. »

U) Louis Veuillot, Le droit du seigneur.

lia LU DiME, LA GOaVÉE ET LE iOUG.*

La nuit des noces du seigneur^ remarque M. Yeuillot, cela ne veut pas dire tous les jours. De plus, on les dispensa de ce service au commencement du seizième siècle, c'est-àdire un peu avant le réveil et les réparations de 1789.

ce Le géographe de la Wetteravie dit, eu parlant de Frieinseinn : a Ce village, prétendant à beaucoup de liberté, a donné bien à faire à la seigneurie. Les habitants assurent en effet que certain empereur avait passé la nuit dans leur village ; que, le coassement des grenouilles ne lui permettant pas de s'endormir, les paysans s'étaient tous levés pour donner la chasse aux grenouilles, et que l'empereur, en récompense, leur avait accordé la liberté (1). »

Ceux-là battirent une fois le marais; une fois seulement et sans trop se le faire dire, et en récompense ils obtinrent leur liberté.

(1) MicheleU

DE QUELQUES CORVÉES RIDICULES. it3

Lorsque Tabbé de Liixenil séjournait dans sa seigneurie 9 les paysans battaient l'eau en chantant :

« Pa, /)«, rainoUe, pâ (paix, grenouille)!

Veci M. Vahbéj que Dieu gâ (garde) ! »

On a remarqué, sans chercher trop loin, que si ces pauvres paysans avaient ainsi chanté toute la nuit, le malheureux abbé n'aurait jamais pu dormir! Mais les détracteurs du moyen âge ne s^arrètent pas à celte objection ; ils en concluent que les lamentations des victimes [sont toujours agréables aux tyrans, dussent-ils en perdre le sommeil!

L'abbé de Prûm, au diocèse de Trêves, jouissait d'un droit semblable dans la paroisse de Wichterich. Le texte de la coutume, traduit avec quelque légère inexactitude par M. Michelet, mérite attention.

« Un courrier prendra les devants pour dresser la table ; il y placera un pot d'eau et un rôti de six deniers; ensuite, l'homme de la

H4 LA dImE, Là CORVÉ£ ET LE JOUG.

maison préparera le lit, afin que monseigneur puisse reposer. S'il arrivait que le coassement des grenouilles Tempêchât de dormir, des gens qui ont reçu leurs biens et patrimoine à ce titre se tiendront aux bords de Tétang de Kirspell pour faire taire les grenouilles. »

Ce texte est décisif; il donne le dernier caractère de cette corvée. Elle avait été établie par les seigneurs d'accord avec leurs vassaux, comme moyen débonnaire de conserver le souvenir de droits abandonnés, ou comme une redevance insignifiante pour des bienfaits inestimables.

a C'est bien en eftet à des hommes libres, le rôle de Corbie en fait foi, qu'était confié l'office des chasseurs de grenouilles, genre de fonctions qui paraît avoir été d'un usage assez général en Europe, puisque, comme le rapporte Menochius, il y avait aussi en Lombardie des hommes quorum munus erat^ quod est risu dignum^ in imponendo siientium

DE QUELQUES CORVÉES RIDICULES. iVi

raniê. » Et M. Bouthors, auquel nous empruntons ce passage, cite les articles suivants, tirés du rôle des feudataires de Tabbaye de Corbie vers Tan 1200.

188. Fugator ranarum de Naurdù- fidelitatem facit domino abhati ; et quando novua abhas fit Çorbeie, ilerum fidelitatem facit domino abbati,

180. Fugator ranarum de Tanes fidelitatem facit abbati. Omnes isti liberi famuli nostri

mnt {!)..»

Quant au côté ridicule de cette corvée, M. Louis Veuillot fait les remarques suivantes : « Beaucoup de nos usages actuels, qui ne choquent personne, exciteront dans cent ans le rire des sots; quelques-uns, si nos descendants valent mieux que nous, exciteront leur indignation. Il en existaitdutempsdeLouisXIV, dans le monde le plus poli qui fut jamais, que

(1) Coutumes du bailliage d'Amiens, 3' série. Notes, par M. Bouthors.

116 LA I»tllE, LA CORVÉE ET LE JOUG*

la Bruyère trouvait dignes de la Mingrélie; nous en avons qui sont dignes de la Cafrerie. Si quelque publiciste lisait dans une charte du moyen âgequ à certains jours le vassal était obligé de se présenter devant son seigneur, affublé d'un costume quelconque, pourvu que ce ne fût pas le sien, et cela sous peine de perdre son emploi, ou tout du moins les bonnes grâcesdumattre,notrepublicistenemanquerait pas de crier : Voilà les mœurs de ces siècles, etc. Mais qu'un suzerain du publiciste, un patron, une patronne, ait la fantaisie de donner un bal de pierrots; aussitôt le publiciste se met en quête de percale et de farine (1 ).

«Ces usages avaient leurs côtés profitables ; on y tenait. Des seigneurs ont plaidé vertement pour se maintenir dans le droit de rendre leur hommage à des suzerains qui voulaient en abdiquer lé coûteux honneur. »

(l) Louis Veuillot, Le droit du neigneitr.

DE QUEIQUES GOKVÉES RIDICULES. H7

Ce que nous venons de dire à propos du grenouillage, cette corvée qui emporte avec elle toutes les malédictions des demi-savants, s'applique sans restriction à toutes les corvées plus ou moins bizarres, plus ou moins de fantaisie, inventées par le moyen âge. Aucune d'elles n'a été Tœuvre de la tyrannie ; la plupart, au contraire, étaient des bienfaits.

Etudiant les droits du seigneur, les redevances, en un mot la situation sociale du moyen âge, M. Louis Veuiilot l'explique par ce seul mot : « A la place du seigneur ,~mettez TEtat, et voyez plusieurs époques de Thistoire moderne. » Ne subissons-nous pas, comme les serfs d'autrefois, la dîme, la corvée, les . - ^ :djrt)its d'aubaine, d'épave, de succession, de \ ^^m^rjûge? ce Le fisc, dont nous sommes tous

serfs, n'est pas si modéré, ni si accommodant! »\

LE DROIT DU StlGNEUR A-T-IL EXISTÉ? 119

Ce serait donc dans une société ainsi organisée, oii le bien-être et l'instruction étaient beaucoup plus répandus qu'on ne le croyait jusqu'ici, dans une société où la justice était rendue avec des formes et une solennité que nous méconnaissons aujourd'hui, où le pouvoir s'exerçait au nom de Dieu, sous le contrôle incessant et vigilant de l'Eglise, bienfaitrice et protectrice de la civilisation;» qu'un droit comme le prétendu « droit du seigneur » aurait pu subsister ?

C'est invraisemblable !

<c Les Tarquins du moyen âge n'ont, en 3ffet, jamais rencontré une Lucrèce. Pas un n'a été frappé sur le seuil qu'il vena't de souiller! Pendant un nombre indéterminé d'années et de siècles, tout le monde s'est soumis, les pères et les frères comme les époux. Les magistrats n'ont rien dit, et on ne les a même pas mvoqués. Les rois, — des rois que le monde a nommés Charlemagne.

itO LA BImE, lA CORVÉE ET LE JOUG^

Robert le Pieux , Philippe-Auguste, saint Louis , — ont gardé le silence ! Enfin TEglise, qui a laissé tant de monuments de son zèle pour les droits chrétiens des peuples; TEglise, qui a protégé par tant de longs et célèbres combats rintégrité du mariage; TEglise elle-même n'a pas réclamé ; et on va jusqu'à dire qu'elle a été complice !

« Si la coutume en question avait existé, la complicité matérielle de l'Eglise ne serait certes pas plus surprenante que son silence.

Pour souffrir que le mariage fût à ce point déshonoré et la loi divine à ce point avilie, il aurait fallu que TEglise prit sa part du crime commun. »

C'est impossible !

La doctrine de l'Eglise sur le mariage ne saurait donner lieu à aucune équivoque. Pour TEglise, le mariage est un sacrement qui donne la grâce h ceux qui se marient de vivre

LE DROIT DU SEIGNEUR A-T-IL EXISTI^? Hl

chrétiennement dans cet état, et d'élever leurs enfants selon Dieu .

L'union du mari et de la femme est indissoluble et inséparable comme celle de Jésus- Christ avec son Eglise. Le dessein du mariage est de multiplier les enfants de Dieu et de remédier aux désordres de la concupiscence ; ses obligations sont de se secourir par la charité, de se supporter mutuellement, de faire son salut par la sainte éducation qu*on donnera aux enfants.

Ce sont là tout simplement les définitions du catéchisme. Sur cette base s'est fondée la famille chrétienne. Le mariage n'est plus une association, un contrat, mais un sacrement.

La femme n'est plus l'esclave, mais la compagne de l'homme.

Faire du mariage une association entre égaux, c'était déjà quelque chose qui dépassait la libéralité et la puissance de la sagesse antique. L'Eglise, enseignée de Dieu, en a

122 LA DIHG, LA GORA'Ée £T LE JOUG.

fait un sacrement. Elle T entoure de pompe^ de révérence et d'honneur, comme un acte ' très saint. Elle l'ennoblit des cérémonies les plus touchantes, des symboles les plus doux et les plus purs.

<K Comme la mère instruit prudemment sa fille, la pare pour le jour des noces, arrange avec soin sur sa tête le voile virginal qui va tomber, s'efforce de développer et d'affermir en son cœur les germes d'une autre virginité qui sera son bonheur et sa couronne, ainsi l'Eglise dispose ses enfants pour une joie toute pure, et pour un devoir tout saint. Elle met au-dessus de tout les intérêts éternels, mais elle songe aussi aux intérêts de ce monde.

Par les règles sévères qu'elle impose, elle prolonge même ce bonheur humain qui ne tient quelque chose de ses promesses et ne garde de durée qu'autant qu'il se soumet au devoir. »

Après la bénédiction nuptiale, le prêtre, selon la rubrique rigoureusement observée.

»css^

.en ces temps du moyen âge où la foi était le grand moteur social , avertissait les nouveaux ma rîés de se conserver purs pendant trois fours. On bénissait ensuite la maison des époux, la chambre nuptiale, le lit, et enfin les époux eux-mêmes lorsqu'ils étaient couchés, ce qui prouve combien la coutume était généralement observée, coutume empruntée à la Bible, par l'exemple de Tobîe et de Sara.

La prescription de TEglise, sur ces quelques jours de continence, est signalée par plusieurs faits historiques. Le quatrième concile de Carthage, en 398, un canon pour TEspagne, de Tan 633, les statuts de Tarchevèque de Tours, Hérard, en 883, les Capitulaires de Charlemagne, etc., ordonnent ou recommandent cette continence, par respect pour* la communion que les époux ont reçue le jour du mariage. Et cette législation, que nos mœurs ne comprendraient plus, ne répondait* elle pas à un vœu naturel de Tâme?

l^i LA dImE, la corvée ET LE J01T6.

Or, les lois, la discipline de l'Eglise sur le mariage ont été pendant de longs siècles la loi du monde. On viendrait donc, en présence de ce fait éclatant, jeter à TEglise Todieuse imputation d'avoir sanctionné, par sa propre pratique, la plus infâme violation de toutes ses lois? L'Eglise, qui mettait des restrictions à l'usage légitifne du mariage, et qui le punissait en certaines occasions par des peines canoniques, aurait toléré, à un titre quelconque, le droit d'adultère et l'aurait revendiqué même pour ses ministres ! Ces premiers moments, retirés à Tépoux, pour les réserver \\ Dieu, auraient été voués au crime, à la brutalité d'un maître, prêtre ou laïque, dans la France de sainte Clotilde, de sainte Radegonde, de Charleraagne, de Robert, de saint Bernard, de saint Louis !

Oh! s'écrie M. Venillot, qu il faut être incrédule pour croire cela ! Et il ajoute :

On a partout sous les yeux les preuves du

zèle de l'Eglise pour la pureté du mariage; les preuves de son zèle et de sa rigueur pour la pureté des prêtres ne sont ni moins écla^ ^tantes ni moins multipliées : on ne veut rieu voir et l'on ne voit rien. Accuser l'Eglise d'avoir autorisé ces scandales, ou seulement d'y avoir consenti, c'est afficher une ignorance sauvage ou un sauvage parti pris de mentir.

Nous n'avons pas voulu nous étendre sur la discussion relative au prétendu droit de la première nuit exigé par les seigneurs ecclésiastiques, il est inutile de remuer ces ordures, pour les faits allégués par feu Dupin, et qui ont été absolument réfutés, les textes à la main.

On assure que les seigneurs temporels exerçaient le même droit, appelé maritagium , marquette, prélibation ^ jambage y et d'une infinité d'autres noms moins décents. Tous reviennent à ceci, que le seigneur avait Je droit

liO LA DÎME, LA CORVÉE ET LE JOUG.

de prendre en tribut l'honneur de ses sujettes, lorsqu'elles se mariaient dans son domaine.

Le problème peut donc être posé, comme Ta fait M. Anatole de Barthélémy, en ces termes :

Chacun de nous^ au dix-neuvième siècle^ depuis l^ homme qui appartient à la classe la plus élevée de la société jusqu'au plus humble artisan, est-il ou n est-il pas issu d'une suite plus ou moins continue de bâtards?

Lorsqu'on vit M. Dupin, haut personnage, réputé savant, protester en pleine Académie que la tradition du droit du seigneur repose sur « des faits écrits dans des lois où ils sont qualifiés droits; que ces lois sont authentiques^ que le texte en est produit; » lorsque ces assertions audacieuses flattent à la fois et l'instinct du mal et la jalousie, comment le peuple, déjà ébranlé par le théâtre et par le roman, n'admettrait-il pas saift conteste une

opinion venant à la rescousse de ses violents sentiments contre les classes, aujourd'hui appelées « dirigeantes » et qui , hélas ! ne dirigent rien?

Et cependant les affirmations du savant Dupin, haut personnage, des autres savants de son acabit, tout ainsi que les croyances populaires surexcitées par tant de science, ne reposent sur aucun fondement.

Une loi d'après laquelle, suivant les uns, la première nuit, suivant d'autres, les trois premières nuits du mariage appartenaient à l'adultère, n'est pas de ces lois qui passent inaperçues. A quelle époque était-elle en vigueur ? On ne le sait d'aucune manière, ni certainement, ni approximativement.

Le témoignage le plus précis est celui de Boerius, Nicolas de Bohier, président du parlement de Bordeaux, mort en 1539, et dont les Decisîones, fatras indigeste qu'il dédaigna

iS8 Là DtHE, LA GORVtE ET LE JOUG.

de publier lui-mâme, furent éditées vingt ans après sa mort.

Boerius dit : « J'ai ouï dire... » VEncy»

clopédie dit : «Autrefois... » Voltaire dit : « Très longtemps... » D'autres enfin : « Au temps de T affreuse féodalité... »

Si l'on veut retrouver Torigine de ce prétendu droit, les ténèbres augmentent. Suivant les historiens d'Ecosse, Tinvention serait d'un roi de ce pays, nommé Evenus III, lequel fut étranglé par les grands de son royaume, ce qui n'empècba nullement la loi de rester en vigueur jusqu'au règne de Malcolm II ou Malcolm III, qui l'abolit et la remplaça psir un tribut en argent, un demi-marc, d'où le nom de marquette.

On n'est, au reste, pas très fixé sur la date du règne de cet Evenus, non plus que sur son numéro d'ordre. Evenus P*", III ou XVI, régnait, dit-on, environ soixante ans avant Vhre chrétienne. Malcolm III régnait, s'il régna

L£ DltOlT DU SBIGNEtR À-T-IL EXlbTÉ? ii9

(car c'est encore un roi problématique), vers Tan 1060. De telle sorte que le droit aurait survécu dix ou douze cents ans au monarque qui fut étranglé pour Tavoir établi.

On peut remonter encore plus haut et s'égarer dans l'antiquité romaine. C'est bien inutile !

On ne sait donc pas d'où vient le înarita" gium, on ne sait pas comment il s'est introduit, on ne sait pas quand il a existé. Per^ sonne ne peut éclaircir la situation.

Comment ce droit bizarre est-il venu s'iih* planter, et comment le- peuple chrétien de France aurait-il paisiblement supporté une tyrannie sous laquelle n'avaient point plié les Pietés, barbares païens? Tout cela est absurde ! Surtout si l'on réfléchit à la sévérité des lois édictées par saint Louis, qui condamnait à perdre son fief le seigneur refusant justice à son vassal, ou corrupteur d'une filie placée sous sa garde.

130 LA I»lME, LA CORVÉE ET LE JOUÔ.

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Nos archives, nos bibliothèques regorgent de collections d'arrêts et de sentences sur toutes sortes de matières. On peut feuilleter ces collections, animées pour la plupart de l'esprit parlementaire, c'est-à-dire d'un esprit anticlérical et antiféodal : on peut consulter les Olinij les recueils de Joannes Lucius, Guido, Papœ, Tiraqueau, Dumoulin, Chasseneux, Bebuffe, Imbert, Giraud de Maynard, la Roche-Flavin, Simon d'Olive, Gambolas, Gharondas, Thaumas de la Thaumassière , Jacques Brillon, et toutes les Ordonnances des rois de France^ de la première à la dernière, on ne trouvera pas une ordonnance, pas un arrêt qui abolisse soit la coutume elle-même, soit une redevance exigée à titre de représentation et de commutation de ce droit.

On verrait là la preuve a que tout le monde recourait à la justice, petits et grands, et que la justice faisait justice à tout le monde. Inutile de prétendre qu'un manant était trop peu

LE BROIT DU SEIGNEUR A-T-1L BXI8TÉ ? 131

de ehose pour plaider contre son seigneur.

Quand une coutume paraissait blessante^ ce n'était pas le manant qui réclamait : c'était la commune. Or la commune ou communauté fut de très bonne heure un aussi grand personnage que le plus puissant suzerain. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir aussi la très active sollicitude des juges à rencontre de tous ces usages qualifiés vexatoires, abusifs ^ insolites ou contraires à la décence^ qui existaient^ par exception, en différents endroits. Mais jamais ces ridiculitésue sont spécifiées avec le caractère infâme qu'on voulut depuis leur don* ner; et rien, absolument rien, dans les archives de la justice, n'autorise à dire que nos pères ont jamais fait du crime une loi, ou l'ont toléré comme un usage. »

Il faut rechercher la preuve plus loin encore.

Les Recherches sur la France y d'Etienne Pasquiêr, le Traité des droits seigneuriaux j

132 LA. OiMe, LÀ GORVÉS ET LE JOUG.

de Salvaing; le Nouvel examen de P usage des fiefs en France^ pendant les X/®, X//®, X//f®, XI V" siècles, de Branel; le Traité des"* droits seigneuriaux et des coutumes féodales ^ de Boutain; le Traité de la police y de Delamarre; le Recueil des documents inédits de f Histoire 4u Tiers'Etat, d'Augustin Thierry ; les œuvres de Guizot, tous ouvrages considérables, graves^ spéciaux, connus de tous les érudits, sources de toute science historique, ne disent pas un mot du maritagium... Pas un mot !

Pas un mot non plus dans les poètes et les satiriques, peu enclins au silence en pareille matière. Le Roman de la Rose ^ le Roman du Renard, les Satires de Rutebeuf, celles de Pierre Cardinal, les Cent Nouvelles nouvelles ^ ne disent pas un mot du maritagium.

Rabelais et Montaigne, que M. Yeuillot appelle justement a deux grands ramasseurs d'ordures, » se taisent également.

Les savants de notre époque, parfaitement

honorables, célèbres dans tout le monde scientifique, MM. Léon Lacabane, de Masr Latrie, Guessard, Tardif, qui ont exploré toutes nos archives, affirment que, dans leurs longues, laborieuses et patientes investigations, ils n'ont jamais rien rencontré qui pût leur faire croire à l'existence d'un droit si honteux.

Les chartes des communes, qui existent par milliers, renferment un nombre immense d'actes de renonciaiions et de concessions, tantôt librement accordées, tantôt imposées. Ces renonciations et ces concessions, inspirées par la piété, dictées par la rébellion, conseillées par la politique, calculées par l'intérêt, motivées, en un mot, par toutes les considérations possibles, spécifient l'abolition d'une grande quantité de droits dits exorbitants, insolites, vexatoires, etc. Nulle part il n'est parlé de la chose en question.

Ni M. Paulin Paris, ni M. Viollet-Leduc, ni M. Léopold Delit>le, n'ont trouvé dans les

monuments publics rien qui se rapporte à ce prétendu droit que Voltaire lui-même présente comme n'ayant jamais été approuvé par une loi publique^ et comme exercé sut la frontière, par quelques brigands^ au commen^ cernent de la féodalité.

Tout dément la calomnie : le bon sens, la science, les historiens, les chroniqueurs, les pamphlétaires, et les calomniateurs n'ont-ils jamais fait cette réflexion : t L'humanité aurait donc été bien dégradée, bien abrutie au moyen âge ? Quoi ! ni pudeur, ni amour et pas même de jalousie ! »

Que faisait donc l'Eglise à ceux qtiî profanaient la sainteté du mariage? L'histoire fourmille d'exemples, qui ne la montrent pas disposée à la tolérance d'abus odieux qu'on oserait donner comme des lois obéies.

On voit Tarchevêque Dunstan imposer une pénitence de sept années au roi Edgar pour avoir abusé d'une fille noble; on voit Robert

LE DBOIT DU SEiaNEL'R A-T-IL EXISTÉ? ^33

le Pieux et Philippe-Auguste s'humilier comme l'empereur d'Allemagne. Et c'est alors que l'Eglise toute-puissante aurait laissé quelque part un baron, un seigneur quelconque, en vertu d'un droit appartenant à lui et à sa postérité, exercer tranquillement, publiquement, la violation des droits les plus sacrés de rhomme et du chrétien, et Tun des deux crimes que la loi divine et la loi humaine punissent avec le plus de sévérité ? Encore une fois, c'est impossible!

Avant le christianisme, c'est impossible à cause du cœur humain; après le christianisme, c'est doublement impossible : à cause du cœur et à cause de la religion.

« Connaît-on le temps où le jeune époux n'a pas aimé sa nouvelle épouse et préféré cent fois la mort au tourment qu'une pareille loi lui eût réservé ? Si les seigneurs avaient cherché quelque moyen de dépeupler leurs terres, soit par l'émigration et la fuite, soit

J36 LA PtMSy LA CORVÉE £T LE JOUG.

par le suicide, soit par le meurtre, ils n'en auraient pas trouvé de plus efficace que celuilà. Ils n'auraient pu rien imaginer qui mit plus certainement leurs propres jours en péril. Ne dites pas que Tesclavage dépouille l'homme de toute fierté et de toute délicatesse sur ce sujet, et que la terreur étouffe jusqu'au désir de la vengeance : ce serait inutilement essayer de mentir à la nature, pour accréditer une fable contre laquelle proteste la raison même de ceux qui la publient.

a En pareille matière, l'extrême barbarie est moins conciliante que l'extrême civilisation. »

La rigueur des lois barbares contre l'adultère indique assez les ressentiments qu'il excitait.

Ce sont partout des peines terribles contre les adultères, chez les Germains, chez les Saxons, les Burgundes, les Visigoths, les

Francs Saliens et Ripuaires : presque toujours la peine capitale, accompagnée de tourments atroces, de dégradations ignominieuses.

L'Eglise même « semble faire ici une exception à la loi stricte du pardon des injures. » Le premier concile de Nantes, en 6S5, permet à un. mari de chasser sa femme adultère, et lui défend d'en épouser une autre de son vivant. Il ordonne aussi sept ans de pénitence à la femme adultère, et autant au marij s^il se réconcilie avec elle.

« Voilà donc quel sentiment ancien, profond, enraciné dans les coutumes, sanctionné par les lois, autorisé par la religion, le fnaritagium aurait dû braver et vaincre ! » C'est impossible : une pareille pratique n'a pu être ni établie, ni essayée, ni conçue; elle n'est qu'une impure imagination de la calomnie et de la débauche; si elle avait régné quelque part, on en suivrait toute l'histoire au bruit des anathèmes et à la trace du sang.

f38 LA DtME, lA CORVÉE ET LE JOUG.

Examinons maintenant les faits sur lesquels on a prétendu appuyer une calomnie si absurde.

Buchanan, le premier, répandit par ses écrits la fable écossaise d'Evenus et du droit de marquette ; les protestants s^approprièrent son invention, et voulurent en tirer parti poiir leurs controverses contre les catholiques.

Un de nos vieux juristes, Cbop{Hn, n*admet pas du tout que la prétendue coutume écossaise ait pénétré en France ; cette idée était ineonnue de son temps, c'est-à-dire dilrant la seconde moitié du seizième siècle. Des textes de Choppin et de Brodeau, voici quelle opinion on peut inférer : ces juristes croyaient que la loi d'Ëvenus avait existé en Ecosse^ qu'elle y avait été abolie par le christianisme et changée en droit fiscal, et que cette fiscalité s'était introduite dans quelques coutumes lop^les de la France, s^ns y avoir jamais eu

LE DROIT DU SEIONEUR A-l-lL EXISTÉ ? 139

un autre caractère, ni représenté autre chose que le droit de lever les impôts. Boerius luimême ne dit rien de plus, en ce qui regarde les seigneurs temporels.

C'est en 1704 qu'un dictionnaire, le Glossaire du droit français^ commença de fausser le jugemept public. L'auteur de ce livre, François Ragueau, avait donné, au mot marguette^ les définitions de Boëthius et de Buchanan. Laurière, qui rééditait Tœuvre de Ragueau, ajouta^ au mot marquette^ le mot grossier et devenu populacier, et signala, dans son article, certain arrêt rendu contre les habitants d'Abbeville et Tévêque d'Amiens.

Trente ans après, dans uoe réédition du Glossaire de Du Gange, des collaborateurs anonymes de cet ouvrage grossirent tous les articles relatifs au maritagium ; on y retrouve Evenus, Boerius, Ragueau, les additions de Laurière et de nouveaux commentaires.

140 tA'PÎME^ LA COATÉE ET LE J0C6.

Le Dictionnaire de Trévoux s* emparait à son tour des mêmes notions, et refaisait le même amalgame d'Evenus, Ragueau, Lan* rière.

Le Dictionnaire philosophique de Voltaire surpassait en impudence et en grossièreté les compilations précédentes, mais sans citer un fait authentique, — pour la bonne raison qu'il n'y en a pas.

Puis vint Beaumarchais, qui fit de ce droit prétendu la donnée principale du Mariage de Figaro.

Et tout l'échafaudage repose sur cette filiation : Bohier, Ragueau, Laurière, Du Gange.

Et toujours l'origine du droit remonte à Evenus P, III ou XVI, dont l'existence n'est pas prouvée. De plus, il est prouvé que, sous Malcolm II, on ne connaissait en Ecosse ni seigneurs^ ni seignenrieny ni marquette.

Boerius prétend que « quelques seigneurs

gascons avaient le droit, la première nuit des noces, de poser une jambe nne à côté de la mariée, ou d'exiger une composition. » La Roche-Flavin, président au parlement de Toulouse, ne fait pas mention de ce droit. Simon d*01ive le signale comme appartenant à des seigneurs du Lyonnais.

Dans toutes les occasions où il est parlé du droit du seigneur ^ les affirmations des historiens sont à peu près de la force de celui que je viens de citer ! Encore les faits sont-ils extrêmement rares.

Il y a le Cazaggio piémontais, qui n'a laissé aucune trace dans aucun des livres sur l'histoire des pays gouvernés par la maison de Savoie; il y a les religieux de Nevers, les abbés de Sorrèze, les seigneurs de Saint- Martin le Gaillard et quelques autres, les seigneurs de Souloire, les moines de Mqnt- Auriol, la sentence du grand sénéchal de Guyenne, en 1302.

m LA DtME, LA GOAYÉE ET LE JOUG.

Tous ces feita sont parfaitement élucidés, point pour point, sans équivoque possible, avec les textes écrits, vérifiés, contrôlés, revêtus de toutes les garanties. Il serait impossible, on le conçoit,, d'entrer ici dans ces discussions de faits, qui exigent une minutie d*observations et de détails qui est absolument du domaine de Térudit. Mais de telles affirmations ne peuvent être contredites, et la question est jugée, non seulement pour tout homme de bonne foi, mais encore pour tout homme en qui le sens commun n'est pas oblitéré.

Avec M. Anatole de Barthélémy, qui a publié sur la question un remarquable travail dans la Revue des questions historiques, nous adopterons donc les conclusions suivantes :

La droit de marquette n'a jamais existé sous ce nom en France, quoique les diction-

LE SROIT DU SEiaVEVJl A*T-IL EXISTÉ ? 143

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